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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 28 oct. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1re chambre de la famille
ORDONNANCE DE MÉDIATION
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ36
M. [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Mme [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Delphine PASCAL, greffier,
En application des articles 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
En l’espèce les parties ont donné leur accord au médiateur pour une médiation, comme l’autorise le nouvel article 1533 du code de procédure civile applicable aux instances en cours.
En effet il est de leur intérêt de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée. En effet une mesure de médiation est de nature à favoriser le dialogue entre les parties de bonne foi et leur permettre dans le cadre neutre et impartial garanti par le médiateur, d’élaborer elles-mêmes la solution la plus adaptée à leur différend.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de l’intégralité de la consignation et ce pour une durée de cinq mois à compter de cette même date, renouvelable une fois pour une durée de trois mois par application du décret du 18 juillet 2025 n° 2025-660.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1534 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation, accord recueilli en application de l’article 1533 du code de procédure civile par le médiateur en charge de l’injonction ordonnée le 30 juin 2025,
ORDONNE une médiation confiée à
L’association [7]
[Courriel 8]
[Adresse 6]
04 99 24 44 66 www.mediation.notaires.fr
qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose';
Fixe à 500 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à verser par M. [U] [K] qui devra la verser entre les mains de celui-ci avant le premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Dit que Mme [B] [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du versement complet de la provision, dont le médiateur devra aviser le greffe du magistrat mandant , et que ce délai pourra être prorogé une seule fois à la demande du médiateur et pour une nouvelle durée de 3 mois.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties.
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération;
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur;
Dit que le médiateur informera le juge mandant de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation;
Dit qu’à l’issue des cinq premiers mois les conseils des parties informeront le conseiller de la mise en état de l’état d’avancement de la médiation.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur et les conseils des parties informeront le magistrat mandant soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues;
Dit que la mise en 'uvre d’une médiation ne retardera pas l’examen de l’affaire et qu’à l’issue du processus de médiation, elles pourront saisir le conseiller de la mise en état ou la cour soit d’une demande d’homologation de l’accord trouvé, ou par application de l’article 1546 du code de procédure civile faire apposer la formule exécutoire sur leur accord qui se substituera au jugement frappé d’appel, à charge pour les conseils de se désister de l’appel.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
Article 1534
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Art. 26 devenu 25 par suite du décret modificatif n° 2025-660 du 23 août 2025 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
Loi 95-125 du 8 février 1995
Art 22-2': Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l’alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions de’l'article 50'de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui versent la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est alors poursuivie.
Décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié par Décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023
Art. 100. ' La rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu’une seule partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe.
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