Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mai 2024, N° 24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01143 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5R
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 24/00161, en date du 14 mai 2024
APPELANTE :
Madame [E] [L]
né le 10 Février 1952 à [Localité 8] (57)
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. CLEARNET, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [N], Huissier de justice à [Localité 7], en date du 26 juin 2024 délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mars 2023, Madame [E] [L] a fait assigner en référé la société Clearnet pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire outre la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [E] [L] expose qu’elle a confié à la SAS Clearnet des travaux d’isolations thermiques, de rénovation de façade, de soubassement et de remplacement de gouttières à son domicile situé au [Adresse 4]. La demanderesse fait valoir qu’elle a constaté d’importants désordres et malfaçons à l’issue du chantier, raison pour laquelle une expertise amiable a été diligentée par son assureur. Le rapport d’expertise ayant conclu à l’engagement de la responsabilité de la société Clearnet, Madame [E] [L] soutient qu’elle a mis en demeure la société défenderesse de prendre en charge les réparations, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse de la part de celle-ci.
La société Clearnet régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 avril 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2024, le juge des référés de [Localité 10] a :
— débouté Madame [E] [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté Madame [E] [L] de sa demande de provision,
— débouté Madame [E] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, concernant la demande d’expertise, le juge a constaté que pour démontrer que la société Clearnet a effectué les travaux litigieux, Madame [E] [L] a produit à l’instance un devis en date du 25 février 2021 difficilement lisible et ne comportant aucune signature, ni date d’acceptation, de sorte que cette pièce ne permet pas, à elle seule, de prouver que la société Clearnet a effectivement réalisé lesdits travaux.
Le juge a ajouté que l’expert désigné par la Macif a, certes constaté des malfaçons et des non-façons en nombre, mais en l’absence de la société Clearnet aux opérations d’expertise, il ne s’est fondé que sur les seuls dires de la demanderesse ;
Ainsi, le juge a décidé que Madame [E] [L] ne justifie pas suffisamment du motif légitimant sa demande d’expertise judiciaire et a rejeté sa demande ;
Le rejet de la demande de provision résulte du rejet de la demande d’expertise en ce que la société ayant réalisé les travaux n’est pas établie.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juin 2024, Madame [E] [L] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame [E] [L] recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
Et statuant a nouveau,
— déclarer la demande d’expertise, de Madame [E] [L] recevable et bien fondée en sa demande,
— ordonner une mesure d’expertise et dire que l’expert sera investi de la mission suivante :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués,
— rechercher si les désordres relèvent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit encore d’une exécution défectueuse,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile, et en particulier, qu’il pourra recueillir une déclaration de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d’appel de Nancy,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira Madame le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans un délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Clearnet à régler à Madame [E] [L] une somme de 10000 euros à titre de provision,
— condamner la société Clearnet à régler à Madame [E] [L] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Clearnet en tous les frais et dépens de la procédure.
La société Clearnet, bien que régulièrement citée à personne habilitée et destinataire des conclusions d’appel le 26 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 octobre 2024 et le délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [L] le 24 juin 2024 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 23 septembre 2024 ;
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise Madame [E] [L] produit, le devis initial établi le 25 février 2021 par l’entreprise Clearnet pour un prix de 21031,04 euros comprenant l’isolation extérieure de l’immeuble ainsi que réalisation des finitions en façade ; il a été signé le 25 février 2021 (pièce 7) ; elle fournit également les documents d’urbanisme établis par la commune d'[Localité 9] à la suite d’une déclaration préalable de travaux effectuée le 1er mars 2021 par la société Clearnet, une demande de pièces complémentaires émises à son intention par la commune le 12 mars 2021 et enfin l’arrêté municipal d’accord de déclaration préalable, transmis par Madame la Maire de la commune le 10 juin 2021 (pièces 8, 9 et 11) ;
Il en résulte la preuve que les travaux exécutés sur l’immeuble d’habitation de Madame [E] [L], ont été réalisés par la société Clearnet ;
Pour justifier de sa demande d’expertise, l’appelante produit un rapport établi le 1er mars 2023 par le cabinet IXI, experts mandatés par son assureur, dans le cadre de la garantie protection juridique ;
La société Macif, assureur, avait en effet mis en demeure le 12 avril 2023, la société Clearnet de prendre en charge le coût des travaux de reprise des malfaçons et non façons constatés à cette date, chiffrés par une société tierce à la somme de 27392,34 euros, tout comme son conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise le 18 avril 2023, toutes deux restées sans effet ;
L’expertise amiable, non contradictoire malgré l’invitation à se présenter faite à la société Clearnet, ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer les malfaçons, leur imputabilité ainsi que le coût des travaux de réfection, à défaut d’être corroborée par d’autres éléments probants ;
Cependant réalisé par un cabinet d’experts en assurance, elle liste les défauts affectant les travaux effectués et relève ceux qui n’ont pas été faits (comme la repose des gouttières prévue au contrat) ; les photos produites permettent d’accréditer les constatations faites ;
Dès lors, Madame [E] [L] établit l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 sus visé, pour obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres, de se prononcer sur les responsabilités éventuelles ainsi que sur les indemnisations à prévoir ;
L’ordonnance déférée qui a exclu cette demande sera, par conséquent, infirmée ;
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours (…) dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (ils) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
A l’appui de sa demande de provision, Madame [L] se fonde sur les éléments sus énoncés, ainsi que sur le fait que le chèque d’acompte de 2772,31 euros qu’elle a établi, n’a pas été encaissé par la société intimée ;
dès lors la contestation du caractère certain du préjudice de Madame [E] [L] résultant de l’intervention de la société Clearnet ainsi que l’absence de détermination de la nature et l’ampleur des désordres causés constituent une contestation sérieuse, ce qui justifie de rejeter la demande de provision ;
Sur l’article 700 du code de procedure civile et les dépens
La société Clearnet demanderesse à la mesure d’expertise devra supporter les entiers dépens ; en revanche, il serait inéquitable à ce stade de la procédure de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
avec pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;
— établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— prendre connaissance de tous documents ;
— entendre tous sachants ;
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, vices et/ou non conformités allégués par Madame [E] [L] dans l’assignation et ses conclusions, concernant l’isolation extérieure ainsi que le ravalement de la façade ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
S’agissant des désordres :
— indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
o d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition des désordres ;
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préconiser dans une 'note aux parties’ intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des non-conformités non réparables ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant à la juridiction d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance ('dommages ouvrage', 'décennale', responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, ' ;
Invite l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des non-conformités ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l’apparition des dommages ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
— en cas de travaux urgents de sauvegarde :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
Pré-rapport et rapport :
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nancy et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire 'papier’ qu’il déposera au greffe, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport ;
Dit que l’expert déposera ce rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nancy dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au juge chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E] [L] , entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avec mention du nom de l’appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 30 janvier 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.' ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Nancy de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [E] [L] de sa demande de provision ;
Déboute Madame [E] [L] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [L] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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