Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00829 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY25
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montbéliard
en date du 11 avril 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. NETINO Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2505620245084 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 9 Septembre 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, ont rendu compte conformément aux dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, à Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 03 juin 2024 par la SAS Netino d’un jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [T] [Y], a :
— jugé et requalifié le contrat de prestation de service liant Mme [T] [Y] et la SAS Netino en contrat de travail,
— condamné la SAS Netino à verser à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
* 300 euros net au titre des salaires dus pour la période du 20 juin au 03 juillet 2020,
* 900 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 90 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 900 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 10.800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SAS Netino à remettre à Mme [T] [Y] l’ensemble des documents attestant de son emploi salarié au sein de l’entreprise pour la période du 20 juin au 03 juillet 2020 soit ses bulletins de salaire, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation France Travail, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à 1'expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— condamné la SAS Netino aux entiers frais et dépens d’instance.
Vu les uniques conclusions transmises le 03 septembre 2024 par la SAS Netino, appelante, qui demande à la cour de':
Avant dire droit : faire sommation à Mme [T] [Y] de produire les éléments permettant de déterminer la part de cotisations sociales dont elle s’acquittait sur son chiffre d’affaires ou son revenu imposable pour l’année 2020;
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Conseil de prud’hommes de Montbéliard en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à Mme [T] [Y] à titre de rappel de salaires pour la période du 20 juin au 3 juillet 2020 ;
— réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à Mme [T] [Y] à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à Mme [T] [Y] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à Mme [T] [Y] à titre de dommages et intérêts pour une prétendue rupture abusive du contrat de travail ;
— réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à Mme [T] [Y] à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] [Y] à payer à la SAS Netino la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 1er décembre 2024 par Mme [T] [Y], intimée, qui demande à la cour de':
— déclarer non fondé l’appel formé par la SAS Netino contre le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de Montbéliard le 11 avril 2024,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de Montbéliard le 11 avril 2024 dans toutes ses dispositions,
— requalifier la prestation de service liant Mme [T] [Y] à la SAS Netino en contrat de travail,
— condamner la SAS Netino à verser à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
* 300 euros net au titre des salaires dus pour la période du 20 juin au 03 juillet 2020,
* 900 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 90 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 900 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 10.800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la SAS Netino à remettre à Mme [T] [Y] l’ensemble des documents attestant de son emploi salarié pour la période du 20 juin au 3 juillet 2020, à savoir les bulletins de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation France Travail, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Netino aux entiers frais et dépens de la procédure
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] a offert à la SAS Netino ses services en qualité de «chargée de clientèle /Digitalisation et Management'» afin de travailler sur un projet «'TC Dépôt Bingo'» à compter du 20 juin 2020.
Mme [T] [Y] est intervenue à ce titre du 20 juin 2020 jusqu’au 02 juillet 2020 inclus.
Estimant que la mission ainsi réalisée s’analyse en un contrat de travail avec toutes les conséquences de droit, par requête reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu, le 11 avril 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la requalification du contrat de prestation en contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Le travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a requalifié la prestation réalisée par Mme [T] [Y] du 20 juin au 03 juillet 2020 en un contrat de travail après avoir relevé qu’aucun contrat de prestation n’avait été établi alors que Mme [T] [Y] a réalisé une prestation de travail et qu’un lien de subordination était bien présent avec de surcroît un contrôle par la SAS Netino de l’atteinte d’objectifs, caractérisant ainsi les éléments constitutifs d’un contrat de travail.
La SAS Netino sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, en contestant l’existence d’un quelconque lien de subordination de Mme [T] [Y], qui, en raison de son immatriculation au RNE, relevait de la présomption de non salariat édictée par l’article L8221-6 du code du travail, et qui disposait en tout état de cause d’une liberté dans la définition des conditions de son intervention, tant en terme tarifaire qu’horaire, a exécuté ses prestations en toute liberté sans preuve d’une dépendance économique, n’a pas eu à justifier de ses absences et a fixé ses jours et horaires d’intervention, ne s’est pas vue imposer de consignes ou ordres autres que ceux expliquant la mission à réaliser et n’a jamais fait l’objet d’une sanction, tout en faisant preuve d’une liberté de ton dans sa relation avec la SAS Netino, autant d’éléments incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination.
Mme [T] [Y] conclut à la confirmation du jugement querellé de ce chef en faisant valoir qu’elle ne disposait pas de la liberté de s’organiser en qualité de prestataire de service, n’a signé aucun contrat de prestations de service fixant les conditions financières de son intervention, ne pouvait quitter son ordinateur sans l’accord de son superviseur, son planning étant établi sans concertation par la SAS Netino sans vérifier sa disponibilité, la SAS Netino lui ayant en outre fourni le logiciel de travail, de sorte que l’appelante exerçait toutes les prérogatives d’un employeur.
