Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2026, n° 26/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01731 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZIH
Nom du ressortissant :
[Y] [N]
[N]
C/
[E] [D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention ST EXUPERY CRA 1
comparant assisté de comparant assisté de Maître Mamadou SENE , avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de Mme [M] [V], interprète en langue arabe , expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 19 février 2025, [Y] [N] a notamment été condamné à une interdiction du territoire français pendant trois ans.
Par décision en date du 4 février 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 février 2026. Elle lui a été notifiée le même jour.
Par ordonnance du 8 février 2026, confirmée par la cour d’appel le 10 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 4 mars 2026, reçue le 4 mars 2026 à 13 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mars 2026 à 12 heures 10 a fait droit à cette requête.
[Y] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars 2026 à 8 heures 43, en faisant valoir qu’il n’existait pas de perspective d’éloignement, dans la mesure où il est ressortissant algérien. Il indique que les autorités algériennes ne répondent pas aux demandes et ne délivrent pas de laissez-passer au regard du contexte diplomatique avec la France.
[Y] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2026 à 10 heures 30.
[Y] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours».
Il n’est pas contesté par l’appelant que les diligences ont été effectuées par l’autorité administrative, étant observé qu’il est justifié que cette dernière a saisi les autorités algériennes dès le 4 février 2026, date du placement en rétention administrative, a transmis une planche d’empreintes et des photographies le 9 février 2026 et qu’une relance a été adressée récemment le 26 février 2026.
S’agissant du moyen tenant à l’absence de perspectives d’éloignement, il ne peut être déduit des relations diplomatiques générales entre la France et l’Algérie lesquelles sont par nature fluctuantes et ne sont pas totalement rompues qu’il existe une absence de perspective d’éloignement.
Les relations actuelles sont tout à fait susceptibles d’une évolution qui ne saurait être préjugée.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et la demande de deuxième prolongation est ainsi justifiée.
Par ailleurs, il convient de relever que M [Y] [N] a été condamné le 19 février 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants à la peine de huit mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et le 12 juin 2025 à la peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, recel et tentative de vol, ces condamnations caractérisant la menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie ROBIN
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