Irrecevabilité 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 nov. 2024, n° 23/14619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 novembre 2023, N° 22/02309 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 449
N° RG 23/14619
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGWU
S.A.R.L. IMMO REVEL 06
C/
[N] [U]
[D] [C] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02309.
APPELANTE
S.A.R.L. IMMO REVEL 06
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié au siège sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [D] [C] épouse [U]
née le 28 Septembre 1972 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, Madame [D] [C] épouse [U] et Monsieur [N] [U] ont fait assigner la SARL IMMO REVEL 06 aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qui leur a été causé selon eux par les agissements du syndic de la copropriété qui aurait fait échouer la vente de leur bien immobilier à un acquéreur potentiel.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la SARL IMMO REVEL 06 n’a pas constitué avocat avant l’audience d’orientation du 16 septembre 2022 à laquelle la clôture de la procédure a été ordonnée, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2023.
La SARL IMMO REVEL 06 a constitué avocat le 5 octobre 2022 et a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident le 15 décembre 2022 aux fins d’obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire par-devant une autre juridiction sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile au regard de la profession d’avocat exercée par Madame [D] [U] au Barreau de NICE.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de NICE a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 16 septembre 2022, a débouté la SARL IMMO REVEL 06 de toutes ses demandes, l’a condamnée à verser aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience collégiale du 07 décembre 2023 à 09 h 15.
Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2023, la SARL IMMO REVEL 06 a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’annuler et en tout état de cause de réformer l’ordonnance de mise en état dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 16 septembre 2022, omis de statuer sur la demande de renvoi du litige à une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile et sur la demande de communication de pièces sous astreinte, et en ce qu’elle l’a condamnée à verser aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle demande en conséquence à la Cour de rabattre l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2022 aux fins que soit communiqué aux débats l’acte complet de vente intervenu le 13 septembre 2022 du bien litigieux, cause de la procédure préparatoire initiée par les demandeurs, d’enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir aux époux [U] de produire en leur qualité de demandeurs une copie complète de l’acte de vente en date du 13 septembre 2022, d’ordonner le renvoi de la cause devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la SARL IMMO REVEL 06 fait valoir :
que par ses conclusions de première instance, elle a rappelé qu’il n’avait pas été satisfait à la sommation de communiquer faite aux époux [U], raison pour laquelle un rabat de la clôture avait été sollicité ;
que Madame [U] était avocate et que, bien qu’elle ait démissionné en 2017, son centre d’intérêts géographique se situe toujours sur la Côte d’Azur à proximité immédiate du Tribunal Judiciaire de NICE ;
que le fait de ne pas avoir conclu avant la clôture n’interdit pas de saisir le juge de la mise en état d’un incident ;
que le juge de la mise en état a par ailleurs statuer aux lieu et place du tribunal entendant mettre fin au litige en interdisant tous débats à la SARL IMMO REVEL 06.
Les époux [U] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et sollicitent de la Cour qu’elle déclare irrecevable l’appel formé par la SARL IMMO REVEL 06, qu’elle la déboute de l’ensemble de ses demandes et qu’elle la condamne au paiement d’une amende civile, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours particulièrement dilatoire et abusif, et à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers frais et dépens de l’incident.
Ils soutiennent que les décisions du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement au fond, que l’appelante ne justifie toujours pas d’une cause grave pour le rabat de l’ordonnance de clôture, que l’acte de vente est indifférent à la solution du litige, que Madame [U] est avocate inscrite au Barreau de PARIS depuis le 03 octobre 2017 et a démissionné du Barreau de NICE à cette même date, et que l’appelante multiplie les man’uvres procédurales dilatoires pour tenter de pallier ses erreurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 795 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition ;
Qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond ;
Que toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ;
Qu’elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Qu’en l’espèce, la Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en état rendue le 13 novembre 2023 ayant rejeté une demande de révocation d’une ordonnance de clôture ;
Que la demande de révocation d’une ordonnance de clôture n’est ni une exception de procédure, étant un moyen de défense qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, ni une fin de non-recevoir, étant un moyen de défense qui vise à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir ;
Qu’en conséquence, afin de pouvoir valablement former opposition à l’ordonnance du 13 novembre 2023, la SARL IMMO REVEL 06 ne pouvait se contenter d’en relever appel dans les quinze jours sans le jugement statuant sur le fond ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer l’appel de la SARL IMMO REVEL 06 sur l’ordonnance de mise en état du 13 novembre 2023 irrecevable ;
Attendu que reconventionnellement, les époux [U] ont formé une demande tendant à condamner la SARL IMMO REVEL 06 à une amende civile, outre des dommages et intérêts ;
Qu’il n’apparaît pas, en l’espèce, selon les éléments et le développement procédural dont la cour a eu à connaître, que l’appelante ait eu un comportement abusif ou dilatoire ;
Que les époux [U] n’apporte aucun élément de sorte à prouver que l’appel formé par la SARL IMMO REVEL 06 serait abusif et dilatoire ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter ces demandes ;
Attendu qu’il sera alloué aux époux [U], qui ont dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL IMMO REVEL 06, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SARL IMMO REVEL 06 sur l’ordonnance de mise en état du 13 novembre 2023 ;
REJETTE les demandes complémentaires de la SARL IMMO REVEL 06 ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IMMO REVEL 06 à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL IMMO REVEL 06 aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Crédit agricole ·
- Compétence ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Virement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Question écrite ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Assurances ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Indemnité ·
- Subrogation ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Plan
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Action récursoire ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur ·
- Bulletin de paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut du personnel ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Régie ·
- Réintégration ·
- Question préjudicielle ·
- Demande
- Clé usb ·
- Disque dur ·
- Ordinateur ·
- Support ·
- Terminal informatique ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.