Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 oct. 2025, n° 22/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2022, N° 21/02314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04374 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02314
APPELANT
Monsieur [L] [C]
Né le 16 mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé M. [L] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2013 en qualité de machiniste receveur au sein du département [Localité 5] (centre de bus de Défense Ouest), les relations contractuelles entre les parties étant soumises au statut de la RATP.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 409,70 euros.
Les 16 août et 9 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif à son poste de travail, avec néanmoins une aptitude possible aux postes de contrôleur à S2C, d’animateur agent mobile ou d’agent des gares à SEM.
Par lettre notifiée le 11 septembre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une réforme, fixé au 25 septembre 2020.
Sur le fondement de l’article 99 du statut du personnel et de l’article L 1226-2-1 du code du travail, M. [C] a ensuite été réformé pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement au sein du groupe RATP par lettre notifiée le 13 octobre 2020.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture, M. [C] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois.
Le 18 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement :
' à faire juger que la réforme implique en raison du statut du personnel de la RATP, la mise à la retraite ;
À défaut,
' à faire poser une question préjudicielle au tribunal administratif de Paris pour savoir si les dispositions statutaires en vigueur permettent en cas d’inaptitude le licenciement des agents commissionnés ;
' faire fixer le salaire à 2 409,66 euros ;
' faire ordonner sa réintégration ;
' faire condamner l’employeur à lui payer :
. les salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration à parfaire ;
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
. 2 000 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de la procédure ;
. 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
. 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' faire dire que la RATP a manqué à son obligation de reclassement ;
' faire condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
. 19 277, 28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 7 228,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 722,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
. 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' faire condamner l’employeur à lui remettre l’attestation destinée au Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes.
La RATP a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et condamné M. [L] [C] aux dépens de l’instance.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' Juger recevable et bien fondé son appel et ses demandes ;
' Fixer le salaire de référence à 2 409,66 euros ;
In limine litis,
' Débouter la RATP de son exception d’incompétence au profit du tribunal administratif ;
' Débouter la RATP de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la question préjudicielle ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
' de juger que la réforme implique en raison du statut du personnel de la RATP, la mise à la retraite ;
' de juger que la rupture du contrat de travail est nulle et discriminatoire ;
' d’ordonner sa réintégration ;
' de condamner la RATP à lui verser les rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration à la date de l’écriture des présentes, sommes à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
Si la réintégration était impossible,
' de condamner la RATP à lui verser la somme de 174 941,31 euros au titre de l’indemnisation du licenciement nul ;
' de condamner la RATP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la discrimination en raison de l’état de santé ;
Subsidiairement,
' de requalifier la réforme pour impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de juger que l’EPIC RATP a manqué à son obligation de reclassement ;
' de juger que la RATP a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
' de condamner la RATP au versement des sommes suivantes :
. 19 277,28 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
. 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2 000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
' d’ordonner à la RATP la remise d’une attestation pôle emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie conformes ;
' de condamner la RATP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais avancés en première instance, 4 000 euros pour les frais avancés en cause d’appel ;
' de dire que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
' de débouter la RATP de l’ensemble de ses prétentions ;
' de débouter la RATP de sa demande visant à ce que la Cour déclare irrecevables les demandes relatives aux dommages et intérêts résultant de la discrimination en raison de l’état de santé, à l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux intérêts au taux légal ainsi qu’à leur capitalisation.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
In limine litis dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que, pour trancher le présent litige, la question de la légalité des dispositions de l’article 94 du Statut du Personnel constitue une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative,
' se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la légalité des dispositions statutaires au profit du Tribunal administratif de Paris ;
' de renvoyer d’office au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle suivante :
' Lorsque le salarié déclaré inapte à son seul poste statutaire par le médecin du travail n’a pas sollicité la saisine de la commission médicale statutaire en vue de statuer sur son inaptitude à tout emploi, la RATP est elle-tenue de procéder à cette saisine avant de rompre le contrat de travail du salarié pour inaptitude, quand bien même les conditions de l’article 94 du Statut du personnel ne sont pas remplies notamment la condition de demande expresse du salarié ' '
' de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la question préjudicielle ;
Au fond,
' de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
' de déclarer irrecevables, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, les demandes de M. [C] relatives aux dommages et intérêts résultant de la discrimination, à l’article 700 du code procédure civile de première instance, aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation ;
' de condamner M.[C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' de le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
1- Sur la compétence de la cour d’appel pour se prononcer sur la légalité du statut du personnel
La RATP, se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation et sur celle du tribunal des conflits ainsi que sur l’article 49 du code de procédure civile, demande à la cour d’appel, si celle-ci devait suivre la jurisprudence de la cour de cassation du 12 juin 2024 qui fait de l’avis de la commission médicale un préalable à toute décision de réforme, de renvoyer d’office au juge administratif le soin de procéder au contrôle de légalité des conditions de la réforme, fixées par le statut du personnel de la RATP, ou de poser à la juridiction administrative la question préjudicielle rappelée dans l’exorde, compte tenu à la fois du caractère réglementaire et administratif de cette disposition et de ses conséquences sur le régime spécial de retraite des agents de la RATP.
