Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 mars 2025, n° 22/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2022, N° 17/03372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
AVANT DIRE-DROIT
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2025
N° RG 22/02281
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKND
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
[F] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL COMME UN CAFE »
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/03372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le 07 mars 1965 au SENEGAL
CCAS de [Localité 6] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681
****************
INTIMÉS
Maître [F] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL COMME UN CAFE »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation par acte d’huissier de justice contenant la déclaration d’appel et les conclusions remis en la personne de Madame [H] [G], collaboratrice (habilitée à recevoir la copie) le 08 septembre 2022
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société COMME UN CAFE est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 491 390 084.
La société COMME UN CAFE avait pour activité la location de machines à café, d’appareils de distribution de toute boisson sauf alcoolisée, de réfrigérateur, d’appareils de distribution de nourriture, ainsi que de toute prestation de service se rapportant aux produits visés dans ces activités.
M. [U] indique qu’il a été engagé à temps plein, sans contrat écrit par la société COMME UN CAFE à compter de 2008, en qualité d’ouvrier nettoyeur.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 novembre 2009, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, d’une demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 24 mars 2010, la société COMME UN CAFE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée le 27 juillet 2009.
Par jugement en date du 4 février 2011, un plan de redressement judiciaire a été arrêté pour une durée de 8 ans.
Le 17 février 2012, M. [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société COMME UN CAFE devant le Tribunal correctionnel de Paris pour travail dissimulé avec dissimulation d’emploi.
Par jugement en date du 23 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par jugement en date du 29 mai 2012, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société, désignant Maître [F] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société COMME UN CAFE.
Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de Nanterre a condamné la société COMME UN CAFE du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 4 mai 2016.
Par jugement en date du 5 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la caducité de la requête de M. [U]. L’affaire a été réinscrite au rôle, à la demande de
M. [U], pour un bureau de jugement fixé le 13 juillet 2017.
Le 13 juillet 2017, l’affaire a été radiée par le Conseil des prud’hommes de Nanterre pour défaut de diligences des parties.
Le 31 octobre 2017, M. [U] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire, laquelle a été réinscrite le 15 novembre 2017 pour le bureau de jugement du 5 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, M. [U] a sollicité un renvoi. L’AGS CGEA s’est associée à cette demande de renvoi.
L’affaire a été renvoyée au 9 avril 2020, puis en raison du contexte sanitaire, au 7 avril 2022.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
DIT que l’instance est périmée,
DIT que les demandes de M. [U] irrecevables,
MIS les éventuels dépens à la charge de M. [U].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
M. [U] a fait signifier la déclaration d’appel du 19 juillet 2022 et ses conclusions d’appelant du 24 juillet 2022 à Maître [X], mandataire judiciaire, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022.
L’AGS a fait signifier ses conclusions d’intimée du 11 octobre 2022 à Maître [X], mandataire judiciaire, par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2022.
Maître [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant, demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
Rejeter l’exception de péremption de l’instance
En jugeant :
A titre principal, que le délai de péremption n’a pu commencer à courir, faute d’élément permettant de constater que la décision de radiation du 13 juillet 2017 a été notifiée, ou, si elle l’a été, qu’elle l’a été, de façon régulière,
A titre subsidiaire, que le délai de péremption, s’il a couru, a été interrompu :
Par la demande de renvoi du 5 novembre 2018, mentionnée au plumitif, que la Cour devra regarder comme étant une demande sursis à statuer dans l’attente des affaires pénales qui étaient toujours en cours,
Par les diligences des 30 octobre 2017, 25 avril 2018, 24 mai 2018 accomplies, dans le délai de 2 ans, devant le juge pénal en vue de faire avancer l’instruction des plaintes déposées à l’encontre de la société COMME UN CAFE,
Par la lettre de l’AGS-CGEA adressée le 26 octobre 2018 au Conseil de prud’hommes, pour solliciter un renvoi, dans la mesure où elle ne pouvait pas se mettre en état en l’absence de communication par les parties demanderesses de leurs pièces ; cette lettre devant être regardée comme une diligence interruptive au sens d’une jurisprudence de la Cour de cassation.
