Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 20/07415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 juin 2020, N° 17/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/230
Rôle N° RG 20/07415 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEBF
[C] [F]
C/
Me [R] [E] – Liquidateur judiciaire de S.A.S. SUDELEC
[Adresse 5] [Localité 7]
S.A.S. SUDELEC
Copie exécutoire délivrée le :
21 NOVEMBRE 2025
à :
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 16 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00911.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7129 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Me [E] [R] (SCP BR ASSOCIES) – Liquidateur judiciaire de S.A.S. SUDELEC, demeurant [Adresse 2]
non comparant
[Adresse 5] [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A.S. SUDELEC, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1.'La société par actions simplifiée Sudelec, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°330'466'681, exerce une activité de commerce de gros de matériel électrique à [Localité 3].
2.'M.'[C] [F] a été engagé par la société Sudelec par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2002 en qualité de magasinier coefficient'1 échelon'1.
3.'Au dernier état de la relation de travail, M.'[F] percevait une rémunération mensuelle de 1'973,57'euros pour 35'heures de travail et 4'heures supplémentaires (majorées de 10'%) par semaine. Son contrat de travail est régi par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC'573).
4.'Par courrier du 7 avril 2017, la société Sudelec a convoqué M.'[F] à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique.
5.'Par courrier du 5 mai 2017, la société Sudelec a notifié à M.'[F] son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été rompu après adhésion de M.'[F] au contrat de sécurisation professionnelle.
6.'Par requête déposée le 6 décembre 2017, M.'[F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de la société Sudelec à lui payer les sommes suivantes':
— '30'000'euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— '3'947,14'euros d’indemnité de préavis outre 394,71'euros de congés payés afférents';
— '2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7.'Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence’a':
— 'dit que le licenciement pour motif économique était justifié';
— 'débouté M.'[F] de l’ensemble de ses demandes';
— 'débouté la société Sudelec de sa demande reconventionnelle';
— 'condamné M.'[F] aux entiers dépens.
8.'Par déclaration au greffe du 5 août 2020, M.'[F] a relevé appel de ce jugement.
9.'Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sudelec.
10.'Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2025, M.'[F] a appelé en intervention forcée Me [R] [E] de la SCP BR Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sudelec.
11.'Par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2025, M.'[F] a appelé en intervention forcée le [Adresse 4] (CGEA) de [Localité 7].
12.'Vu les dernières conclusions n°2 de M.'[F] déposées au greffe le 9 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour’de':
— 'réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 16 juin 2020 en ce qu’il a l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau,
— 'dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
— 'condamner la société Sudelec à lui payer':
— '30'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— '3'947,14 euros d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 394,71'euros d’indemnité de congés payés afférents';
— 'assortir les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance';
— 'condamner la société Sudelec à lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document: le bulletin de salaire afférent au préavis et congé sur préavis, l’attestation Pôle-Emploi et le certificat de travail';
— 'se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte';
— 'condamner la société Sudelec à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— 'condamner la société Sudelec aux entiers dépens';
13.'Vu les dernières conclusions de Me'[R] [E] de la SCP BR Associés agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société Sudelec déposées au greffe le 1er août 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour’de':
— 'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— 'débouter M.'[F] de l’ensemble de ses demandes';
— 'condamner M.'[F] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'condamner M.'[F] aux entiers dépens';
14.'Le CGEA de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
15.'Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16.'L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’appréciation du motif économique du licenciement,
17.'L’article L.'1233-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur entre le 1er décembre 2016 et le 24 septembre 2017, dispose':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles’L.'1237-11'et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'»
18.'En l’espèce, la lettre de licenciement de M.'[F] du 5 mai 2017 est rédigée dans les termes suivants':
«'Comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien du jeudi 20/04/2017, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les faits suivants :
L’entreprise a depuis plusieurs mois des difficultés économiques du fait de la baisse significative du chiffre d’affaires et notamment durant les 3 derniers mois en comparaison avec le chiffre d’affaires HT de la même période de l’année précédente tel que':
— 'Janvier 2016 : 130 675 €
— 'Janvier 2017 : 96 958 €
Soit une baisse de 33 717 € correspondant à une baisse de 26% du CA HT
— 'Février 2016 : 151 953 €
— 'Février 2017 : 117'049 €
Soit une baisse de 34 904 € correspondant à une baisse de 23 % du CA HT
— 'Mars 2016 : 188 972 €
— 'Mars 2017 : 108 177 €
Soit une baisse de 80 795 € correspondant à une baisse 43 % du CA HT.
Soit une baisse de chiffre d’affaires HT entre le 1er trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017 de 149 416 € correspondant à une baisse moyenne de 31 % de CA HT.
Ces difficultés économiques liées à la perte importante de chiffre d’affaires nous conduisent à envisager une réorganisation de l’entreprise.
Dans ce cadre nous sommes amenés à supprimer un poste de magasinier.
Après étude des différentes possibilités nous sommes conduits à supprimer votre poste.
(')'»
19.'L’employeur verse au dossier les journaux des ventes de janvier, février et mars 2016 et ceux de janvier, février et mars 2017 qui confirment les baisses de chiffre d’affaires sur la période d’un trimestre au sens de l’article L.'1233-3 du code du travail, s’agissant d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés (pièces employeur n°7 à 13).
