Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWR5
Nom du ressortissant :
[E] [H]
[H]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 août 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [E] [H] sous son identité de [Z] [P] à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé et usage illicite de stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté en date du 26 août 2021 le préfet de la [Localité 5] a fixé le pays de destination, soit la Tunisie, pays dans lequel [Z] [P] se disait légalement admissible.
Par décision en date du 09 décembre 2025 la préfète de la [Localité 5], au vu du passeport en cours de validité de [E] [C] alias [Z] [P], a fixé comme pays de destination l’Algérie, pays dont l’intéressé a la nationalité pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet.
Le 09 décembre 2025, le préfet de la [Localité 5] a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 13 décembre 2025, confirmée en appel le 16 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 06 janvier 2026, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 07 janvier 2026 à 15 heures 55 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 janvier 2026 à 16 heures 19 [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2026 à 10 heures 30.
[E] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [C] a eu la parole en dernier. Il explique que si on le libère il rentrera en Suisse. Il n’était venu que pour voir ses deux enfants. Il ne comprend pas pourquoi la préfecture n’a pas vérifié la réalité de sa demande d’asile.
Le conseiller délégué a demandé au conseil de la préfecture de transmettre les résultats de la borne EURODAC et fournir tous éléments d’informations sur la transmission de ses résultats si un HIT positif avait été relevé.
Le conseil de la préfecture a transmis le résultat de la borne EURODAC qui établit un relevé positif le 09 décembre 2025, les empreintes ayant été relevées en Suisse, les résultats ayant été transmis à la préfecture du Puy de Dôme.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Attendu que [E] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [H], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— elle a saisi dès le 11 décembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie d’un passeport valable jusqu’au 23 septembre 2028 ;
— elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 décembre 2025 et 05 janvier 2026 ;
Attendu qu’il est reproché à la préfecture de la [Localité 5] de ne pas avoir saisi les autorités suisses où [E] [H] précise qu’il aurait déposé une demande d’asile ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Forum Réfugié a adressé un courriel à la préfecture de l’Isère, et non pas à la préfecture de la [Localité 5], le 13 décembre 2025 pour l’informer que [E] [H] serait demandeur d’asile ce que le passage à la borne EURODAC aurait confirmé ;
Que le relevé EURODAC est transmis mais qu’il apparaît qu’il aurait été adressé par erreur à la préfecture du Puy de Dôme, étant précisé que les préfectures ne communiquent pas entre elles ;
Attendu que la préfecture de la [Localité 5] n’a pas été avisée du résultat du passage de la [Localité 3] EURODAC et qu’elle justifie de l’existence de circonstances extérieures à sa volonté qui ne lui ont pas permis de savoir que l’intéressé était effectivement connu en Suisse pour un relevé d’empreintes ;
Attendu qu’il est justifié des diligences nécessaires et utiles et que la préfecture avisée depuis ce jour, va pouvoir désormais saisir la Suisse de toute demande utile ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture de la [Localité 5] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences ne peut utilement prospérer ;
Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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