Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2026, n° 26/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01246 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYOG
Nom du ressortissant :
[N] [I] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [I] [F]
né le 23 Février 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [N]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ayant pour conseil Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [N] [I] [F] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans notifiée du 26 janvier 2026 notifiée le 12 février 2026.
Le 13 février 2026, [N] [I] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 13 février 2026, enregistrée le 15 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 février 2026 à 16 heures 24 le juge, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, et déclaré la requête de l’autorité administrative régulière, dit n’y avoir lieu à assignation) résidence, a ordonné la prolongation de la durée de la rétention de [N] [I] [F] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 17 février 2026 à 09h37, [N] [I] [F] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, dès lors qu’il souffre d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste dès lors que l’autorité administrative dispose de la copie de son passeport algérien et que le jour de l’éduction de l’arrêté il n’y avait aucun doute sur son identité de sorte que son placement en rétention n’apparaît pas nécessaire mais qui dispose en outre de garanties et de représentation effective puis ce qu’il réside chez son grand-père à [Localité 3] et depuis 2025 chez sa conjointe également à [Localité 3] et que ces adresses sont connues de l’administration et le fait qu’il a bénéficié d’une semi-liberté n’a été rendu possible que par la stabilité de son hébergement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 17 février 2026 à 10h58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 18 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le février 2026 à tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observation du conseil de [N] [I] [F].
MOTIVATION
L’appel de [N] [I] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article L 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
La requête d’appel de [N] [I] [F] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ajouter qu’il a de la famille en France.
[N] [I] [F] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se limitant à réitérer sa requête initiale, sauf l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, [N] [I] [F] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la préfète de [Localité 1] est insuffisamment motivé pour ne pas avoir pris en compte le fait qu’elle disposait de la copie de son passeport et qu’elle n’avait aucun doute sur son identité, qu’il résidait chez son grand père au [Adresse 2] et depuis juillet 2025 chez sa compagne [Y] [W] au [Adresse 3], adresses connues de l’administration, et qu’il a pu bénéficier d’une semi-liberté en raison d’une adresse connue.
Comme l’a justement relevé le premier juge l’adresse dont se prévaut [N] [I] [F] était inconnu de l’administration lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention. Lors de son audition du 6 novembre 2025 il avait déclaré vivre à une autre adresse à [Localité 3] et être sans domicile fixe lors de sa levée d’écrou. Sur la détention de la copie de son passeport par l’autorité administrative, [N] [I] [F] ne rapporte pas la preuve de son allégation.
Il ressort des pièces versées au débat que lors de sa levée d’écrou il a indiqué être sans domicile fixe sur [Localité 3], alors qu’à l’occasion de son audition du 6 novembre 2025 il avait déclaré résider au [Adresse 4], et avoir de la famille sans évoquer sa compagne qui a établi une attestation d’hébergement dont la crédibilité peut interroger.
Par ailleurs dans sans requête l’autorité administrative a relevé que [N] [I] [F] ne pouvait justifier de son adresse au [Adresse 4], qu’il n’a pas respecté de précédentes assignations à résidence des 8 mars 2024 ,31 mai 2024 et 29 juillet 2025. Les carences ont été établies par les procès-verbaux des 15 mars 2024,8 juin 2024 et 7 août 2025.
La libération sous contrainte en semi-liberté prononcée le 20 janvier 2026 avec effet à compter du 29 janvier 2026 était de droit, comme mentionné sur sa fiche pénale, et sans rapport aucun avec l’existence d’un hébergement stable.
Enfin, [N] [I] [F] a communiqué une attestation d’hébergement de sa compagne [Y] [W] datée du 12 février 2026, pour la période qui a commencé le 27 juillet 2025, et une autre de son grand père [L] [F] établie le 7 juillet 2022 et non actualisée, toutes deux ignorée de l’autorité administrative lors de l’édiction de son arrêté.
L’arrêté litigieux a effectivement pris en considération la situation individuelle de [N] [I] [F] et les éléments objectivés par la procédure. Les autres éléments factuels invoqués par [N] [I] [F], et qui sont postérieurs à l’arrêté litigieux, à l’appui de sa contestation ne sont pas de nature à remettre en cause les développements retenus par l’autorité administrative.
L’arrêté expose les motifs retenus par l’autorité administrative pour ordonner son placement en rétention comme l’a justement apprécié le premier juge et ne souffre d’aucune insuffisance de motivation.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme
1'' L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
;2'' L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3'' L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4'' L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5'' L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6'' L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour
;7'' L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
;8'' L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3'' de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Lors de l’édiction de l’arrêté de placement, l’autorité administrative ne disposait pas d’une adresse stable pour envisager son assignation à résidence, comme cela a été développé ci-dessus.
Il se déduit de ces éléments que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation sur les points contestés.
L’appel de [N] [I] [F], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [I] [F]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
Le greffier, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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