Au cas d’espèce, il est constant que si Mme [T] [Y] est immatriculée au RNE, et bénéficie dès lors de la présomption de non salariat, en vertu de l’article L8221-6 du code du travail, cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, l’existence d’un contrat de travail pouvant être établie lorsque la personne immatriculée fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Or, s’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] [Y] a fixé les conditions tarifaires à son intervention pour la SAS Netino, qui les a acceptées par l’acceptation de son devis, que Mme [T] [Y] a également signé un formulaire «'free lance'» et un «'engagement de confidentialité'» le 17 juin 2020, a adressé à la SAS Netino une facture le 03 juillet 2020 de 605,15 euros pour 46,55 h de prestations de calling et traitements de dossiers réalisées pour son compte dans le cadre du projet Dépot Bingo et a imposé ses heures et jours de travail, il n’en demeure pas moins que la SAS Netino lui adressait chaque semaine un planning d’intervention général avec les heures de travail et le type de tâche à effectuer pour chaque intervenant (tel, suivi de dossier, assistance équipe, écoutes sup, debrief TC/Sup).
Si ce planning en format excel pouvait être modifié, ce qui a été réalisé d’ailleurs à la demande de Mme [T] [Y] qui souhaitait travailler à mi-temps et de 8h00 à 12h00, force est de relever qu’il était néanmoins fixé au préalable unilatéralement par l’employeur qui disposait toujours de la faculté de refuser une modification, comme en témoigne la réponse donnée par [H] [C] à la demande de modification de Mme [T] [Y] «'OK, je vais voir'», induisant ainsi l’existence d’une prérogative de la SAS Netino d’organisation d’un service au sein duquel Mme [T] [Y] évoluait.
Par ailleurs, la lecture des échanges entre Mme [T] [Y] d’une part, et M.[C] et Mme [D] d’autre part, laisse apparaître que ces derniers, pour le compte de la SAS Netino, ont imposé à Mme [T] [Y] des objectifs à atteindre, à savoir «'clôturer sa journée de travail en s’assurant qu’il n’y a plus de tickets affectés ou non à son nom'», et ont également, toujours pour le compte de la SAS Netino, contrôlé l’exécution de cette directive, Mme [D] n’hésitant pas à rappeler à Mme [T] [Y], le dimanche 28 juin 2020 à 20h03, soit en dehors des heures de travail fixées, qu’elle a «'actuellement 9 tickets ouverts à traiter qui lui sont affectés'» et d’exiger d’elle «'d’aller rechercher dans les non-affectés les tickets air call qui lui appartiennent'» et de «'faire le nécessaire sur les créneaux dédiés sur [son] planning en orange'», M.[C] n’hésitant pas quant à lui à reprocher à Mme [T] [Y] d’avoir pris une pause en lui indiquant «'je n’ai pas validé de pause et j’ai bien précisé qu’il fallait éviter les pauses à cette période où le flux est important'», ou à lui déclarer «'je note bien ton refus de travailler'» lorsqu’elle lui répond, marquant par là même une prérogative disciplinaire lui incombant, et ce, quand bien même il n’aurait pas ultérieurement usé dudit pouvoir de sanction pour le compte de la SAS Netino.
Il s’infère de ces éléments la caractérisation suffisante d’un lien de subordination entre Mme [T] [Y] et la SAS Netino, qui donnait des ordres à Mme [T] [Y], en contrôlait la bonne exécution ainsi que les modalités de celles-ci et disposait également d’un pouvoir de sanctionner les éventuels manquements de Mme [T] [Y], en contrepartie du versement d’une rémunération.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de prestation de service liant Mme [T] [Y] à la SAS Netino en contrat de travail, et la SAS Netino sera déboutée de sa demande contraire.
2- Sur les conséquences de la requalification de la prestation de Mme [T] [Y] en contrat de travail
2-1- Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 20 juin au 03 juillet 2020
Aux termes de l’article L1221-2 du code du travail et de l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
En l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi est présumé à temps complet sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’état, il résulte des développements précédents qu’aucun contrat de travail n’a été matérialisé par les parties, de sorte qu’il est présumé avoir été conclu à temps complet, soit 35h par semaine.
Si la SAS Netino soutient que Mme [T] [Y] aurait travaillé à temps partiel et ne pourrait dès lors prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’elle a perçue à l’issue de son intervention, force est de relever qu’elle justifie, sans être contredite par la SAS Netino, être intervenue pour le compte de cette dernière du 20 juin au 03 juillet 2020, soit durant 10 jours, correspondant à deux semaines de travail, soit pour 70 h de travail au total, la SAS Netino précisant l’embaucher pour 35h hebdomadaires.
Or, Mme [T] [Y] n’ayant été réglée que pour 46,55 heures de travail pour un montant de 605,15 HT (avec un taux horaire HT de 13 euros), elle n’a dès lors pas été réglée de l’intégralité de la durée de travail et il lui reste dû 23,45 heures de travail, soit 304,85 euros brut.
Mme [T] [Y] ne sollicitant néanmoins pas l’infirmation du jugement de ce chef, la cour ne pourra dès lors que confirmer le conseil des prud’hommes ayant condamné la SAS Netino à lui verser 300 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 juin au 03 juillet 2025, et ce, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces de la SAS Netino, la cour statuant en brut et non en net.
