Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 100 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10192 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP4M
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mai 2025 – JCP du Tprox d,'[Localité 1] – RG n° 12-24-000145
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 2] – RIVP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie Feugnet du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme, [V], [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Défaillante, le déclaration d’appel ayant été signifiée le 16 juillet 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2009, la régie immobilière de la ville de, [Localité 2] (RIVP) a donné en location à M., [G], [Y] et Mme, [V], [Y] un appartement de cinq pièces principales d’une surface de 80m² dépendant d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3], à, [Localité 1] (Val-de-Marne).
Selon jugement en date du 16 décembre 2016, M., [G], [Y] et Mme, [V], [Y] ont divorcé.
Par acte du 1er juillet 2024, la RIVP a fait assigner en référé Mme, [V], [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine aux fins de voir :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit ainsi que la réalisation de plein droit du bail liant les parties ;
voir ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin, ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
la voir condamnée à lui payer :
une provision de 7 568,36 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, au 5 juin 2024, terme de mai 2024 inclus ;
le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la date de résiliation du bail ;
une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été réclamé si le bail s’était poursuivi majoré des charges, outre la revalorisation légale, jusqu’à parfaite libération des locaux ;
une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par la procédure.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à present, vu l’urgence ;
condamné Mme, [V], [Y] à payer à la RIVP, en deniers ou quittances valables, une provision de 6 575,18 euros à valoir sur les loyers et des charges impayés au 07 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
dit que Mme, [V], [Y] pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 35 mensualités consécutives d’un montant minimum de 100 euros, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer courant, dans le courant de chaque mois et pour la première fois dans le courant du mois de juillet 2025, puis d’une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital ;
rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties pendant la durée de ces délais ;
dit que cette clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ;
dit en revanche qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable ;
autorisé dans cette hypothèse la RIVP, à défaut de libération volontaire, à procéder à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de Mme, [V], [Y] des locaux qu’elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme, [V], [Y] à payer à la RIVP en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation des lieux d’un montant de 985 euros (sans indexation possible et charges comprises, hors APL et hors consommation d’eau froide et d’eau chaude et hors APL) à partir du 14 février 2024, jusqu’à parfaite libération des locaux ;
rejeté les autres demandes formées par la RIVP ;
rappelé l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance ;
condamné Mme, [V], [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement délivré le 14 décembre 2023 s’élevant à 164,56 euros, de la saisine de la CCAPEX le 19 décembre 2023 (dont le coût sera limité à 1 euro), de l’assignation délivrée le 1er juillet 2024 s’élevant à 55,94 euros et de sa dénonciation au préfet le 02 juillet 2024 (dont le coût sera également limité à 1 euro).
Par déclaration du 05 juin 2025, la RIVP a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné Mme, [V], [Y] à payer à la RIVP, en deniers ou quittances valables, une provision de 6 575,18 euros à valoir sur les loyers et des charges impayés au 07 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
condamné Mme, [V], [Y] à payer à la RIVP en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation des lieux d’un montant de 985 euros (sans indexation possible et charges comprises, hors APL et hors consommation d’eau froide et d’eau chaude et hors APL) à partir du 14 février 2024, jusqu’à parfaite libération des locaux ;
rejeté les autres demandes formées par la RIVP.
Par ses dernières conclusions d’appel remises et notifiées le 19 août 2025, la RIVP demande à la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation à un montant fixe forfaitaire et non à un montant du loyer courant majoré des charges, et en conséquence, en ce qu’elle a :
condamné Mme, [Y] à payer à la RIVP en deniers ou quittances valables:
une provision de 6 575,18 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 7 mars 2025 échéance de février 2024 incluse ;
une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation des lieux d’un montant de 985 euros (sans indexation possible et charges comprises hors consommation d’eau) à compter du 14 février 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
limité le coût de la saisine CCAPEX et de la dénonciation préfecture à 1 euro ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la RIVP ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner Mme, [V], [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
à titre subsidiaire,
condamner Mme, [V], [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitaire de 1 300 euros mensuels compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
en tout état de cause,
condamner Mme, [V], [Y] aux entiers dépens de première instance pour le montant effectivement réglé par elle-même ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions.
y ajoutant,
actualiser le montant de la dette et condamner Mme, [V], [Y] à lui payer la somme de 5 350,07 euros échéance de juillet 2025 incluse selon décompte arrêté au 19 août 2025 ;
condamner Mme, [V], [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La RIVP a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme, [V], [Y] par acte de commissaire de justice le 16 juillet 2025, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Mme, [V], [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du même code 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
En l’absence de Mme, [V], [Y], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la RIVP que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est aussi précisé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l’espèce, la cour n’est donc saisie en l’espèce, que du montant de l’indemnité d’occupation et du montant de la dette locative.
Sur la demande d’infirmation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’alinéa 2 précise que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qu’une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil’celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Dans l’ordonnance attaquée, le juge initialement saisi indique que : 'l’indemnite d’occupation n’est pas de nature contractuelle. Elle a une nature compensatoire et indemnitaire pour le bailleur (Civ. 3ème 26/1 1/1997) en ce qu’elle constitue une contrepartie de la jouissance des lieux. Elle a ainsi pour vocation d’indemniser le bailleur en raison du maintien sans droit ni titre de son ancien locataire. Par application de l’article 1240 du Code Civil, ce préjudice doit être fixé par la presente juridiction à un montant determiné et ne peut etre fixé, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en 1'absence de résiliation du bail.'
A hauteur d’appel, la RIVP précise poursuivre l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme forfaitaire de 935 euros mensuelle, au motif qu’une telle décision ne répond pas à l’exigence indemnitaire qu’impose la jurisprudence en la matière, et en ce qu’elle comporte un risque de rupture particulièrement inéquitable de traitement entre locataires respectueux de leurs obligations et occupants sans droit ni titre, dès lors que non seulement les provisions pour charges mais également les régularisations doivent être incluses dans le montant de l’indemnité d’occupation.
La cour retiendra en effet que le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés comme si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles du chef de Mme, [Y], par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de compenser l’absence de restitution des lieux.
L’ordonnance ne sera donc infirmée que sur le montant accordé au titre de l’indemnité d’occupation et Mme, [V], [Y] sera condamnée à titre de provision au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— Sur l’actualisation de la créance
Dans l’ordonnance attaquée, le juge initialement saisi indique : 'll résulte des documents produits aux débats, et notamment du relevé de compte que Mme, [V], [Y] est redevable envers la SA RIVP de la somme de 6.575,18 euros montant des loyers et charges impayes au 07 mars 2025 (terme de fevrier 2025 inclus).
I1 y a lieu de la condamner au paiement d’une provision de 6.575,18 euros, somme qui ne portera pas interêts en l’absence de demande en ce sens'.
À hauteur de cour, la RIVP produit un décompte de la créance actualisée mentionnant un solde débiteur de 5 350,07 euros au 19 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse, prenant en compte les versements opérés par la locataire depuis l’ordonnance entreprise, justifiant donc au vu de l’évolution du litige, que sa demande de provision soit accueillie favorablement avec une actualisation à la baisse, comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse à hauteur de cette somme, que Mme, [V], [Y] sera condamnée à lui verser en réformation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Partie perdante, Mme, [V], [Y] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme, [V], [Y] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne Mme, [V], [Y] à payer à la RIVP une provision de 5 350,07 euros, selon décompte arrêté au 19 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [V], [Y] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la RIVP formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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