Infirmation partielle 30 mars 2022
Cassation 20 septembre 2023
Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022, N° 19/02578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00897 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XD
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 28 Septembre 2018 sous le RG n° F 16/05675 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 30 Mars 2022 sous le RG n° 19/02578 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 896 F-D rendu le 20 septembre 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah DOGUÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2004, M. [C] [U] a été engagé par La Poste en qualité d’Agent rouleur distribution, au centre de distribution de [Localité 7], par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 novembre 2004.
M. [U] a ensuite occupé, à compter du 21 mai 2007, le poste de Facteur, d’abord au sein de la plate-forme de distribution du courrier du [Localité 7], puis au sein de celle du [Localité 6], à compter du 1er janvier 2013.
La Poste est un opérateur de services postaux (courrier, colis et express) qui intervient dans le cadre d’un service public universel.
La convention collective applicable est la convention commune La Poste-France Telecom.
Le 11 mai 2011, M. [U] s’est vu notifier un avertissement.
Les 27 janvier 2012, l’employeur lui a notifié un blâme.
Le 21 août 2012, M. [U] s’est vu notifier un second blâme.
Le 30 décembre 2013, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 janvier 2014.
La Commission consultative paritaire a été saisie et s’est réunie le 16 mai 2014.
Le 22 mai 2014, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute simple.
Par requête du 23 mai 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement et d’obtenir une indemnité subséquente ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 28 septembre 2018, notifié le 14 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes
— débouté La Poste de sa demande reconventionnelle.
Le 13 février 2019, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2022, a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Statuant de nouveau,
— condamné La Poste à payer à M. [U] la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail
— ordonné à La Poste de remettre à M. [U] les documents sociaux conformes à l’arrêt
— condamné La Poste à verser à M. [U] en cause d’appel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus des demandes
— laissé les dépens à la charge de La Poste.
Saisie du pourvoi formé par La Poste, la Cour de cassation, par arrêt du 20 septembre 2023, a, au visa de l’article L.1331-1 du code du travail, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, sauf en ce qu’il déboute M. [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, et condamné M. [U] aux dépens.
Cette décision est motivée par le fait que la cour d’appel de Paris n’a pas recherché si la procédure de demande d’explications écrites traduisait, avant même l’engagement d’une procédure disciplinaire, la volonté de l’employeur de sanctionner le salarié.
M. [U] a saisi la cour d’appel de Paris le 26 janvier 2024 .
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 septembre 2024, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Et, statuant à nouveau,
— juger son licenciement abusif
— condamner la société La Poste à lui payer une somme de 45 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— condamner la société La Poste à lui payer une somme de 13 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société La Poste aux entiers dépens afférents à la procédure de première instance, d’appel initial, devant la Cour de cassation, d’appel sur renvoi
— assortir les sommes dues par la société La Poste des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec, le cas échéant, anatocisme
— ordonner à la société La Poste de lui remettre les documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé dudit jugement
— se réserver compétence pour liquider l’astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, La Poste, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris
En conséquence,
— juger que le licenciement de M. [U] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse (faute simple)
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel infirmait le jugement entrepris,
— juger irrecevable la demande formulée par M. [U] au titre d’un préjudice moral
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 011,15 euros.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée:
« Le 11 mai 2011, vous avez fait l’objet d’un avertissement pour des retards à la prise de service.
Le 27 janvier 2012, un blâme vous a été notifié suite à un refus de participer aux activités de tri.
Un deuxième blâme vous a été infligé le 21 août 2012 pour la non-distribution d’objets suivis et le non-respect des règles de sécurité liées à ces objets, ainsi que pour retard à la prise de service.
Malgré ces sanctions, votre comportement n’a pas changé et nous avons à nouveau à déplorer de votre part des agissements fautifs au sein de la Plate-forme de Distribution du courrier (PDC) de [Localité 6].
Ainsi, le jeudi 14 novembre 2013, vous avez pris votre service avec ¿ heure de retard, soit à 7h00 pour un début de vacation fixé à 06h30.
Par ailleurs, alors que votre fin de service est fixée à 13h18, vous êtes rentré de tournée à 11h20 sans avoir distribué 2 sacs de dépôts-relais.
