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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 24/06330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/06330 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPQT
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Delphine PASCAL, greffier
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [L] à l’encontre d’un jugement en date du 28 octobre 2024 qui a pour l’essentiel jugé que le prêt [6] n°[Numéro identifiant 2]relève du passif de l’indivision et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 24.380 €.
Vu la requête en incident formée par Mme [S] [O] le 5 juin 2025, tendant à la radiation de l’appel du rôle par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de Mme [I] [L] notifiées le 2 juillet 2025, aux fins de maintien de l’affaire au rôle de la cour et condamnation de l’intimée à lui verser 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
* sur la radiation
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce les parties n’ayant pas demandé au juge de l’écarter la décision déférée est assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement appelé est assorti de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la cour d’appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Au soutien de sa demande de radiation Mme [S] [O], requérante, fait valoir que Mme [G] ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, soit la somme de 24 380 €, à parfaire jusqu’à son départ des lieux ou fin de l’indivision.
En réponse, Mme [I] [L] soutient que l’exécution de la décision serait source de conséquences manifestement excessives, notamment eu égard au risque que Mme [S] [O] ne lui restitue pas les fonds en cas d’exécution.
Cet argument est inopérent, en effet pour échapper au risque allégué il suffirait à Mme [I] [L] de consigner les fonds, comme prévue par les dispositions légales susvisées.
Elle ajoute être dans l’incapacité d’exécuter la décision en raison de sa situation financière précaire et de l’obligation de contracter un prêt. Or elle n’allègue ni ne justifie être dans l’impossibilité financière d’emprunter.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d’exonération prévus à l’article 524 du code de procédure civile, la radiation requise sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/6330 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, à savoir le paiement de la somme de 24380€, l’appelante pourra être autorisée, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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