Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 24/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2024, N° F22/02231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE B
LYON, le 26 Septembre 2025
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
du 26 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 24/04418 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWBC
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° F 22/02231
S.A.S. SOLYEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, conseiller de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 24/04418 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWBC dans une instance entre les parties ci-dessus,
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907, le conseiller de la mise en état homologue à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon en date du 30 avril 2024,
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 28 mai 2025 par la société SOLYEM ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 Septembre 2025 par la Société SOLYEM ;
Vu le message transmis par voie électronique le 22 Septembre 2025 par M. [Z] [V] sollicitant l’homologation de cet accord transactionnel,
Vu l’avis donné aux parties le 23 septembre 2025 que le conseiller de la mise en état rendra une ordonnance sans audience le 26 septembre 2025 ;
SUR CE :
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Selon l’article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
Il convient d’homologuer, à leur demande conjointe, le protocole d’accord transactionnel signé le 27 août 2025 par M. [Z] [V] et la société SOLYEM, de lui donner force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole transactionnel signé le 27 août 2025 par M. [Z] [V] et la société SOLYEM, dont copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance,
Conférons force exécutoire audit protocole transactionnel,
Constatons le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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