Le vendredi 15 novembre, vers 07h30, vous avez déclaré en salle de production à un encadrant que celui-ci ne faisait rien depuis 30 ans et qu’il ne faisait pas son travail.
Ce même jour, à 08h10, l’encadrant courrier a constaté votre absence pendant les travaux intérieurs de tri qui se terminent à 08h45.
A nouveau le 15 novembre, l’encadrant a constaté en fin de vacation que, rentré au centre à 10h45, vous n’avez pas réexpédié une dizaine d’objets de correspondance.
Le lundi 18 novembre 2013, il a été constaté que le samedi précédent, vous n’avez pas distribué une partie importante du courrier de la tournée qui vous était assignée.
Le vendredi 3 janvier 2014, vous avez pris votre service avec 1h20 de retard, soit à 07h50 pour un début de vacation fixé à 6h30.
Le 30 décembre 2013, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 10 janvier 2014 auquel vous vous êtes présenté.
Conformément à la lettre de saisine du 16 janvier 2014, vous avez été régulièrement convoqué pour assister à la Commission Consultative paritaire du 16 mai 2014. Vous vous êtes présenté à cette Commission afin de vous expliquer sur votre comportement.
Conformément à la Convention Commune La Poste ' France Télécom, l’avis de la Commission Consultative paritaire a été recueilli le 16 mai 2014.
Par vos manquements en matière de présentéisme, de distribution et de traitement du courrier, vous portez atteinte au bon fonctionnement du service et à sa qualité. De plus, les propos que vous avez tenus à l’encontre d’un responsable ne sont pas acceptables.
Ces faits constituent des manquements professionnels, notamment de l’article 5 du règlement intérieur du 2 décembre 2011 qui dispose « les personnels sont tenus de réaliser les opérations confiées La Poste dans le respect des horaires de travail de leur service et conformément aux directives des personnels encadrants » ainsi que l’article 21 qui dispose que « un postier ne peut s’absenter du service sans y avoir été autorisé par son supérieur hiérarchique ».
Par ces motifs, nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute. »
M. [U] fait valoir que son licenciement est abusif en ce qu’il a été prononcé en violation de la règle non bis in idem et en ce qu’il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
1.1 Sur le respect du principe « non bis in idem »
M. [U] expose que la lettre de licenciement vise des faits survenus les 14, 15, 16 novembre 2013 et 3 janvier 2014, lesquels ont déjà fait l’objet d’une sanction dans la mesure où il a dû répondre, pour ces mêmes faits, à des demandes d’explications écrites de l’employeur (pièce 4) qui ont été, par la suite, consignées dans un procès-verbal et portées à son dossier.
Le salarié estime que lesdites demandes revêtent un caractère disciplinaire au sens de l’article L.1331-1 du code du travail, et ne pouvaient, dès lors, pas être suivies d’un licenciement pour les mêmes faits.
La Poste rétorque qu’un constat des faits n’est pas de nature à constituer une sanction disciplinaire. Elle fait valoir que ce document ne contenait aucune proposition de sanction et restait, au demeurant, parfaitement neutre. L’objectif de ces rapports contradictoires est, selon elle, de permettre au salarié de consigner par écrit ses explications et d’assurer la protection de ses droits avant qu’une sanction puisse éventuellement être envisagée par l’employeur.
La Poste affirme que ce type de document a pour seule fin de recueillir auprès du salarié des précisions lui permettant de se prononcer sur l’opportunité d’engager ou non une procédure disciplinaire, sans pour autant constituer une sanction à ce stade.
Le principe « non bis in idem » interdit à l’employeur de sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs. Ainsi, en sanctionnant un fait fautif, l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire et il ne peut le sanctionner à nouveau, sauf s’il constate l’existence d’un nouveau fait fautif. Lorsque la seconde sanction prononcée consiste en un blâme ou un avertissement, il est annulé. Lorsqu’elle consiste en un licenciement, il est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La volonté de l’employeur de sanctionner un comportement du salarié considéré comme fautif constitue l’élément déterminant de la qualification de sanction.