Requalifier la relation de travail que Monsieur [B] [U] a exécutée au sein de la société COMME UN CAFE à compter du 16 octobre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Fixer le salaire de référence de Monsieur [B] [U] à la somme de 1750.08 €
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé aux torts exclusifs de la société COMME UN CAFE
Fixer la date d’effet de cette résiliation judiciaire au 16 avril 2012, date à partir de laquelle Monsieur [B] [U] a trouvé un nouvel emploi auprès d’un autre employeur
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société COMME UN CAFE les sommes de :
42 001 € à titre de salaires pour la période du 19 avril 2010 au 16 avril 2012
4200 € à titre de congés payés y afférents
10 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
350 € de congés payés y afférents
1225 € à titre d’indemnité légale de licenciement
10 500 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ordonner à Maître [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMME UN CAFE, la remise des documents sociaux conformes au jugement à venir notamment :
Les bulletins de salaires afférents aux salaires alloués
Une attestation Pôle emploi dûment renseignée
Un certificat de travail
Un solde de tout compte
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société COMME UN CAFE les entiers dépens
Dire que l’AGS CGEA IDF OUEST garantira le paiement de ces sommes, dans la limite légale de sa garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest , intimée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [U] n’a pas exécuté les diligences mises expressément à sa charge par le Conseil de Prud’hommes dans sa décision en date du 13 juillet 2017 pour rétablir son affaire
JUGER que Monsieur [U] n’a transmis, pour la première fois, ses pièces à l’AGS que le 4 janvier 2022
En conséquence,
CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 6 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que l’instance était périmée et débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de voir la Cour statuer sur cette affaire avec un autre numéro de rôle, en violation du principe de l’unicité de l’instance
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER qu’un protocole transactionnel a été signé entre Monsieur [U] et la société COMME UN CAFE
En conséquence,
JUGER que Monsieur [U] a intégralement été rempli de ses droits au titre de la relation de travail avec la société COMME UN CAFE
JUGER que la présente action est donc abusive
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à l’AGS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens
MOTIFS
Sur la procédure
Maître [F] [X] ayant été cité à personne par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement ayant considéré que l’instance était périmée, au motif que le délai de péremption n’a pas couru, en l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de radiation du 13 juillet 2017.
L’AGS soutient pour sa part que le délai de péremption est acquis dès lors que l’appelant n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance de radiation dans le délai de deux ans suivant la notification de l’ordonnance.
Selon les articles 373, 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l’instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
Selon l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées et informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 décembre 2023, a jugé qu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (pourvoi n°21-20.034).
En l’espèce, par ordonnance du 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la radiation de l’affaire en ces termes :
« Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonne le rétablissement de l’affaire à la justification au greffe par la partie demanderesse de la transmission des pièces à la partie défenderesse ainsi qu’à l’AGS CGEA IDF OUEST et dit que ces dernières auront 6 mois à compter de leur convocation pour y répondre ».
La cour relève d’une part qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir la preuve de la notification de cette ordonnance de radiation aux parties et, d’autre part, que cette ordonnance n’informe pas les parties des conséquences du défaut de diligences dans le délai de deux ans.
En conséquence, en l’absence de preuve de cette notification, le délai de péremption de deux ans n’a pas commencé à courir, de sorte que l’instance n’est pas périmée. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la péremption de l’instance.
Sur les demandes de M. [B] [U]
M. [U] sollicite la requalification de la relation de travail exécutée au sein de la société Comme un café en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d’un certain nombre de sommes.
L’AGS indique à titre reconventionnel qu’un protocole transactionnel a été signé entre M. [U] et la société Comme un café, et demande à la cour de juger que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre de la relation de travail avec la société Comme un café de sorte qu’il convient de le débouter de ses demandes. L’AGS sollicite en conséquence des dommages-intérêts à hauteur de
2 000 euros pour procédure abusive.
M. [U] ne présente aucun motif en réponse.
Par arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2016, M. [S] [P], exploitant la société « Comme un café » a été reconnu coupable sur la période du 5 juillet 2010 à décembre 2013 de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation des emplois salariés de [R] [Y], [M] [U], [E] [C] et [B] [U].
Aux termes de ses motifs, l’arrêt précité a énoncé que : « Il [[P] [S]] produit deux protocoles transactionnels signés, l’un avec [B] [U], l’autre avec [E] [C], ce dernier ayant par ailleurs donné lieu à une déclaration préalable d’embauche. (')] ».
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l’article 2052 dudit code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La cour relève que M. [U] ne fait pas état aux termes de ses conclusions et pièces de ce protocole d’accord transactionnel produit devant la cour d’appel lors de l’examen des faits de travail dissimulé, et qu’il ne répond pas aux motifs présentés par l’AGS.
En application des articles 2044 et 2052 précités, la signature d’un protocole transactionnel entre
M. [U] et la société Comme un café étant de nature à faire obstacle à la poursuite de l’action en justice, la cour estime que l’examen de cette pièce, détenue par M. [U], est indispensable à la solution du litige.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats tel qu’il sera dit au dispositif aux fins d’une part d’injonction faite à M. [U] de production du protocole transactionnel qu’il a signé avec la société Comme un café et, d’autre part, d’observations des parties sur les effets de ce protocole transactionnel sur les demandes formulées en l’espèce.
Il convient de réserver le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant-dire-droit réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 juillet 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que l’instance n’est pas périmée,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 09h00,
FAIT INJONCTION à M. [B] [U] de produire le protocole transactionnel signé avec la société Comme un café et ce au plus tard le 5 mai 2025,
DIT que les parties devront transmettre leurs observations sur les effets du protocole transactionnel sur les demandes formulées par M. [B] [U], et ce suivant le calendrier de procédure suivant :
avant le 9 juillet 2025 pour l’appelant,
avant le 10 septembre 2025 pour l’intimé,
RÉSERVE le surplus des demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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