Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 sept. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1219
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF6H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 septembre 2025 à 16h23
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 22 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 à 11H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X SE DISANT [T] [S]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 septembre 2025 à 11 h 07 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 septembre 2025 à 16h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
X SE DISANT [T] [S]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Madame [U] [M], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 22 septembre 2025 à 9 heures 56 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 septembre 2025 à 9 heures56 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par M. X se disant [T] en date du 25 septembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X. se disant [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [S] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2025 à 11 heures 07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’arrêté de placement en centre de rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’a plus aucune famille en Algérie et qu’il a une broche dans le pied,
— l’arrêté de placement en centre de rétention administrative est ainsi insuffisamment motivé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 septembre 2025 à 16 heures;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a plus aucune famille en Algérie, la seule lui restant se trouvant en Espagne. Ainsi, la décision n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement sur le territoire national dans l’année, est connu sous différentes identités et a été incarcéré à la suite d’une décision du tribunal correctionnel de Toulouse le 23 mai 2025
— a fait l’objet de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont celui du Préfet de [Localité 2] notifié le 25 janvier 2022 auquel il n’a pas déféré,
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable et n’a pas d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
En l’espèce, il est à rappeler que X. se disant [T] n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune identification et est connu sous différentes identités de sorte que ses seules affirmations non étayées et non corroborées d’aucune pièce ne seraient être suffisantes. En effet, il a pu déclarer être de nationalité syrienne et algérienne et lors de son audition en date du 18 septembre 2025 il a donné deux identités différentes ([S] [T] 25 juin 1997 et [S] [J] né le 25 juin 1997) et n’a pas su répondre correctement aux questions qui lui ont été posées sur l’Algérie et sa ville de naissance. De même, lors de cette audition il a déclaré que sa mère se trouvait à [Localité 3] en Algérie contrairement à ce qu’il soutient à présent.
Dès lors, les motifs retenus par le Préfet tels que rappelés suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le Préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l’intéressé dans ce contexte.
Ainsi, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’appelant entend faire valoir qu’il a une broche au pied, prenait avant d’être incarcéré du tramadol, traitement qui ne lui a pas été délivré durant son incarcération.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention de M. X se disant [T] mentionne que ce dernier déclare être malade mais ses déclarations sont peu circonstanciées et évasives et il n’a produit aucun document probant susceptible de corroborer ses dires.
Dès lors, l’autorité administrative a bien pris en compte les éléments soutenus par l’appelant dans son appréciation.
Ces seuls éléments, corroborés par aucun document, n’établissent pas, contrairement à ce qu’il soutient, que l’appelant présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur X. se disant [T] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [S] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [S] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H. BEN-HAMED E. MERYANNE
.
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