Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYSQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [T]
né le 21 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
déclare à l’audience ne pas savoir s’il est né au Gabon ou au Sénégal, mais estime que sa nationalité est plutôt gabonnaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Valentina Decarnin avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 06 août 2025 soit jusqu’au 21 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 12h10, par M. [S] [T] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [T], né le 21 novembre 1985 à [Localité 1], se déclarant sans nationalité gabonaise ou sénégalaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 24 mai 2025 à 11 heures 40.
Par ordonnance en date du 07 août 2025 rendue à 14 heures 31, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 2].
Le 08 août 2025 à 12 heures 10, M. [S] [T] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs :
— du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai ;
— et plus généralement, de l’absence de démonstration que l’une des conditions posées par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance, osulignat qu’il souffre d’une maladie chronique : ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de relever que l’acte d’appel ne saisit la Cour d’aucun moyen pris d’une incompatibilité de l’état de santé de M. [S] [T] avec son maintien en rétention et ce d’autant que la décision confirmant en appel la troisième prolongation rendue le 25 juillet dernier retenait que si les difficultés de santé de ce dernier étaient réelles et ne pouvaient être remises en question, il ne produisait aucune attestation ou certificat médical de nature à établir que son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de santé actuel ou qu’il ne pourrait plus poursuivre son traitement, le cas échéant dans son pays d’origine.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur l’obstruction :
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge de la rétention puisque si M. [S] [T] a refusé à 5 reprises de se présenter à une audition consulaire, le dernier refus est en date du 24 juin 2025.
Par contre, M. [S] [T] ne peut prétendre à une absence de perspective raisonnable d’éloignement suite à un tel positionnement et à des explications fluctuantes et contradictoires quant aux nationalités dont il relèverait pour indiquer finalement qu’il serait apatride.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, il est établi que M. [S] [T], qui ne l’a pas discuté, a fait l’objet d’une condamnation pénale le 09 mars 2023 pour des faits relevant des infractions du trafic de stupéfiants et a été écroué le 17 février 2025 afin de purger une seconde peine de 06 mois d’emprisonnement pour usage illicite de produits stupéfiants prononcée le 20 août 2024. Il avait lui-même admis être consommateur de cannabis et de crack depuis 2017 et a été placé en rétention à l’issue de son incarcération.
En toute hypothèse et sans conférer une fonction punitive à la rétention administrative, ces deux condamnations, qui restent récentes et pour des faits récurrents, suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [S] [T] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens et plus particulièrement d’une démarche de soins effective et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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