2-2- Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Aux termes de l’article L1234-1 et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
De même, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article’L. 1235-2.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SAS Netino à verser à Mme [T] [Y] la somme de 900 euros à titre de préavis outre 90 euros de congés payés sur préavis, après avoir relevé qu’ayant moins de deux ans d’ancienneté au sein de la SAS Netino, elle pouvait prétendre à un mois de préavis.
La SAS Netino sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées à Mme [T] [Y] qui est à l’initiative de la fin de leur collaboration.
Mme [T] [Y] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué de ce chef.
Si dans le cadre de ses écritures, Mme [T] [Y] admet avoir «'décidé de mettre fin à cette mission le 03 juillet 2020'», la cessation des relations entre les parties ne saurait toutefois s’analyser en un départ volontaire ou une démission, dont la preuve doit être rapportée par la SAS Netino, alors que cette dernière a reproché à Mme [T] [Y] le 03 juillet 2020 son «'refus de travailler'».
Faute d’une démission ou d’un licenciement intervenu dans les formes légales, au regard des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail et dès lors que la convention collective appliquée par l’entreprise n’est pas connue, les premiers juges ont justement alloué à la salariée, qui justifie d’une durée de services continus de deux semaines, la somme de 900 euros correspondant à la moitié du salaire théorique mensuel brut
La cour confirmera donc le jugement lui ayant alloué 900 euros outre 90 euros de congés payés y afférents, et déboutera la SAS Netino de sa demande de réduction à de plus justes proportions.
2-3- Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant s’élève à un mois de rémunération maximum si l’ancienneté du salarié est inférieure à un an.
Au cas d’espèce, si la SAS Netino soutient que la fin des relations entre les parties est imputable à Mme [T] [Y], qui admet avoir «'décidé de mettre fin à cette mission le 03 juillet 2020'», la cessation des relations entre les parties ne saurait toutefois s’analyser en un départ volontaire ou une démission de cette dernière, dont la preuve doit être rapportée par la SAS Netino, alors même que cette dernière a reproché à Mme [T] [Y] le 03 juillet 2020 son «'refus de travailler'».
Dès lors la rupture des relations entre les parties s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l’octroi au bénéfice de Mme [T] [Y] d’une indemnité pour licenciement abusif d’un montant équivalant à un mois de salaire au maximum, que les premiers juges ont justement fixée à la somme de 900 euros brut.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, et la SAS Netino sera déboutée de sa demande de réduction à de plus justes proportions.
2-4 Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme [T] [Y] reproche à la SAS Netino 'de s’être rendue coupable de travail dissimulé" avec la volonté claire et délibérée d’avoir recours à un contrat de prestation de service pour échapper aux cotisations sociales.
Si la cour requalifie certes le contrat de prestation de Mme [T] [Y] en contrat de travail, l’intimée ne rapporte cependant pas la preuve de la dissimulation d’emploi à laquelle la SAS Netino se serait sciemment prêtée pour s’exonérer des charges sociales et fiscales correspondantes.
En effet, aucun élément ne permet d’établir que la conclusion de ce contrat de prestation avec la SAS Netino à compter du 20 juin 2020 avait pour finalité de dissimuler l’emploi de Mme [T] [Y] et s’exonérer des charges sociales et fiscales y afférentes, alors même que la SAS Netino avait sollicité et obtenu de Mme [T] [Y] la preuve de son immatriculation au SIRENE, pouvant ainsi légitimement lui laisser penser au jour de la conclusion du contrat que la qualification de contrat de travail était exclue.
L’intention frauduleuse imputée à la SAS Netino n’est en conséquence pas démontrée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé de Mme [T] [Y].
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef, et Mme [T] [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3- Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat':
Considérant les développements qui précèdent, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte la SAS Netino à remettre à Mme [T] [Y] l’ensemble des documents attestant de son emploi salarié au sein de l’entreprise pour la période du 20 juin au 03 juillet 2020 soit ses bulletins de salaire, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation France Travail, sauf à dire que l’astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ne courra qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois.
4- Sur les demandes accessoires
La SAS Netino succombant en ses prétentions à l’exclusion d’une, sera dès lors condamnée aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par les premiers juges.
La SAS Netino sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Netino tendant à ce qu’il soit, avant dire droit, enjoint à Mme [T] [Y] de produire les éléments permettant de déterminer la part de cotisations sociales dont elle s’acquittait sur son chiffre d’affaires ou son revenu imposable pour l’année 2020';
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de Montbéliard entre la SAS Netino et Mme [T] [Y] sauf en ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé et l’astreinte prononcée dans le cadre de la remise des documents de fin de contrat';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé';
Condamne la SAS Netino à remettre à Mme [T] [Y] l’ensemble des documents attestant de son emploi salarié au sein de l’entreprise pour la période du 20 juin au 03 juillet 2020 soit ses bulletins de salaire, son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation France Travail, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à 1'expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois';
Y Ajoutant':
Déboute la SAS Netino de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Netino aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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