Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2026, n° 26/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02607 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WJ
Nom du ressortissant :
[B] [L]
[L]
C/
[C] [P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de l’audience et de Insaf NASRAOUI, lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 14 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de Madame [D] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de le Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2026 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à M. [B] [L] le 1er avril 2025, notifiée le 2 avril 2025.
Par décision en date du 2 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Par requête du 3 avril 2026 réceptionnée ce même jour à 15heures 50, M. [B] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative
Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 5 avril 2026 à 16 heures 23, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a, par ordonnance du 6 avril 2026 à 13 heures 55:
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclarée recevable la requête de M. [B] [L],
— déclarée régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [L] ,
' sur la prolongation de la mesure de rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [L] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
M. [B] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 2025 à heures en faisant valoir que:
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants:
— l’interpellation est irrégulière;
— la garde à vue et la retenue sont irrégulières, aucun de ses droits n’ayant été respectés;
— le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention;
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention;
— Sur l’audience:
* il n’a pas eu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il était menotté ;
* L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Il demande à être assigné à résidence;
— Sur l’application de l’article L 742-4 du CESEDA:
* la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée;
* il n’existe pas de perspectives sérieuses d’éloignement;
* la préfecture ne justifie pas des diligences;
*
M. [B] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [B] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [B] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [B] [L].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [B] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de l’interpellation, de la garde à vue et de la retenue:
Ainsi que le souligne la préfecture, ces différents moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel.
Ils seront donc déclarés irrecevables étant ajouté qu’en tout état de cause, ils étaient inopérant s’agissant d’un placement en rétention faisant suite à une levée d’écrou.
Sur le moyen tiré du défaut d’information du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le Procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [B] [L] (par courriel envoyé à 9h43 pour un placement à 9h43).
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur la recevabilité de la requête:
Il ressort des pièces jointes à la requête que l’auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, M. [B] [L] n’ayant pas précisé par ailleurs quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête a été reçu le 5 avril 2026 à 16h23 soit environs à la 80e heure et ainsi avant la 96e heure.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [B] [L] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci ne l’a pas davantage réclamé en appel. Cet argument sera rejeté.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance que M. [B] [L] était présent ce dont il ressort une notification de l’audience, mais également qu’il était assisté d’un interprète.
M. [B] [L] a confirmé à l’audience qu’il n’avait pas été menotté en première instance lors de sa comparution, étant précisé qu’aucun élément n’était produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l’impossibilité d’obtenir la présence d’un avocat en l’état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la requête et l’assignation à résidence:
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L743-13 du même code prévoit que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [B] [L] n’a pas son passeport à disposition de sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
La préfecture justifie avoir transmis les informations aux autorités consulaires algériennes dès le 2 avril 2026 de sorte que les diligences ont été accomplies et l’absence de réponse dans un si bref délai ne peut suffire à caractériser une absence de perspectives d’éloignement.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [L] ;
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité de l’interpellation, de la garde à vue, de la retenue;
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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