Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 août 2025, n° 25/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05250 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWR
JONCTION avec le n° RG 25/5261
Du 21 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de
Charlène TIMODENT, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 347, présent
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocate générale, présente à l’audience
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [M] [B]
né le 05 Janvier 1990 à INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d’office, présent
et de
Monsieur [G] [E], interprète en langue hindi, présent
DEFENDEUR
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2025'du préfet du Val d’Oise pris à l’encontre de M. [M] [B]';
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de M. [B] notifiée le 21 juillet 2025 à 13h30';
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de’Versailles prolongeant notamment la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours’à compter du 24 juillet 2025, confirmée par le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles le lendemain ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée le 19 août 2025 à 11h37 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours en application des 2° et 3° de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 20 août 2025 à 12h57, ordonnant la remise en liberté de M. [B]';
Vu la déclaration d’appel du préfet du Val d’Oise reçue le 20 août 2025 à 15h48 tendant d’une part à la réformation de l’ordonnance aux motifs de l’excès de pouvoir commis par le juge et de l’irrecevabilité du moyen auquel il fit droit, d’autre part à la prolongation de la rétention administrative';
Vu la déclaration d’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formée par le ministère public reçue le 21 août 2025 à 10h29, aux mêmes motifs ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles conférant effet suspensif à l’appel du ministère public rendue ce jour à 12h25';
Vu la convocation régulière des parties à l’audience';
Vu le procès-verbal des opérations techniques et la note d’audience';
SUR CE
Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et le préfet du Val d’Oise sont recevables'; qu’ils doivent être joints ainsi qu’il est disposé';
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu que l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dit que «'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Que l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'»'; que «'l’administration exerce toute diligence à cet effet'»';
Attendu qu’il est acquis aux débats que M. [B], se disant indien, est sans document d’identité ou de voyage’en cours de validité ;
Qu’il ressort du dossier et n’est pas contesté que l’autorité administrative française a d’emblée saisi le consulat indien aux fins d’audition et d’établissement d’un laissez-passer consulaire, lequel lui donna rendez-vous le 9 septembre, avancé au 21 août'; que n’ayant aucune autorité sur un Etat souverain étranger, elle a épuisé toutes démarches utiles à cet égard ;
Que par ailleurs, c’est à tort que le premier juge a considéré, au regard de l’évolution de la situation de M. [B], ayant déclaré d’abord être colocataire d’un pavillon à Villers-le-Bel, puis, l’étayant, être hébergé depuis le 22 juin 2025 à Drancy, disant ensuite, notamment à son audience le 20 août, être autorisé à résider au Portugal où il travailla jusqu’au printemps, que l’autorité administrative aurait dû reprendre ses décisions «'établies sur la base d’éléments erronés'», du moment que, comme le relèvent les parties appelantes, il ne peut, sans excès de pouvoir, se prononcer sur le mérite de la décision d’éloignement y compris le pays de retour, soumise à la seule compétence de l’ordre administratif, étant souligné, à l’instar des parties appelantes que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours introduit par M. [B] le 8 août dernier’notamment sur le pays d’éloignement'; que si M. [B], à l’audience d’appel, précisa qu’en réalité la préfecture manqua d’informer les autorités portugaises de l’erreur commise dans le retrait de ce titre de résidence, il n’incombe pas à ces autorités d’interférer dans sa situation administrative, dont lui-même au reste ne se préoccupa, auprès d’un Etat tiers, et elles n’ont nulle diligence à satisfaire à cet égard au sens de l’article L.741-3 précité';
Qu’au vu de ces constats et alors que la décision d’éloignement, dont le principe s’impose, n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé en raison de sa nationalité, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue le 20 août 2025 en ce qu’elle a remis en liberté l’intéressé et de prolonger la rétention administrative de M. [B] pour un délai de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai';
PAR CES MOTIFS
Disons les appels recevables';
Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 25/5261 à celui ouvert sous le numéro 25/5250';
Infirmons l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions';
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B]'dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours décomptée de l’expiration du précédent délai.
Fait à [Localité 5], le jeudi 21 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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