20.'Par ailleurs, il ressort du bilan comptable 2016/2017 que le chiffre d’affaires de l’entreprise employeur est passé de 2'171'011'euros en 2015 à 1'956'629'euros en 2016 et enfin à 1'629'053'euros en 2017, ce qui représente une baisse de ''9,87'% entre 2015 et 2016 et de ''16,74'% entre 2016 et 2017 (pièce employeur n°6).
21. Ces difficultés économiques imposaient à la société Sudelec de réduire ses charges d’exploitation pour tenter de pérenniser son activité malgré la baisse significative de son chiffre d’affaires.
22.'Compte tenu de l’effectif salarié de l’entreprise, le poste de magasinier de M.'[F] était l’unique poste que la société Sudelec pouvait supprimer sans porter une atteinte excessive au fonctionnement de l’entreprise.
23.'Contrairement à la position soutenue par M. [F], le recrutement de M. [D] en contrat à durée indéterminée le 22 avril 2017 ne contredit pas la réalité du motif économique. En effet, M. [D] remplaçait un salarié licencié pour inaptitude en la personne de M. [T] chargé de la fonction technico-commerciale auprès des clients «'grands comptes'» de la société Sudelec.
24. A la différence du poste de M. [F], ce poste technico-commercial de M. [D], succédant à M.'[T], était indispensable à la poursuite de l’activité, sauf à obérer le maintien et le développement des relations commerciales avec des clients «'grands comptes'» représentant une part essentielle du chiffre d’affaires et exigeant des échanges réguliers et très techniques sur les produits vendus.
25. Par des motifs pertinents expressément adoptés par la cour, le premier juge a donc exactement relevé que le motif économique développé dans la lettre de licenciement était démontré par la société Sudelec.
26.'En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique était justifié.
Sur l’obligation de reclassement,
27.'L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
28.'Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
29.'En l’espèce, le livre d’entrée et de sortie du personnel démontre que concomitamment ou postérieurement au licenciement de M.'[F], la société Sudelec n’a procédé à aucune embauche sur un poste susceptible d’être proposé à M.'[F] pour assurer son reclassement au sein de l’entreprise.
30.'En particulier, M.'[F] n’est pas fondé à soutenir que le contrat à durée indéterminée conclu entre la société Sudelec et M. [D] aurait dû lui être proposé pour assurer son reclassement au sein de l’entreprise.
31.'En effet, M. [D] remplaçait M. [T] placé en arrêt maladie depuis 15 février 2016. Il détient un DUT génie électrique obtenu en 1986 et a travaillé quasiment en continu de 1989 à 2014 dans des entreprises spécialisées dans les travaux d’électricité et la vente de matériel électrique (pièces employeur n°25 et 26).
32.'Ce poste occupé par M. [T], puis par M. [D], consiste à prendre en charge un portefeuille de clients «'grands comptes'» majoritairement du secteur industriel centré autour du port de [Localité 7] et du bassin industriel Ouest Provence. M.'[D] doit notamment déterminer les besoins de ces clients, gérer les achats en lien avec les marques et en suivant régulièrement l’actualité des produits, conseiller le chef d’entreprise pour établir les dossiers sur appels d’offre et constamment mettre à jour ses connaissances techniques en matière de normes électriques, de normes spécifiques à l’activité des clients et des produits nouveaux lancés sur le marché (pièce employeur n°24)
33.'La haute technicité d’un tel poste, exigeant un double profil technicien et commercial, ne pouvait pas être confié à M. [F], titulaire d’un diplôme de certificat de fin d’études des instituts de formation de professeurs de l’enseignement moyen section éducation physique obtenu le 26 juin 1982 et d’une attestation de cariste catégorie 3 obtenue le 25 janvier 2017.
34.'Contrairement à ce que soutient M. [F] dans ses écritures, et sans pour autant remettre en cause son sérieux et son implication pendant quinze ans au sein de l’entreprise, une formation complémentaire ne lui aurait pas suffi pour s’adapter à ce nouveau poste dès lors que sa formation initiale et son expérience limitée à la manipulation logistique étaient largement insuffisantes pour lui permettre de remplacer M.'[T].
35.'Par ailleurs, la société Sudelec a aussi tenté de procéder à un reclassement externe de M.'[F] en prenant attache avec d’autres entreprises du même secteur professionnel.
36.'La cour partage donc l’analyse du premier juge qui a retenu que la société Sudelec avait parfaitement respecté son obligation de reclassement envers M.'[F] et qu’elle n’était pas tenue de payer d’indemnité de préavis à son salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
37.'Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant rejeté les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement abusif présentées par M. [F].
Sur les demandes accessoires,
38.'Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
39.'M. [F] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
40.'L’équité commande en outre de condamner M.'[C] [F] à payer à la SCP BR 'Associés es qualités une indemnité de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne M.'[C] [F] à supporter les entiers dépens d’appel';
Condamne M.'[C] [F] à payer à la SCP BR Associés es qualités de mandataire liquidateur de la société Sudelec la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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