Infirmation partielle 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 avr. 2024, n° 22/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00707 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G6MK
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 10 Février 2022
RG n° 20/01309
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [Z] [P]
née le 29 Septembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 décembre 2015, M. [F] a fait l’acquisition d’un camping-car de marque Ford de type Auros auprès de Mme [W]. Le 5 mai 2017, M. [F] a vendu le véhicule à M. [U] et Mme [P] moyennant le prix de
21 750 euros.
Par acte du 12 avril 2019, M. [U] et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2019.
Par acte du 18 mai 2020, M. [U] et Mme [P] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir la résolution de la vente et d’être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 10 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [U] et Mme [P] de leur demande en paiement de la somme de 1 953,26 euros au titre du remplacement du réfrigérateur ;
— débouté M. [U] et Mme [P] de leurs demandes relatives au camping-car ;
— condamné M. [U] et Mme [P] aux dépens ;
— débouté M. [U] et Mme [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] et Mme [P] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que le présent jugement est assorti de 1'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [U] et Mme [P] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 septembre 2022, M. [U] et Mme [P] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 février 2022 en ce qu’il :
* les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1 953,26 euros au titre du remplacement du réfrigérateur;
* les a déboutés de leurs demandes relatives au camping-car;
* les a condamnés aux dépens;
* les a déboutés de leurs demande sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile;
* les a condamnés à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
et statuant de nouveau,
— condamner M. [F] à leur verser la somme de 21 750 euros correspondant au prix de vente du camping-car Ford Transit immatriculé [Immatriculation 4];
— leur donner acte qu’ils mettront à disposition de M. [F] le camping-car à leur domicile afin que celui-ci en prenne possession à ses frais, et ce sous réserve du bon encaissement de la somme de 21 750 euros;
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 953,26 euros au titre du remplacement du réfrigérateur du camping-car;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [F] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
— condamner le même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de l 377,56 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2022, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 10 février 2022 ;
en conséquence,
— débouter M. [U] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
y ajoutant,
— condamner M. [U] et Mme [P] à payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
M. [U] et Mme [P] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de résolution de la vente du camping-car et sollicitent en cause d’appel la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 21.750 euros correspondant au prix de vente.
Par ailleurs, M. [U] et Mme [P] réclament la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre des préjudices subis à raison du vice caché affectant le réfrigérateur.
M. [U] et Mme [P] font grief au jugement entrepris en qu’il les a déboutés de leur demande au motif que le vice affectant le camping-car n’était pas suffisamment grave et que celui-ci n’était pas impropre à sa destination.
M. [U] et Mme [P] affirment que leur demande de résolution de la vente est bien fondée au motif que la preuve de l’antériorité du vice est rapportée.
Ils précisent que dès le mois de juin 2017, ils ont dû procéder au remplacement du réfrigérateur du camping-car soit seulement quelques semaines après la réalisation de la vente le 5 mai 2017, alors que les documents qui leur ont été remis lors de la vente ne faisaient apparaître aucune anomalie;
Que ce n’est que lors du remplacement de ce réfrigérateur que M. [U] et Mme [P] ont pris connaissance de l’affaissement du plancher qui selon les rapports d’expertise amiable et judiciaire, serait dû à l’humidité du plancher causé par une fuite au niveau du branchement du tuyau du chauffe-eau.
M. [U] et Mme [P] ajoutent que le vice affectant le camping-car n’était pas apparent au moment de la vente;
M. [U] et Mme [P] indiquent également que l’expert judiciaire a confirmé que les défauts d’infiltration étaient en germe au moment de la vente et qu’ils n’étaient pas décelables au moment de la visite.
S’agissant de la gravité du vice, M. [U] et Mme [P] font grief au jugement entrepris en ce que le juge de première instance a considéré que certes le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la cession mais que ce vice ne rendait pas le véhicule impropre à son usage en ce qu’il en diminuait seulement l’usage, le camping-car pouvant toujours rouler en ce qu’il avait parcouru 14 000 km depuis l’acquisition.
