Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 nov. 2025, n° 25/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03205
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03109 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIXR
Décision déférée ordonnance rendue le 19 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. [R] [K] [V]
né le 05 Septembre 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement au centre de rétention d'[Localité 1]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES , avisé, absent, mémoire transmis par courriel le 21 novembre 2025,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [R] [K] [V] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
M. [R] [K] [V] a introduit une demande d’asile le 16 juillet 2020 qui a été rejetée le 3 mai 2021 par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2021.
Le 2 mai 2023, M. [R] [K] [V] a sollicité un titre de séjour en qualité de 'parent d’enfant français’ auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, demande ayant fait l’objet d’un courrier portant refus de délivrance de titre de séjour pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 30 août 2023.
Le 21 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 15 novembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. [R] [K] [V] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 19 novembre 2025, notifiée à M. [R] [K] [V] à 13 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de M. [R] [K] [V] en contestation de placement en rétention
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [K] [V] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [V] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil de M. [R] [K] [V] reçue le 20 novembre 2025 à 9 heures 51; M. [R] [K] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [R] [K] [V] fait valoir :
— l’irrégularité de la procédure en raison :
de l’absence de contact de l’avocat choisi
de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et la violation de l’article 3-1 de la CIDE
de la violation des droits de la défense et les conséquences disproportionnées de la décision sur la vie de M. [R] [K] [V]
— l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale en raison de la prolongation de la rétention administrative
— la violation des droits de la défense et les conséquences disproportionnées de la décision sur la vie de M. [R] [K] [V]
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [R] [K] [V] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [R] [K] [V] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
I – Sur la contestation de la décision de placement en rétention par M. [R] [K] [V] :
Sur le moyen tiré de l’absence de contact avec l’avocat choisi
M. [R] [K] [V] s’est vu notifié le début de sa garde à vue le 15 novembre 2025 à 3 heures 42. Il a alors demandé à être assisté de Maître Selvinah Pather. Il a été auditionné le 15 novembre 2025 à 9 heures 55. Le procès verbal d’audition indique que l’audition se fait en présence de Me Clarisse Palasset sollicitée par M. [R] [K] [V].
M. [R] [K] [V] a donc été assisté d’un avocat lors de son audition. S’il ne s’agit pas du premier avocat qu’il a choisi, il est bien précisé qu’il a sollicité ce second avocat.
M. [R] [K] [V] ne justifie donc d’aucun grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et vie familiale du placemetn en rétention
M. [R] [K] [V] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en faisant valoir qu’il s’est présenté au point rencontre à chaque visite médiatisé.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [R] [K] [V] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la violation des droits de la défense et les conséquences disproportionnées de la décision sur la vie de M. [R] [K] [V]
M. [R] [K] [V] affirme que son placement en rétention ne lui permet pas de pouvoir organiser sa défense dans la procédure devant le juge aux affaires familiales ni dans le cadre de la composition pénale.
Or le placement en rétention ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse rencontrer son avocat ni qu’il puisse être escorté aux audiences. Il sera précisé qu’il ne justifie d’aucune convocation devant le juge aux affaires familiales.
Ce moyen sera rejeté.
II – Sur la requête en prolongation du préfet de Département :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département», sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [R] [K] [V], et son absence de garantie de représentation.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [R] [K] [V], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Sur l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et vie familiale du placement en rétention
M. [R] [K] [V] soutient être parent d’un enfant français, que le placement en rétention l’empêche de voir son enfant.
M. [R] [K] [V] est père d’un petit [I] né le 7 février 2023 issu de sa relation avec Mme [S] [L].
Le 2 mai 2023, Mme [Y] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau. Par décision du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
dit que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère
fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
interdit la sortie du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents de l’enfant [I]
accordé un droit de visite médiatisé au père pour une durée de six mois à raison de deux samedis dans le mois
Fixé sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros.
M. [R] [K] [V] produit une attestation du lieu de rencontre qui indique que les visites ont débuté le 11 novembre 2023 et se sont achevées le 11 mai 2024. Il s’est présenté à chaque rencontre sauf le 13 avril 2024 où il est arrivé avec trente minutes de retard.
Le 18 avril 2024, M. [R] [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer de nouveaux droits de visite médiatisés et la carte d’identité de l’enfant ou à défaut enjoindre Mme [S] [L] de la faire établir. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a rendu sa décision le 8 octobre 2024. Les droits de visite médiatisé de M. [R] [K] [V] ont été reconduits pour une durée de huit mois à raison de deux samedis par mois.
M. [R] [K] [V] produit une attestation du lieu de rencontre qui indique qu’il n’a rencontré son enfant qu’une seule fois, Mme [S] [L] n’ayant pas présenté l’enfant depuis le 28 décembre 2024.
Par ailleurs, M. [R] [K] [V] ne démontre pas participer à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Enfin, M. [R] [K] [V] ne s’est vu attribuer aucun droit de visite d’hébergement, le juge aux affaires familiales lui a attribué un droit de visite médiatisé afin de créer un lien avec [I]. Il ne peut justifier de relations stables et anciennes avec cet enfant et donc d’une atteinte à sa vie privée et familiale en l’absence de lien avec [I].
Ce moyen sera donc rejeté
Sur la violation des droits de la défense et les conséquences disproportionnées de la décision sur la vie de M. [R] [K] [V]
Le placement en rétention ne fait pas obstacle à ce que M. [R] [K] [V] puisse rencontrer son avocat et organiser sa défense. Il pourra être escorté aux audiences et être asssité de son avocat.
Ce moyen sera donc rejeté.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [R] [K] [V] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GABAIX HIALE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Novembre 2025
Monsieur [R] [K] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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