Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 27 févr. 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSBZ
AFFAIRE : [S] [K] C/ S.A.S. STRADAL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [S] [K]
né le 10 Août 1971 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. STRADAL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 – N° du dossier 1898
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 – substitué par Me Houyame DADI
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 10 juin 2024, M. [Z] [S] [K] a déféré à la cour le jugement rendu le 30 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Stradal.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 18 novembre 2024, la société Stradal demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son colitigant irrecevable en son appel,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base des articles 528 et 538 du code de procédure civile, elle se prévaut de la tardiveté de son appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 13 janvier 2025, M. [S] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter son contradicteur de ses demandes,
— condamner la société Stradal à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir les précisions apportées par les services de La poste.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 janvier 2025.
**
En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire qui court dès la notification du jugement, est d’un mois en matière contentieuse.
En application de l’article 668 du code de procédure civile, « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l’occurrence, le jugement du 30 avril 2024 a été notifié à M. [S] [K] le 13 mai 2024 ainsi qu’il ressort du tampon de La poste sur l’avis de réception et de la fiche de suivi du courrier recommandé, qui est la date où il recevait la lettre.
En ce qu’il fit appel le 10 juin 2024, dans le délai d’un mois, il n’était pas en retard, et son appel doit être considéré recevable de ce motif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Stradal ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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