M. [U] et Mme [P] rappellent qu’en l’espèce, s’agissant d’un camping-car, le 1er juge ne pouvait pas raisonner comme s’il s’agissait d’une automobile classique, que dès lors outre le critère de la mobilité, le camping-car doit également présenter une certaine habitabilité.
Ils affirment que le véhicule est impropre à sa destination en ce qu’il n’est plus habitable. Ils soulignent qu’ils ont été particulièrement diligents en ce qu’ils ont procédé au remplacement du réfrigérateur dès le mois de juin 2017; Qu’il n’est pas établi que leur utilisation du camping-car aurait aggravé les désordres affectant la cellule du camping-car.
M. [U] et Mme [P] affirment que M. [F] avait connaissance des vices affectant le véhicule comme ils l’établissent;
M. [F] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions. M. [F] affirme que la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable en l’espèce au motif que M. [U] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve que le camping-car est impropre à sa destination celui-ci pouvant toujours rouler.
M. [F] souligne que M. [U] et Mme [P] ont parcouru plus de 14 000 kilomètres avec le camping-car, qu’ils n’ont constaté la présence d’humidité qu’en février 2018 et que dès lors ils seraient défaillants à rapporter la preuve de l’existence d’un vice au moment de la vente.
Il ajoute que les conditions d’utilisation du camping-car pendant l’hiver et celles de stockage ont pu contribuer à l’aggravation des désordres.
M. [F] relève également que le procès-verbal de contrôle technique produit par M. [U] et Mme [P] a été établi plusieurs mois après la réunion et le rapport d’expertise et qu’il ne permettrait dès lors pas d’établir l’existence des désordres au moment de l’acquisition du véhicule.
Il souligne également que les procès-verbaux produits par les appelants ont été établis avant la vente et qu’ils ne font apparaître aucun désordre quant à la présence d’humidité dans la cellule du camping-car la rendant ainsi inhabitable.
M. [F] affirme dès lors qu’en s’abstenant d’effectuer les travaux de reprise préconisés, M. [U] et Mme [P] ont contribué à l’aggravation des désordres.
M. [F] conteste avoir été de mauvaise foi et avoir eu connaissance du vice affectant du véhicule et affirme que M. [U] et Mme [P] sont défaillants à rapporter la preuve de sa connaissance de l’existence de travaux relatifs au chauffe-eau et du problème d’infiltration.
Sur ce, la cour rappelle que le présent litige est à envisager selon l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l’existence au jour de la vente d’un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu’il soit caché lors de la vente et qu’il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
SUR CE :
En l’espèce, il est établi que le 5 mai 2017, M. [U] et Mme [P] ont fait l’acquisition auprès de M. [F] d’un camping-car de marque FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 21.750 euros.
Lors de la vente, M. [F] a fourni aux acquéreur un test d’étanchéité en date du 4 septembre 2012 ne faisant état d’aucun problème d’infiltration dans le camping-car.
Après trois semaines d’utilisation, M. [U] et Mme [P] ont constaté une panne de réfrigérateur et ont du procéder à son remplacement moyennant le prix de 1 953,26 euros. Lors du remplacement de ce réfrigérateur, le réparateur a attiré l’attention de M. [U] sur l’existence d’un affaissement du plancher;
En février 2018, lors d’un départ en vacances, M. [U] et Mme [P] ont constaté des traces d’humidité dans la cellule du camping-car. Après un examen du plancher, M. [U] a constaté la présence d’humidité en dessous de ce plancher. M. [U] et Mme [P] ont confié le camping-car à l’entreprise [Localité 7] garagiste qui a confirmé la présence d’une infiltration du chauffe-eau et a identifié des défauts d’étanchéité des ouvertures. L’entreprise a considéré que tout le plancher était pourri et qu’il devait être intégralement repris, les travaux de reprise ayant été chiffrés suivant un 1er devis à la somme de 7 832 euros.
M. [U] et Mme [P] ont fait réaliser une expertise amiable confiée au cabinet Rea. L’expert a procédé à plusieurs sondages dans la cellule du camping-car et a relevé une perforation du plancher extérieur dans sa zone centrale et latérale gauche.
