Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2024, N° 23/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02521 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/01339, en date du 27 novembre 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
né le 24 Février 2005 à [Localité 5] (GUINÉE)
domicilié chez Monsieur et Madame [K] – [Adresse 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-00109 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier remis à personne le 28 avril 2023, le ministère public a fait assigner Monsieur [Z] [B], se disant né le 24 février 2005 à Mamou (Guinée), devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l’intéressé le 16 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— dit que Monsieur [B], né le 24 février 2005 à [Localité 5] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 16 novembre 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépense à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le ministère public n’avait formulé aucune observation sur le respect par Monsieur [B] de la condition de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant une durée d’au moins trois années à la date de la déclaration de nationalité et a donc considéré que ce point était acquis aux débats.
Sur l’existence d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, le tribunal, considérant que Monsieur [B] avait produit :
— un jugement supplétif d’acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Mamou le 19 janvier 2021, selon lequel il est né le 24 février 2005 à Mamou de Monsieur [M] [B] et de Madame [F] [L], portant le sceau du Président, Monsieur [D] [O] [X], ainsi que celui du chef de greffe, Maître [W] Sidy [B],
— l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif par Monsieur [W] [E] [J] en sa qualité d’officier de l’état civil délégué de la commune urbaine de [Localité 5],vient également certifier qu’il est né le 24 février 2005 à [Localité 5].
En l’absence de démonstration par le ministère public du non-respect du droit local guinéen, le tribunal a considéré que les actes étaient réguliers dès lors qu’ils fournissaient les informations essentielles et concordantes relatif à l’état civil de Monsieur [B].
Le tribunal, rappelant qu’il n’appartenait pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger, notamment concernant la motivation de son jugement, a relevé qu’en l’espèce, le jugement étranger indiquait clairement que deux témoins, dont les identités sont précisées, ont été entendus et que le ministère public a fourni ses observations. Le tribunal a considéré que ce jugement était parfaitement opposable en France dès lors qu’il n’apparaisait pas irrégulier, ni falsifié.
Sur la procédure de légalisation, le tribunal a constaté que la signature du président du tribunal de première instance de Mamou, Monsieur [D] [O] [X], avait été légalisée par Madame [G] [L], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la république de Guinée à Paris ; que la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance, Monsieur [W] [E] [J], avait également été légalisée par Madame [G] [L]. En conséquence, il a dit que l’exigence de légalisation des actes était remplie, les rendant ainsi parfaitement opposables en France.
En conséquence, le tribunal a débouté le ministère public de ses demandes et a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 décembre 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau,
— dire que le ministère public est recevable en son action,
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
— juger que Monsieur [B], se disant né le 24 février 2005 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, 509 du code de procédure civile, L811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention relative aux droits de l’enfant et de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2024,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Maître [Localité 6] Feivet, conseil de Monsieur [B], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 juin 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 20 mars 2025 et par Monsieur [B] le 23 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 24 décembre 2024 de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur l’existence d’un état civil certain
Il y a lieu de rappeler en premier lieu d’une part, qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Le ministère public oppose d’une part, que le jugement supplétif n’est pas produit en copie certifiée conforme de sorte qu’il est inopposable en France et d’autre part, que la procédure de légalisation applicable aux actes dressés en République de Guinée en l’absence de convention contraire, ce qui n’est pas contesté, n’est pas valide dans le cas particulier dans la mesure où a été mise en oeuvre une procédure de 'sur-légalisation’ dans le cadre de laquelle le Consul ou l’Ambassadeur de Guinée en France a authentifié la signature d’un intermédiaire qui a, au préalable, authentifié la signature de l’officier d’état civil ayant établi la copie de l’acte et non la signature de l’officier d’état civil lui-même et qu’il a été procédé de la même manière en ce qui concerne le jugement supplétif ; faute de légalisation conforme à la coutume internationale et à la jurisprudence, les actes ne sont pas opposables en France ;
L’appelant oppose par ailleurs que le jugement supplétif n’est pas motivé, sans que l’on puisse pallier cette carence en consultant les actes ou documents qui permettraient de reconstituer le raisonnement du juge étranger, de sorte que ce jugement est inopposable en France pour être contraire à l’ordre public international français tel qu’exprimé dans l’article 455 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu’a retenu le jugement contesté, il n’est pas opéré un contrôle de la motivation du juge étranger dont il est seulement constaté qu’elle est inexistante.
L’intimé réplique que :
— le ministère public n’expose pas en quoi le fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme le rendrait inopposable en France et/ou le priverait de valeur probante dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il serait irrégulier ou falsifié;
— les légalisations apposées sur ce jugement et l’acte de naissance sont parfaitement régulières dès lors qu’ont été authentifiées les signatures du président d’audience et de l’officier d’état civil par la personne chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de Guinée en France ;
— qu’il n’appartient pas au juge français de substituer son appréciation à celle du juge et que le contrôle de l’existence d’une motivation ne doit pas dériver vers une révision au fond.