L’article 211 du recueil PX 10 (Guide Mémento des règles de gestion RH) de La Poste prévoit que 'Dès qu’il a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement du service ou d’entraîner l’application d’une sanction, le délégataire du pouvoir disciplinaire peut faire procéder dans les meilleurs délais à l’ouverture d’une enquête.
Pour la constatation immédiate des irrégularités et fautes commises par le salarié placé sous leur autorité, les chefs immédiats ont à leur disposition des procès-verbaux de constat.
L’usage du procès-verbal 532 (annexe n° 2) ou de tout autre document est recommandé pour recueillir par écrit les explications du salarié.
Lorsque que l’enquêteur recueille les explications du salarié en cause, ce dernier doit répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées. Tout refus de s’exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction.
Le procès-verbal de constat ou d’explication n’a en aucun cas valeur de sanction.
Le salarié interrogé conserve la faculté d’apporter ultérieurement, et tout au long de la procédure disciplinaire, les précisions et explications qu’il jugerait utiles pour sa défense.'
En l’espèce, le salarié produit quatre documents intitulés « constat des faits » (pièce 4).
Le premier, daté du 14 novembre 2013, mentionne le résumé des faits, établi par M. [O], encadrant courrier, suivant : « Jeudi 14 novembre, vous revenez à 11h20 au Bureau en m’informant que vous n’avez pas eu vos sacs relais du 37 traversière. Veuillez fournir vos explications ». La case réservée à la réponse de l’agent porte la mention « refus de répondre » et la signature de M. [N].
Le second, daté du 15 novembre 2013, mentionne le résumé des faits, établi par M. [O], suivante : « Le vendredi 15 novembre en salle de production, vous tenez à mon égard des propos diffamants et dégradants : » que je ne fais rien depuis 30 ans et ne fais pas mon travail« . Veuillez fournir vos explications ». La case réservée à la réponse de l’agent porte la mention « refus de répondre » et la signature de M. [N].
Le troisième, daté du 15 novembre 2013, mentionne le résumé des faits, établi par M. [O], suivant: « Vendredi 15 novembre, en fin de vacation, je constate sur votre position de travail qu’une dizaine d’objets n’ont pas été réexpédiés bien que vous êtes rentré au bureau à 10h45. Veuillez fournir vos explications (voir exemples photocopiés) ». La case réservée à la réponse de l’agent porte la mention « voir courrier de l’encadrant en date du 26 décembre 2013 ».
Le quatrième, daté du 3 janvier 2024, mentionne le résumé des faits, établi par M. [O], suivant: « Vendredi 3 janvier 2024, arrivé à 7h50. Veuillez fournir vos explications ». La case réservée à la réponse de l’agent porte la mention « panne de réveil » et la signature de M. [U].
La cour retient que ces 'constats des faits', qui constituent des demandes d’explications écrites sur des faits rapportés à l’employeur, ont été faits en amont de l’engagement de la procédure disciplinaire et ne comportent pas de proposition de sanction de sorte qu’ils ne constituent pas des sanctions et n’ont donc pas épuisé l’action disciplinaire de l’employeur.
1.2 Sur la réalité et le sérieux de la faute
Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont les suivants.
— Retard à la prise de poste le 14 novembre 2013
L’employeur rappelle que l’article 5 du Règlement intérieur prévoit expressément que « les personnels sont tenus de réaliser les opérations confiées par La Poste dans le respect des horaires de travail de leur service » (pièce 12) et qu’il ressort du constat des faits établi par l’encadrant que M. [U] a pris son service avec 30 minutes de retard.
Le salarié admet ce retard qu’il justifie par le traitement médicamenteux qu’il prenait et souligne qu’il s’est excusé et l’a rattrapé.
Ce grief est caractérisé.
— Retour de tournée à 11h20 le 14 novembre 2013 sans avoir distribué deux sacs de dépôt-relais
L’employeur souligne que les sacs de dépôt-relais étaient disponibles dès 10h30 et n’ont pas été distribués.
M. [U] prétend que lorsqu’il est arrivé au point dépôt-relais du [Adresse 1], les sacs de courriers à distribuer n’avaient pas été déposés par les services compétents, qu’il a vainement attendu 45 minutes le camion chargé de l’acheminement des sacs, et qu’il est ensuite retourné au bureau pour accomplir le reste de ses tâches.
