Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1182
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFXB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [T] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [O]
né le 19 Août 1992 à [Localité 1] (SLOVAQUIE)
de nationalité Slovaque
Vu l’appel formé le 21 septembre 2025 à 15 h 44 par courriel, par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 septembre 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[U] [O]
représenté par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [F] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 septembre 2025, notifiée à l’intéressé à 17h24 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [O] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 18 septembre 2025 et de celle de l’étranger du 16 septembre 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 septembre 2025 à 15h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— interpellation déloyale de l’intéressé,
— absence de pièces utiles : pas de PV de refus d’embarquer et de l’audition de l’intéressé, (moyen abandonné à l’audience, les pièces étant au dossier depuis la première instance)
— erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que l’interpellation qui a conduit au placement en rétention est déloyale car faite à l’occasion du pointage régulier dans le cadre de l’assignation à résidence
La convocation délivrée par les services de police à M. [U] [O], mentionne expressément qu’elle a pour objet l’exécution de la mesure d’éloignement.
Elle ne présente donc aucun caractère déloyal et le moyen de ce chef sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [T] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [T] 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article [T] 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles [T] 721-6 à [T] 721-8, [T] 731-1, [T] 731-3, [T] 733-1 à [T] 733-4, [T] 733-6, [T] 743-13 à [T] 743-15 et [T] 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a respecté son pointage et a des garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— s’est vu notifier le 29 juin 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de deux ans,
— dispose d’un passeport slovaque en cours de validité et s’est vu notifier un arrêté portant placement au centre de rétention administrative en vue du routing programmé le 6 août 2025 à 16h20, vol sur lequel il a refusé d’embarquer.
— s’est vu notifier le 9 août 2025 un arrêté portant assignation à résidence
— un nouveau routing est programmé à son attention le 17 septembre 2025,
— n’a effectué aucune diligence en vue de la préparation de son voyage et se maintient irrégulièrement sur territoire français en toute connaissance de cause et a refusé d’embarquer sur le précédent vol réservé à son attention,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [U] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire étant souligné qu’il a déjà refusé d’embarquer le 6 août.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 19 septembre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [U] [O],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [U] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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