Le salarié soutient que le juge civil est compétent pour l’application du statut à des situations individuelles comme c’est le cas en l’espèce.
En effet, les moyens développés par le salarié ne discutent pas la légalité du statut, mais son application à son cas individuel, ce qui ressortit effectivement à la compétence du juge judiciaire dans le cadre d’un litige prud’homal entre employeur et salarié.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
La question préjudicielle sera évoquée avec le fond dont elle dépend.
2- Sur la rupture du contrat de travail
La RATP soutient que le statut distingue deux types d’inaptitudes : la réforme médicale et la réforme pour impossibilité de reclassement. Elle explique que si la commission médicale déclarait un salarié inapte définitif à tout emploi au sein de la RATP, l’agent serait automatiquement reformé et bénéficierait de la liquidation immédiate de ses droits à une pension de retraite proportionnelle.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’agent n’a pas été déclaré inapte à tout emploi mais inapte à son emploi statutaire et n’a jamais effectué de demande afin que son cas soit étudié par la commission médicale et n’a jamais saisi non plus directement la commission médicale. Elle soutient également que, dans le cadre de la réforme pour impossibilité de reclassement, les agents qui refusaient un poste de reclassement ou qu’il est impossible de reclasser sont reformés pour impossibilité de reclassement, ce qui leur ouvre alors le bénéfice des droits à indemnités. Elle demande à la cour d’appel de résister à la jurisprudence de la cour de cassation du 12 juin 2024 qui impose à la RATP une atteinte excessive à ses droits et notamment au principe d’interdiction des engagements perpétuels, à la liberté d’entreprendre, à la nature synallagmatique du contrat, à l’équilibre financier, au principe d’égalité. La RATP soutient que rien ne justifie qu’elle ne puisse bénéficier de son droit de rompre le contrat et qu’elle soit ainsi contrainte de conserver dans ses effectifs et de rémunérer tout agent dès lors qu’il n’a pas été déclaré inapte à tout emploi par la commission médicale. Elle soutient que si la réforme pour impossibilité de reclassement devait être conditionnée par la saisine préalable de la commission médicale que seul le salarié peut saisir, la rupture ne lui est – de fait – plus offerte, seule l’une des parties pourrait alors procéder à la rupture du contrat de travail, soit le salarié, ce qui constitue une rupture d’égalité entre les parties.
La RATP soutient que le salarié est mal fondé à solliciter la nullité de sa réforme et sa réintégration dans la mesure où le statut ne prévoit nullement la nullité du licenciement, de même qu’aucune disposition dans le statut du personnel n’évoque une quelconque garantie d’emploi.
La RATP soutient que si la cour considérait qu’elle devait saisir la commission médicale, il conviendrait de constater que la conséquence ne peut être qu’une irrégularité de procédure ouvrant droit, pour le salarié à une indemnité qui ne pourrait être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié soutient au visa des articles 97, 98 et 99 du statut qu’il a été déclaré médicalement inapte à son emploi statutaire, qu’il n’a pas été reclassé et a été réformé en soulignant le fait que le statut ne distingue pas deux types de réforme, comme le soutient à tort la RATP. Il soutient que par l’effet de l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, la réforme entraîne liquidation des droits à la retraite. Il prétend que selon les statuts et la jurisprudence de la cour de cassation ( Cass. Soc. 12 juin 2024), la RATP ne peut réformer un salarié déclaré inapte à son poste statutaire sans avis de la commission médicale et que la réforme sans cet avis s’analyse en une discrimination en raison de l’état de santé. Il affirme que contrairement au statut, la RATP a fait produire à la réforme les effets d’un licenciement. Il affirme que la RATP peut modifier ses statuts et que la jurisprudence de la cour de cassation ne porte pas atteinte au principe d’interdiction des engagements perpétuels, à la liberté d’entreprendre, à la nature synallagmatique du contrat, à l’équilibre financier de la RATP ni au principe d’égalité.