Il ressort de la lettre de M. [N], directeur de [Localité 6] PDC (pièce 13 appelant) que les deux sacs de dépôt relais de la tournée de M. [U] ont été déposés dès 10h30 et que celui-ci est rentré au Bureau à 11h20 sans les avoir récupérés ni distribués.
Ce grief est caractérisé.
— Propos tenus à M. [O]
La Poste considère que les propos tenus à son supérieur hiérarchique excédaient les limites du tolérable et étaient disproportionnés et inadaptés.
M. [U] reconnaît les avoir tenus et admet qu’ils n’étaient pas adaptés.
Ce grief est caractérisé.
— Absence à son poste durant les travaux intérieurs le 15 novembre 2013
L’employeur fait valoir que même en admettant que l’explication apportée par M. [U] soit vraie, celui-ci devait malgré tout se tenir à disposition de son supérieur hiérarchique jusqu’à la fin des travaux de tri et ne pas se rendre, en avance, au sous-sol pour préparer son vélo de tournée.
M. [U] explique qu’après avoir fini de trier le courrier simple en salle de production, il est descendu avec sa structure de tournée au sous-sol pour préparer son vélo. Pour ce faire, il a dû emprunter et attendre longuement l’ascenseur qui est utilisé par tous les services de la plate-forme. Arrivé au sous-sol, le salarié indique avoir agencé le courrier sur son vélo de tournée en vue de la distribution, avant de remonter à sa position pour 8h30 où il a traité les derniers objets arrivés dans l’intervalle. Il précise être ensuite monté au service des recommandés pour y récupérer ceux à distribuer avant de redescendre au sous-sol pour partir en tournée à vélo.
La cour relève que M. [O] a constaté l’absence du salarié entre 8h10 et 8h45, alors que les travaux intérieurs de tri se faisaient, absence qu’un aller retour jusqu’au sous-sol pour déposer sa tournée sur son vélo peine à expliquer. Néanmoins, il n’est pas reproché au salarié, du fait de cette longue interruption, de ne pas avoir pleinement effectué son travail en amont de la tournée.
La cour considère que le grief n’est pas caractérisé.
— Non-réexpédition du courrier le 15 novembre 2013
La Poste souligne le peu de considération que le salarié portait à ses missions en ne procédant pas à la réexpédition de courriers.
M. [U] soutient avoir traité la réexpédition du courrier dans un délai tout à fait normal.
La cour retient qu’il a été constaté le vendredi que des objets en réexpédition étaient en souffrance sur la position de travail du salarié, pourtant rentré à 10h45 (pièce 15 intimée), et que rien ne justifie que ces opérations de réexpédition n’aient pas été réalisées le jour-même, alors que le salarié avait regagné le Bureau au cours de la matinée.
Ce grief est caractérisé.
— Non-distribution du courrier lors de la tournée du 16 novembre 2013
Aux termes de la lettre de M. [O] (pièce 15 intimée), une partie importante du courrier de la tournée assignée à M. [U] n’a pas été distribuée, nécessitant d’engager des moyens supplémentaires afin de ne pas pénaliser la clientèle.
M. [U] fait valoir qu’il s’agissait d’une tournée méconnue à laquelle il a été assigné sans se voir fournir d’aiguillage ni de plan de distribution actualisé malgré ses demandes, et qu’il a rencontré un problème lié au dépôt-relais.
La cour relève que M. [U] avait été accompagné sur cette tournée à quatre reprises avant de la faire seul (pièce 15) et retient que son insuffisante maîtrise ne pouvait avoir comme conséquence que de rallonger le temps de distribution, et non de la supprimer.
Ce grief est caractérisé.
— Retard à la prise de poste le 3 janvier 2014
Le salarié admet s’être présenté avec 1h20 de retard à sa prise de service.
Ce grief est caractérisé.
Comme tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le licenciement pour faute est fondé et proportionné, le salarié ayant été de surcroît précédemment sanctionné à trois reprises pour des retards ou des manquements dans la distribution d’objets.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire subséquente.
2. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] supportera les dépens d’appel et de renvoi de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE La Poste de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens d’appel et de renvoi de cassation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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