Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 janv. 2026, n° 25/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024, N° 22/01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXO
Décision du TJ de [Localité 8]
Au fond du 22 novembre 2024
RG 22/01909
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. THEMIS AMENAGEUR
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
M. [E] [W]
né le 22 février 1963 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie FERRER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1648
Et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de LYON, toque : 310
Mme [S] [H] épouse [W]
née le 12 Décembre 1960 à [Localité 11] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie FERRER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1648
Et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de LYON, toque : 310
M. [D] [G]
né le 28 Juin 1972 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3030
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL GONNEVILLE-MEHUYS AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 janvier 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par la SARL Thémis Aménageur, l’a déboutée de ses demandes dont sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M.[E] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] (les époux [W]) de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et a condamné la société à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 14 février 2025, la SARL Thémis Aménageur a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 03 août 2025, les époux [W] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement et de condamner la société à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de leurs demandes, les époux [W] exposent que la société n’a pas exécuté la condamnation prononcée au titre de l’article 700 et des dépens.
Par conclusions d’incident responsives notifiées le 24 octobre 2025, la SARL Thémis Aménageur demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes des époux [W], et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de sa position, la société expose que les époux [W] ne lui ont jamais demandé le versement de la somme en question, qu’elle leur a versé dès notification de l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 24 novembre 2025, les époux [W] se sont désistés de leur demande de radiation, exposant que la SARL Thémis Aménageur leur avait versé la somme de 2.000 euros due en exécution du jugement, mais ont maintenu leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens, exposant que la société n’avait payé qu’après réception de la convocation à l’audience.
A l’audience d’incident du 25 novembre 2025, le conseil de la SARL Thémis Aménageur a indiqué s’opposer au désistement, rappelant que sa cliente présentait une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils ont déposé leurs dossiers et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la cour constate que les demandeurs à l’incident se désistent de leur demande de radiation au motif que les conditions n’en sont plus remplies. La défenderesse à la radiation s’opposant au désistement mais ne soutenant d’évidence pas la radiation, il s’en déduit que son refus d’acceptation est abusif. Il y a donc lieu de constater le désistement.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes d’indemnités présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Constate le désistement par les époux [W] de leur demande de radiation du rôle de l’appel relevé par la SAS Thémis Aménageur à l’encontre du jugement n°RG 22-1909 prononcé le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 06 janvier 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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