Le statut du personnel de la RATP a été prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948. Ce statut a fait l’objet de modifications adoptées par délibération du conseil d’administration de la RATP en date du 31 janvier 2020, publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020. Ce statut s’applique aux stagiaires, soit aux agents à l’essai, et aux commissionnés qui sont les agents admis définitivement dans le personnel de la Régie après accomplissement du stage réglementaire.
La rupture ayant eu lieu le 13 octobre 2020, la version applicable est celle antérieure au 7 novembre 2020.
Le titre IV du statut du personnel de la RATP concerne la cessation des fonctions et énonce à son article 43 : ' la cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, du licenciement, de la réforme ou de l’admission à la retraite'.
Le licenciement est prévu au chapitre 2, composé des articles 47 et 48, et ne concerne que les stagiaires.
La révocation, prévue au chapitre 3 (article 49) résulte d’une décision prononcée par le directeur général dans les conditions prévues au Titre XII relatif à la discipline.
Le chapitre 4 de ce titre IV consacré à la réforme comporte un seul article, l’article 50 qui énonce que ' la réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites .'
Le titre VI du statut traite de la 'Situation des agents en position de maladie maternité ' accidents du travail ' inaptitude à l’emploi statutaire'.
Le chapitre 6 de ce titre VI relatif à la commission médicale prévoit à l’article 94 : ' La Commission médicale est un organisme composé de trois membres : – un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ; ' deux médecins-conseil de la CCAS. Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
' sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
' sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
' à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
' sur la mise en disponibilité. Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires'.
Le Chapitre 7 du titre IV, règle la ' Situation des agents en position d’inaptitude à leur emploi ' et comporte notamment les articles suivants :
' l’article 97 aux termes duquel : ' L’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du Conseil de prévoyance.'
' l’article 98 aux termes duquel : ' L’inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné.'
' l’article 99 aux termes duquel : ' L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi.
Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné :
1 ' à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2 ' à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
3- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré.
L’absence de poste vacant n’est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la RATP. Il est établi une liste des postes dits ' de reclassement’ et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ces agents. La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement. La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l’instruction générale n 6. '
L’article 13 du décret n 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dispose : ' I. Tout assuré qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme. La régie peut prononcer la mise en réforme d’un salarié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service. II.' La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret. Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie'.
Il ressort de ces textes et notamment des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, ainsi que de l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP, que la réforme entraîne nécessairement la soumission de l’agent aux dispositions du règlement des retraites et qu’elle ne peut être décidée par la RATP que sur proposition de la commission médicale.
C’est vainement que la RATP vient soutenir que l’interdiction de réformer un agent sans proposition de la commission médicale porterait atteinte au principe d’interdiction des engagements perpétuels, à la liberté d’entreprendre, à la nature synallagmatique du contrat, au principe d’égalité, ou à l’équilibre financier de la RATP, au motif erroné que seul le salarié aurait pouvoir de saisir ladite commission et qu’un salarié que la commission médicale refuserait de réformer ne pourrait être licencié et serait maintenu dans les effectifs.
En effet, l’article 94 précité du statut du personnel prévoit que la commission médicale se réunit obligatoirement sur la réforme des agents. L’usage de la ponctuation dans le texte indique clairement que la saisine de la commission médicale à la demande des agents en arrêt de maladie de plus de trois mois est un cas distinct des cas de réforme. Aussi, le statut prévoit la réunion de la commission médicale dans d’autre cas que sur la demande de l’agent, et obligatoirement pour les propositions de réforme des agents. En outre, l’impossibilité alléguée de réformer un agent en inaptitude statutaire repose sur une hypothèse non vérifiée de refus de réformer par la commission médicale, étant observé que l’impossibilité de reclassement d’un agent statutairement inapte doit conduire à une inaptitude à tout emploi dans l’établissement public. La structure du statut conduit non pas à maintenir dans les effectifs un agent inapte, mais à contraindre la RATP à un sérieux effort de reclassement avant de solliciter de la commission médicale la réforme des agents.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une question préjudicielle, c’est à tort que la RATP a réformé M. [C], sans avis de la commission médicale. Cette rupture injustifiée d’un agent en raison de son état de santé est nul en application des dispositions de l’article L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’employeur a conclu à l’impossibilité de reclassement du salarié inapte ce qui induit son impossibilité de réintégration eu égard à l’inaptitude. En effet, le médecin du travail a réservé l’aptitude du salarié pour trois types de poste :
' contrôleur S2C
' agent de gare
' animateur de gare.