Aux termes de ses conclusions, l’expert a considéré qu’il était incontestable que le vice relatif à la désagrégation importante du plancher et des parois latérales existait au moment de la vente.
Un nouveau devis a été émis par la société [Localité 7] Accessoire qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 10 312,01 euros.
* Sur l’antériorité du vice
Il est établi que M. [U] et Mme [P] ont acquis le camping le 5 mai 2017. Que dès le mois de juin 2017, soit quelques semaines après cette acquisition, ils ont du procéder au remplacement du frigo et que c’est à l’occasion de ce remplacement qu’ils ont été effectivement alertés par l’affaissement du plancher.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que si le plancher était souple vers la moitié du mois de juin 2017, l’infiltration avait nécessairement eu lieu avant la vente le 5 mai 2017.
Il résulte du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire que le chauffe-eau a été bricolé, qu’une modification avait été réalisée au niveau du branchement et que celui-ci a créé une fuite à l’origine de l’humidité du plancher. Les experts confirment que cette réparation est ancienne. M. [N] a estimé que cette réparation avait été effectuée par M. [F] ou par le premier vendeur.
Il est ainsi établi que cette fuite a mis du temps à détériorer l’ensemble du plancher de la cellule intérieure. Aussi, il se saurait être reproché à M. [U] et à Mme [P] de n’avoir constaté effectivement la présence d’humidité qu’en février 2018.
Il en résulte que le vice était antérieur à la vente.
* Sur la caractère caché du vice :
Il est établi que M. [U], simple consommateur, a effectué une première visite du camping-car le 16 avril 2017 et une seconde le 5 mai 2017 soit le jour même de l’acquisition. Lors de cette vente, M. [U] et Mme [P] se sont vus remettre un certificat d’étanchéité de 2012 qui ne révélait aucune anomalie.
Il résulte des deux rapports d’expertise que les défauts d’infiltration étaient en germe au moment de la vente et qu’ils n’étaient pas décelables à ce moment;
Que seuls les sondages d’hydrométrie à l’intérieur de l’habitacle et les investigations menées par les experts en dessous du camping-car ont permis de révéler la perforation du planche extérieur.
Dès lors, il est établi que les vices affectant le camping-car n’étaient pas visibles par M. [U] et Mme [P] lors de la vente du véhicule.
* Sur la gravité du vice et sur l’existence d’un vice rendant le camping-car impropre à sa destination :
En l’espèce, le 1er juge a retenu que le camping-car était bien affecté d’un vice caché au moment de la cession mais il a considéré que ce vice ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination car il en a seulement réduit l’usage et que dès lors ce vice n’était pas suffisamment grave pour justifier qu’il soit fait droit à l’action rédhibitoire formée par M. [U] et Mme [P].
Il est établi que le camping-car dont M. [U] et Mme [P] ont fait l’acquisition peut rouler en ce qu’il a parcouru 14 000 kilomètres depuis l’acquisition.
Cependant, s’agissant d’un camping-car, il devait être tenu compte aussi bien de la mobilité que de l’habitabilité du véhicule, celui-ci étant destiné non seulement à rouler mais aussi à permettre à ses propriétaires de pouvoir s’y loger.
Il est constant que la mobilité du camping-car n’est pas affectée celui-ci pouvant toujours rouler.
S’agissant du critère de l’habitabilité du camping-car, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé la présence d’humidité au niveau des panneaux latéraux et du plancher de l’habitacle ainsi qu’une zone de 'plancher mou’ située devant les roues arrières à raison d’une fuite au niveau du branchement du chauffe-eau. L’expert a estimé le montant des travaux à la somme de 10 312 euros et a préconisé d’effectuer les travaux de réparation à court terme afin de ne pas augmenter les dégâts.
L’expert a considéré que le camping-car était toujours utilisable mais avec la contrainte pour l’utilisateur de ne pas disposer de la douche.
