Confirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mars 2024, n° 22/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04635 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/07379
APPELANTE
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016236 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur PHILIPPE BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame [H] [I] d’un jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (ci-après MDPH).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [H] [I] a formé un recours contre la décision prise le 13 novembre 2018 par la MDPH de [Localité 5] rejetant ses demandes d’allocations aux adultes handicapés (ci-après, AAH) et de complément de ressources présentés le 29 août 2018, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %. La requérante motivait sa contestation par l’importance de son handicap.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. A cette audience, le tribunal a désigné un médecin consultant afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [H] et, dans l’hypothèse où ce taux serait compris entre 50 % et 79 %, dire si celle-ci présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après, RSDAE).
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a confirmé la décision de la MDPH du 13 novembre 2018 et indiqué qu’à la date du 29 août 2018, Mme [H] ne justifiait pas de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement a été notifié à Madame [H] le 26 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé réception qui en a interjeté appel le 29 mars 2022 à 20h04.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il confirme la décision de la MDPH du 13 novembre 2018 indiquant qu’à la date du 29 août 2018, elle ne souffrait pas d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, et pour cette raison, ne justifiait pas de l’attribution de l’AAH,
— dire et juger que c’est à juste titre que la MDPH a retenu que depuis sa demande du 14 mai 2018, elle présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%,
— juger que depuis sa demande initiale à la MDPH, elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— en conséquence faire injonction à la MDPH de lui verser l’allocation adulte handicapé, sous les déductions prévues par les lois et règlements, pour la période de cinq années terminées le 13 mai 2023,
Par mémoire en défense soutenu oralement à l’audience par le représentant de la MDPH, il est sollicité de la cour de :
— constater que Mme [H] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %,
— constater que celle-ci ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— rejeter l’appel formé par Mme [H] contre le jugement du tribunal judicaire de Paris du 15 mars 2022.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’allocation adulte handicapé
Moyens des parties
Mme [H] expose, à titre liminaire, que si c’est à juste titre que la MDPH a retenu que depuis sa demande du 14 mai 2018, elle présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, à la date du 29 août 2018, elle remplissait également les critères d’une RSDAE la rendant éligible à l’AHH. Elle fait valoir qu’elle souffre de drépanocytose dont les manifestations chroniques associent des troubles cardio-pulmonaires, une insuffisance respiratoire et des douleurs chroniques ; qu’une holter tensionnelle lui a été prescrite le 30 novembre 2021 « pour une occlusion ancienne d’un vaisseau rétinien 'il gauche » ; qu’elle souffre d’une anémie hémolytique est chronique ; que les complications chroniques prennent une part croissante dans la prise en charge de sa maladie ; que les pathologies dont elle souffre présentent un tableau d’ensemble qui est celui de douleurs chroniques, souvent sévères, dont le siège peut s’établir n’importe où dans l’organisme ; que ces pathologies ont été confirmées le 29 novembre 2018 par le médecin traitant, le docteur [S] [E] qui a également indiqué le 5 janvier 2022 que « Mme [H] souffre d’une polypathologie. Ces différentes incapacités induisent de grandes difficultés à accomplir certains actes de la vie quotidienne et limitent le temps de travail possible ; deux heures par jour sont préconisées » ; que le docteur [S] [E] concluait le 5 janvier 2022 que ces différentes incapacités légitiment donc une restriction substantielle et durables des différentes contraintes et, à ce jour, ne doivent pas dépasser celles actuellement préconisées à savoir 2h travail par jour ; que ces diverses pathologies rendent difficiles son accès à un emploi pérenne ; qu’elle a conservé son emploi à la Ville de [Localité 5] depuis novembre 2019 et ajuste ses horaires de travail selon son état de santé ; qu’elle se trouve dans l’incapacité de reprendre un emploi d’assistante maternelle ; que les deux heures de travail qu’elle effectue par jour suffisent à l’épuiser.
En réplique, la MDPH fait valoir que les décisions prononcées le 10 juillet 2018 et le 13 novembre 2018 l’ont été au vu des pièces médicales fournies et en référence au guide-barème ; que le taux d’incapacité de Mme [H] a été évalué comme étant compris entre 50 et 79 % sans RSDAE ; que celle-ci a déposé un recours gracieux le 29 août 2018 ce qui lui a permis de bénéficier d’une seconde évaluation différente de celle ayant examiné sa demande initiale ; que le taux d’incapacité entre 50 et 79 % a été confirmé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’article L. 821-2 du même code précisant :
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale :
Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50%.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans.
La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi de la manière suivante :
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale'),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')
Par jugement avant-dire droit du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait une expertise sur pièces. Il était sollicité auprès du médecin consultant de décrire le handicap dont souffrait Mme [H] à la date de sa demande, soit le 29 août 2018.
Il résulte du rapport (raisonnement médical à partir de l’examen des pièces du dossier) du docteur [L] [W] qu’à la date du 29 août 2018, Mme [H] souffrait de deux pathologies chroniques, l’une d’origine génétique, la drépanocytose, et l’autre apparue en 2004 : un diabète insulinodépendant (DID). Elle confirmait que ces deux pathologies pouvaient entraîner chacune pour leur propre compte des conséquences invalidantes. Cependant, elle constatait que « Mme [H] est autonome pour tous les actes et activités de la vie quotidienne, elle effectue seule avec difficultés les courses et les tâches ménagères. De plus, lors de ses crises, son autonomie est sûrement minorée du fait de la douleur qui peut être intense ».
A l’issue de son rapport du 15 décembre 2021, le docteur [L] [W] ne relevait aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande, soit le 29 août 2018. Elle confirmait le taux d’incapacité entre 50 et 79 % et préconisait « une adaptation de son poste qui est nécessaire pour tenir compte de ses entraves ».
Mme [H], aux fins de contester les conclusions du docteur [L] [W], soutient qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] [E] daté du 5 janvier 2022 qu’elle souffre d’une polypathologie ayant pour conséquences « une entrave importante à une sociabilisation ainsi que certaines mesures à visée thérapeutiques comme limiter le temps de travail ».
Le docteur [S] [E] concluait en indiquant que ces « différentes incapacités légitiment donc une restriction substantielle et durables des différentes contraintes et, à ce jour, ne doivent pas dépasser celles actuellement préconisées à savoir 2h travail par jour ».
Force est de constater que la restriction évoquée n’a été constatée que le 05 janvier 2022 alors que c’est à la date du dépôt de la demande complétée auprès des services de la MDPH que la restriction doit être relevée.
Mme [H] ne produit aucune pièce d’ordre médical contemporaine à la date de sa demande qui viendrait contredire l’avis de l’expert ou démontrer qu’il n’aurait pas pris en compte toutes les pathologies dont elle souffre.
Il sera au demeurant constaté que Mme [H] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec une orientation vers le milieu ordinaire du travail et qu’elle a conservé son emploi.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date du 29 août 2018, Mme [H], qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Enfin, il sera utilement rappelé à Mme [H] qu’en cas d’une évolution négative de son état de santé, il lui est loisible de saisir la MDPH d’une demande de réexamen de son invalidité.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel formé par Madame [I] [H],
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 (RG 19/07379) par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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