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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 7]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6N7
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 23 octobre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [Y]
né le 03 Février 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [N]
né le 15 Novembre 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 13]
S.A.R.L. IMMO PRO [Localité 10] (ETABLISSEMENT LAFORET [Localité 10]) Société inscrite au RCS de [Localité 10], au capital de 3.000 €, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce au siège sis
[Adresse 5]
S.A.R.L. AVAC-IMMOBILIER Société immatriculée au RCS de [Localité 10], au capital de 5.000 €, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce au siège sis
[Adresse 1]
S.A.S. L’ECRIN Société inscrite au RCS de [Localité 10], au capital social de 653.000 €, prise en la personne de ses représentants légaux venant aux droits de la SA HABITAT RESIDENCES 21, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 306 093 162, ayant siège social [Adresse 3], suite à transmission universelle de patrimoine par application d’un traité de fusion absorption enregistré le 22 mars 2021
sise [Adresse 13]
DEMANDEURS
Représentés par Maître Isabelle TOURNIER, de la SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON, avocat postulant, et plaidant par Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.R.L. IMMOBILIERE SAINT-GEORGES (ISG) Société unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 12], dont le capital est de 30.000 €, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce au siège
sis [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant, et plaidant par Me Pascal-André GERINIER, avocat au barreau de PARIS
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Sur assignations délivrées par la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES le 26 novembre 2020 et le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de BELFORT a rendu un jugement contradictoire le 2 septembre 2025, aux termes duquel
— Il est dit que les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ne trouvent à s’appliquer au cas d’espèce,
— Il est dit que la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES est bien fondée à se prévaloir des négociations précontractuelles,
— Il est déclaré la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES mal fondée en ses demandes à titre contractuel à l’encontre de la SAS IMMO PRO [Localité 10], la SAS L’ECRIN, M. [H] [N] et M. [T] [Y] et l’en déboute,
— la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES est déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société AVAC-IMMOBILIER à lui payer la somme de 350 000 euros HT au titre de la cession de l’immobilier, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES est déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société AVAC-IMMOBILIER à lui payer la somme de 350 000 euros HT au titre de la cession de l’immobilier sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— la SAS L’ECRIN, la SAS IMMO PRO [Localité 10], M. [H] [N] et M. [T] [Y] sont condamnés in solidum, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à payer à la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES la somme de 350 000 euros HT au titre de la cession de l’immobilier, outre intérêts au taux légal augmenté de ses majorations de droit à compter du 26 novembre 2020, date de la mise en demeure par assignation,
— la société AVAC-IMMOBILIER est condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer à la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES la somme de 221 333 euros HT au titre de la conclusion du bail, outre intérêts au taux légal augmenté de ses majorations de droit à compter du 26 novembre 2020, date de la mise en demeure par assignation,
— la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES est déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 150 000 euros HT au titre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
— la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES est déboutée de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— La capitalisation des intérêts due par année entière est ordonnée :
« Sur la somme de 350 000 euros HT mus à la charge in solidum de la SAS L’ECRIN, la SAS IMMO PRO [Localité 10], M. [H] [N] et M. [T] [Y],
« Sur la somme de 221 333 euros HT mis à la charge de la société AVAC-IMMOBILIER,
— la SAS L’ECRIN, la SAS IMMO PRO [Localité 10], M. [H] [N] et M. [T] [Y] sont déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES à dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros chacun pour procédure abusive,
— la société AVAC-IMMOBILIER, la SAS L’ECRIN, la SAS IMMO PRO [Localité 10] ainsi que M. [H] [N] et M. [T] [Y] sont condamnés, in solidum, aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe du jugement s’élevant à la somme de 142,50 euros ainsi qu’à la somme de 8 000 euros au bénéfice de la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Il est rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 septembre 2025, la SAS IMMO PRO [Localité 10], la SAS L’ECRIN venant aux droits de la SA HABITATRESIDENCES 21, M. [H] [N], M. [T] [Y] et la société AVAC-IMMOBILIER ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, les appelants ont assigné la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES devant le premier président de la cour d’appel de BESANÇON aux fins
— d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement précité du 2 septembre 2025 sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile,
— d’être autorisés à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes auxquelles ils ont été condamnés aux termes du jugement critiqué, dans un délai de 45 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
— de voir dire que la Caisse des dépôt et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON statuant sur appel interjeté à l’encontre du jugement critiqué et de sa signification,
— de voir dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle la SAS IMMO PRO [Localité 10], la SAS L’ECRIN, M. [H] [N], M. [T] [Y] et la société AVAC-IMMOBILIER ont repris et développé oralement leurs prétentions telles qu’énoncées dans leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience.
