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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GILK
S.A.R.L. HABITAT CONFIANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
APPELANT
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REQUALIFIE le contrat de marché de travaux signé le 14 avril 2023 entre la société HABITAT CONFIANCE et Madame [Y] en contrat de construction de maison individuelle,
PRONONCE l’annulation de ce contrat,
CONDAMNE la SARL HABITAT CONFIANCE à payer à Madame [P] [Y] les sommes suivantes :
— 30.917,96 € au titre de l’appel de fonds n°1;
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
— 2.000 € au titre de 'article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société HABITAT CONFIANCE aux dépens."
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 13 janvier 2025 par la SARL Habitat Confiance à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’avis d’orientation du 15 janvier 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 11 avril 2025 ;
Vu la constitution d’avocat dans les intérêts de Mme [P] [Y] le 24 avril 2025;
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA le 02 juillet 2025, par Mme [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :
« – PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire dans l’attente de l’exécution des condamnations prononcées ;
— PRONONCER l’interruption de l’affaire le temps de sa reprise par le mandataire liquidateur de la société HABITAT CONFIANCE ; "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance :
Vu l’article 369 du code de procédure civile ;
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, exercés par le liquidateur, lequel devient seul habilité à poursuivre les instances en cours ou à y défendre.
En l’espèce, la SARL Habitat Confiance a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 11 juin 2025.
L’instance d’appel qu’elle a introduite antérieurement à cette décision se trouve donc interrompue depuis cette date et ne pourra être reprise qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire.
Sur la radiation :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’instance est interrompue du fait du jugement du 11 juin 2025 plaçant la SARL Habitat Confiance en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions et dans l’attente de la reprise éventuelle de l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle formée par Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et par décision non susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,;
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur la radiation du rôle de la cour d’appel la procédure RG-25-40 jusqu’à reprise de l’instance par le liquidateur de la SARL Habitat Confiance ;
DISONS que Madame [P] [Y] conservera la charge des dépens qu’elle a pu être amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure sur incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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