Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJ6 ETRANGER :
M. [F] [S] [H]
né le 1er mai 2002 à [Localité 2] en Guinée
de nationalité Guinéenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet des Ardennes prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 février 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet des Ardennes;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 à 10h51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [S] [H] interjeté par courriel du 17 février 2025 à 10h22 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [S] [H], appelant, assisté de Me Déborah Ponseele, avocate de permanence commis d’office, présente ;
— M. le préfet des Ardennes, intimé, représenté par Me Sama Ben Attia, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah Ponseele et M. [F] [S] [H], ont présenté leurs observations ;
M. le préfet des Ardennes, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [S] [H], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [F] [S] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
' Sur le défaut de diligences:
M. [F] [S] [H] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où, contrairement aux affirmations contenues dans l’acte d’appel, une relance des autorités Guinéennes a eu lieu le 13 février 2025, alors qu’il doit être souligné qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé duement effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
Il est ajouté que pour la période antérieure à la demande de prolongation de la rétention pour une deuxième période de 30 jours, toute irrégularité concernant cette période est couverte par l’autorité de la chose jugée et ne peut plus donne lieu à contestation. En conséquence, les éléments soulevés relatifs à la période de la 1ère prolongation ne sont pas recevables.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [S] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2025 à 10h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 18 Février 2025 à 16h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJ6
M. [F] [S] [H] contre M. le préfet des Ardennes
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [S] [H] et son conseil, M. le préfet des Ardennes et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Assurances ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Indemnité ·
- Subrogation ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Plan
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Action récursoire ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Pertinent ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Commission ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Client
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Crédit agricole ·
- Compétence ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Virement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Question écrite ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut du personnel ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Régie ·
- Réintégration ·
- Question préjudicielle ·
- Demande
- Clé usb ·
- Disque dur ·
- Ordinateur ·
- Support ·
- Terminal informatique ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.