La société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES a transmis le 22 octobre 2025 des écritures – qu’elle a maintenu oralement – aux termes desquelles elle conclut
— à titre principal, à l’irrecevabilité des assignataires en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, les en débouter,
— à titre très subsidiaire,
' ordonner l’aménagement partiel de l’exécution provisoire en prévoyant le versement sur un compte séquestre spécial ouvert à la CARPA [Localité 12] (ou tout autre compte) d’une somme maximale de 200 000 euros, dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,
' dire que les intérêts servis suivront le sort de la somme consignée,
' ordonner aux demandeurs de justifier de cette consignation à la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES,
' dire qu’à défaut de justification à la société IMMOBILIERE SAINT-GEORGES de l’effectivité de cette consignation, dans les 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets et l’autorisation consentie deviendra caduque,
' rappeler que le solde des sommes dues augmentées de leurs frais, dépens, accessoires et intérêts légaux demeure exigible immédiatement,
' débouter les demandeurs de leurs demandes de constitution de garanties, à défaut les dire irrecevables,
— en tout état de cause, condamner in solidum la SAS IMMO PRO [Localité 10], la SAS L’ECRIN, M. [H] [N], M. [T] [Y] et la société AVAC-IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, la SAS IMMO PRO [Localité 10], la SAS L’ECRIN, M. [H] [N], M. [T] [Y] et la société AVAC-IMMOBILIER fondent leur demande sur l’article 517 du code de procédure civile lequel est applicable dans l’hypothèse où l’exécution provisoire est facultative alors qu’en l’espèce, la décision attaquée bénéficie d’une exécution provisoire de droit.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 521 du même code énonce que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Aux termes de l’article 523 suivant, les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé.
La demande d’aménagement de l''exécution provisoire sous la forme d’une consignation est recevable.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 précité n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle n’est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, dès lors qu’elle permet de trouver un équilibre entre les intérêts du débiteur et du créancier et de préserver les droits de chaque partie dans l’attente de la décision au fond de la cour d’appel.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que les demandeurs ont contacté plusieurs établissements bancaires, le Crédit Agricole, les Banques Populaires et le Crédit mutuel à compter du 18 septembre 2025 pour construire un dossier de financement pour la consignation des sommes dues au terme du jugement critiqué,
— qu’est seule versée aux débats une attestation du Crédit Mutuel de [Localité 11] en date du 18 octobre 2025 énonçant que M. [H] [N] aura à compter du 15 novembre 2025, la disposition de 250 000 euros sur son compte courant personnel ouvert dans ses livres.
Dans le délai très court entre la mise à disposition du jugement du tribunal de commerce de BELFORT le 2 septembre 2025, l’appel interjeté le 30 septembre 2025 orienté vers la première chambre civile de la cour d’appel et l’audience devant le premier président le 23 octobre 2025, les appelants au fond n’ont pas été en mesure de finaliser leurs demandes de financement au regard de l’importance du montant engagé, 700 000 euros a minima.
La procédure n’en étant qu’à ses débuts devant la première chambre civile, il est dans l’intérêt des parties de préserver l’équilibre des intérêts de chacune et dès lors d’ordonner une réouverture des débats au 22 janvier 2026 à 9h00 devant le premier président. Les requérants à la présente instance devront présenter un plan de financement permettant la consignation en tout ou partie proposée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande de la SAS IMMO PRO [Localité 10], la SAS L’ECRIN, M. [H] [N], M. [T] [Y] et la société AVAC-IMMOBILIER ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience devant le premier président du 22 janvier 2026 à 9h00 ;
Réserve les demandes.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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