Il considère que le refus de reconnaître le caractère probant des actes produits porterait atteinte au principe de sécurité juridique, à son droit à une identité et au respect de sa vie privée, droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 8 et 14), par la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 3-1, 7 et 8) auxquelles la France est partie.
Sur quoi la Cour,
En l’absence de convention entre la République de Guinée et la France, les actes produits doivent être légalisés.
La définition de la procédure de légalisation telle qu’elle résulte de la coutume internationale, de la jurisprudence et telle que reproduite à l’article 2 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 est ' la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.'
Pour justifier de son état civil, l’intimé produit :
— un jugement supplétif d’acte de naissance n° 289 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Mamou (République de Guinée) duquel il résulte que [I] [B], fils de [M] [B] et de [F] [L], est né le 24 février 2005 à Mamou (République de Guinée) et a ordonné la transcription de l’acte en marge des registres de l’état civil du lieu de naissance. Ce jugement porte le sceau et la signature du président d’audience et du greffier en chef, ainsi que le sceau de la Cour d’Appel de Conakry apposé sur un timbre fiscal guinéen. Au dos de cette copie figure le tampon et le sceau de la direction des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères de Guinée portant légalisation de la signature du président du tribunal Monsieur [D] [O] [Y] [X], signé le 9 mai 2021 par [A] [R] [N], juriste au Ministère des Affaires étrangères de Guinée Direction des affaires consulaires. La signature de cette personne a été ensuite légalisée le 7 janvier 2022 à [Localité 8] par Madame [G] [L], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de Guinée ;
— la copie coforme de la transcription n° 298 en date du 11 février 2021 du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dans les registres de la commune rurale de [Localité 5], délivrée et signée par M. [W] [E] [J], officier d’état civil délégué, portant au dos la légalisation de la signature de ce dernier par [A] [R] [N] et la légalisation de la signature de l’officier d’état civil par Madame [G] [L] ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus et aux mêmes dates respectives ;
La procédure adoptée en l’espèce, est celle d’une légalisation en deux étapes, dont l’irrégularité résulterait selon l’appelant, de ce que le service consulaire de l’Ambassade de Guinée en France n’aurait pas lui-même et directement authentifié la signature de l’auteur de la copie de chacun des deux actes considérés;
Il apparaît cependant que ledit service consulaire n’est pas nécessairement à même de disposer d’un exemplaire des signatures, des sceaux et des timbres de chacun des officiers d’état civil de la République de Guinée et particulièrement pas de ceux des petites localités.
Ainsi, l’existence d’une pré-légalisation effectuée dans cet Etat même, apparaît-elle constituer une garantie de réalité et d’efficacité du contrôle ainsi opéré sur l’authenticité de l’origine des actes et à ce titre préférable à une légalisation formelle.
C’est du reste ce que prévoit désormais le décret n° 2024 du 7 février 2024, certes non applicable à la présente situation, mais qui, tenant compte de la réalité ci-dessus décrite, précise en son article 3- I que ' A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.'
Par ailleurs, la chaîne de légalisation identifie clairement les deux autorités qui sont successivement intervenues ainsi qu’il a été exposé ci-dessus.
Il y a donc lieu de dire que les documents produits par l’intimé sont valablement légalisés.
La copie du jugement supplétif n’apparait pas être en la forme une copie certifiée conforme. Cependant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce document porte le sceau de la cour d’appel de Conakry apposé sur un timbre fiscal de la République de Guinée, de sorte qu’il ne peut sérieusement être mis en doute, en l’absence de tout indice de falsification, que cette copie a bien été délivrée par l’autorité judiciaire compétente.
Enfin, ledit jugement, pour succint qu’il soit, fait référence d’une part à une requête déposée par Monsieur [M] [B], père de l’intimé le 19 janvier 2021 tendant à ce que soit rendu un jugement supplétif d’acte de naissance pour son fils [I] et d’autre part à une enquête menée à la barre qui a consisté en l’audition de deux témoins nommément désignés avec indication de leur profession et domicile respectifs, enquête qui a permis au président du tribunal de conclure au bien-fondé de la demande et à l’exactitude des renseignements fournis sur la naissance, étant précisé que ce jugement a été rendu en présence du ministère public.
Ce jugement apparaît conforme aux dispositions du code civil guinéen en ses articles 201 et 202, ce qui n’est pas contesté.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la motivation exposée est suffisante pour ce type d’affaire. Ce jugement est donc opposable en France.
Il s’ensuit que Monsieur [I] [B] dispose d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil
L’intimé a souscrit le 16 novembre 2022, soit au cours de sa minorité, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
La circonstance que l’intimé ait été recueilli pendant au moins trois ans au sein des services de l’aide sociale à l’enfance n’est pas contestée et résulte des différentes décisions rendues à son profit par le parquet, le juge des enfants et le juge des tutelles et versées au débats.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué au conseil de Monsieur [B] la somme de 1500 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 décembre 2024,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor public à payer à Maître Feivet, conseil de Monsieur [Z] [B], la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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