Il est ainsi établi que si le camping-car peut toujours rouler, M. [U] et Mme [P] ne peuvent plus utiliser la cellule du camping eu égard au pourrissement du plancher. En outre, la fuite du chauffe-eau étant toujours active, M. [U] et Mme [P] ne peuvent utiliser la douche et l’eau de manière générale.
En outre, le contrôle technique du camping-car en date du 21 février 2020 produit par M. [U] et Mme [P] fait état de plusieurs défaillances majeures affectant la cabine et la détérioration du plancher. Il ne saurait être reproché à M. [U] et à Mme [P] de produire un contrôle technique postérieur au rapport d’expertise judiciaire, étant établi qu’ils ne l’utilisent plus depuis la constatation des désordres liés à l’humidité.
Il résulte ainsi des pièces produites que les dégradations liées à l’humidité affectant le plancher et les panneaux latéraux ne permettent pas à M. [U] et Mme [P] de résider à l’intérieur du camping car et que dès lors l’habitabilité est nécessairement compromise.
Par ailleurs, M. [F] est défaillant à établir que les conditions de circulation du camping-car destiné à circuler en toutes saisons et ses conditions de stockage dans un hangar à l’abri des intempéries ont contribué à l’aggravation des désordres constatés.
Il résulte de tout ce qui précède que le bien est impropre à sa destination.
En conséquence, M. [U] et Mme [P] sont justifiés à obtenir résolution de la vente pour vice caché, le véhicule litigieux étant impropre à son usage pour défaut d’habitabilité du camping-car.
Sur les conséquences :
En l’espèce, M. [F] sera condamné à verser à M. [U] et Mme [P] la somme de 21.750 euros correspondant au prix d’achat du véhicule à restituer.
S’agissant de la demande de M. [U] et de Mme [P] de dommages et intérêts au titre du remplacement du frigidaire sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil, aux termes du rapport de l’expert judiciaire, il n’est pas établi que la modification de la plomberie à l’origine de la fuite qui a causé la détérioration du plancher a été effectuée par M. [F] ou par le précédent propriétaire.
De la même façon il n’est pas rapporté la preuve de ce que monsieur [F] a habité de manière continue le camping-car pendant des mois ce qui aurait dû le conduire à connaître les vices affectant le véhicule et leurs causes;
Dès lors, il n’est pas établi que M. [F] connaissait les vices de la chose.
Aussi, M. [F] sera tenu à la seule restitution du prix de vente. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] et Mme [P] de leur demande de condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 1 953,26 euros au titre du remplacement du réfrigérateur du camping-car, cette réclamation ne se rattachant pas à la vente et à la résolution de celle-ci;
Monsieur [U] et madame [P] ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions que la résolution de la vente soit prononcée, constatée ou ordonnée, mais ils en réclament les conséquences, soit la restitution du prix payé et la restitution du camping-car au vendeur, ce qui sera accueilli, puisque la résolution est demandée dans le corps des conclusions;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [F] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les honoraires taxés de l’expert à hauteur de 1 377,56 euros.
En outre, il est équitable de condamner M. [F] à payer à M. [U] et Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par monsieur [F] étant écartée;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [U] et Mme [P] de leur demande de condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 1 953,26 euros au titre du remplacement du réfrigérateur du camping-car ;
— Le confirme de ce seul et unique chef;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit qu’il y a lieu à résolution de la vente du camping-car de marque FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] du fait des prétentions formées par les parties appelantes à la procédure au titre de l’action rédhibitoire;
En conséquence :
— Condamne M. [F] à payer à M. [U] et Mme [P] une somme de 21.750 euros en restitution du prix de vente;
— Donne acte à monsieur [U] et à madame [P] qu’ils mettent à la disposition de monsieur [F] le camping-car en cause au domicile de M. [U] et Mme [P] pour le récupérer à ses frais et cela sous réserve du bon encaissement de la somme de 21.750€;
— Déboute monsieur [F] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [F] aux dépens de 1ère instance et d’appel qui comprendront les honoraires taxés de l’expert à hauteur de 1 377,56 euros ;
— Condamne M. [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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