Or, le salarié a échoué aux évaluations d’embauche pour le premier poste et les deux autres se sont avérés incompatibles avec les restrictions médicales.
Aussi, par confirmation, le salarié sera débouté de sa demande de réintégration.
Concernant les dommages et intérêts, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas été admis à faire valoir ses droits à retraite, ce qu’aurait dû induire une réforme régulière. Le niveau de pension auquel il aurait eu droit en cas de réforme régulière n’est pas justifié. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas sa situation matérielle et professionnelle après la rupture. Compte tenu de ces éléments, de son âge, de son niveau de revenu, la somme de 80 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
3- Sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’irrégularité de la procédure
Le salarié forme, dans le dispositif de ses écritures, une demande indemnitaire que ne soutient aucun moyen. Le jugement, qui l’a débouté sera donc confirmé.
4- Sur les dommages et intérêts en réparation de la discrimination
C’est à raison que l’employeur prétend, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable aux appels formés du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, que la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination est irrecevable, car tardive dès lors que cette demande n’a pas été formulée dans les premières écritures prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Le salarié, conclut vainement que ses demandes étant l’accessoire et le complément des demandes initiales, elles sont recevables alors que ce n’est pas le moyen soulevé par l’intimée, qui soutient que la demande devait, à peine d’irrecevabilité édictée par le texte précité, former toutes ses prétentions dans ses premières écritures.
Par ailleurs, cette demande ne vise pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses qui ne contenaient que la défense aux prétentions et moyens développés dans les premières écritures de l’appelant, lesquelles alléguaient déjà l’existence d’une discrimination. En outre, la question de la discrimination, contenue dans les premières écritures, n’est pas née postérieurement à ces premières écritures. Elle n’est pas non plus née de l’intervention d’un tiers ni de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande est donc irrecevable.
5- Sur la déloyauté
Le salarié soutient que l’employeur a été déloyal en ne respectant pas les règles statutaires et en exécutant fautivement le contrat de travail.
L’employeur soutient que le salarié n’explique pas sa demande et que la demande masque la réparation de manquement dont il a demandé réparation par ailleurs.
La déloyauté résulte de la mauvaise foi dans la mise en 'uvre du statut qui, de manière claire, ne permet pas une réforme sans consultation de la commission médicale. La RATP ne pouvait ignorer avoir crée un cas de rupture non prévu au statut du personnel pour ce type d’agent.
Le préjudice moral qui en découle n’a pas été réparé par les dommages et intérêts alloués en réparation de la perte d’emploi,
La somme de 5 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
6- Sur les intérêts au taux légal et sur la capitalisation des intérêts
C’est vainement que l’employeur soutient, sur le fondement de l’article 910-4 précité, l’irrecevabilité de cette demande s’agissant d’intérêts qui s’appliquent, de droit, à toute créance indemnitaire comme il est dit à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant de créances indemnitaires, les intérêts courront à compter du 15 octobre 2025.
Il n’en est pas de même pour la capitalisation des intérêts qui sera déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée dès les premières conclusions de l’article 908 du code de procédure civile.
7- Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
8- la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu des décisions prises par la cour, l’employeur sera condamné sans astreinte, à remettre au salarié une attestation franque Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
9- Sur les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons que précédemment la demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, non formulée dans les premières écritures, sera déclarée irrecevable.
L’employeur qui succombe doit supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement.
En appel, l’employeur qui succombe sera condamné à payer au salarié la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2022 en ce qu’il :
' a débouté le salarié des demandes suivantes :
. demande de réintégration,
. demande de paiement des salaires jusqu’à la réintégration,
. demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
. demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
' a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
Infirme le surplus,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Rejette l’exception d’incompétence et la question préjudicielle ;
Juge irrecevables les demandes de M. [L] [C] tendant :
' à faire condamner la RATP à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination,
' à faire condamner l’employeur à lui rembourser ses frais irrépétibles de première instance,
' à faire autoriser la capitalisation des intérêts ;
Juge nulle la réforme de M. [L] [C] par la RATP ;
Condamne la RATP à payer à M. [L] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, les sommes suivantes :
' 80 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
' 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne le remboursement, par la RATP à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la RATP à payer à M. [L] [C] la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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