Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/05543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05543 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/00670
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
INTIMEE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Rendue par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Z] a été immatriculé au [8] ( [10] ) en qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] à compter du 27 janvier 2005 et de la SARL [6] à compter du 9 mars 2007.
Le 21 octobre 2019, l’URSSAF [9] venant aux droits du [8] lui a fait signifier une contrainte du 18 octobre 2019 d’un montant de 16 637, 00 euros au titre de cotisations et de majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015.
Monsieur [S] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales par courrier recommandé du 23 octobre 2019, reçu au greffe le 24 octobre 2019.
Selon jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré l’opposition de monsieur [S] [Z] recevable mais non fondée
— validé la contrainte du 18 octobre 2019 pour la somme de 16 637 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires
— condamné monsieur [S] [Z] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts
— débouté monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné monsieur [S] [Z] à verser à l'[11] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation de monsieur [S] [Z] à une amende civile
— condamné monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 7 décembre 2020, monsieur [S] [Z] a relevé appel du jugement du 30 septembre 2020, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 20 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025. Monsieur [S] [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mars 2025 (AR portant la mention ' pli avisé et non réclamé '), n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience.
Suivant ses conclusions d’intimée n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l '[11] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer non soutenu l’appel formé par monsieur [S] [Z] à l’encontre du jugement n° RG rendu par 19/ 00670 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 30 septembre 2020
— dire que ce jugement produit tous ses effets
A titre subsidiaire :
— débouter monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause :
— condamner monsieur [S] [Z] à payer à l'[11] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner monsieur [S] [Z] à payer à l'[11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur [S] [Z] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant, monsieur [S] [Z], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, l '[11] demande à la cour de confirmer le jugement n° RG 19/00670 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 30 septembre 2020, de condamner monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Le caractère abusif et téméraire de l’appel n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande, en revanche, d’allouer à l'[11], au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité d’un montant de 1 000,00 euros au paiement de laquelle monsieur [S] [Z] est condamné.
Succombant, monsieur [S] [Z] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00670 rendu le 30 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
Y ajoutant,
DEBOUTE l'[11] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE monsieur [S] [Z] à payer à L'[11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [S] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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