Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 22/05123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 7 octobre 2022, N° F21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05123 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M63I
Monsieur [E] [W]
c/
Madame [N] [S] [R] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001407 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline BOUAMAMA, avocat au barreau de CHARENTE
Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00058) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 19 août 1982 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BOUAMAMA, avocat au barreau de CHARENTE- absent à l’audience
INTIMÉE :
Madame [N] [S] [R] [V]
née le 19 octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [N] [V], née en 1985, a été engagée par M. [E] [W], son compagnon, qui exploite une boulangerie artisanale en nom propre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014 en qualité de vendeuse à temps partiel, à raison de 130 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 261 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Après un congé parental, Mme [V] a repris son activité professionnelle à compter du 1er mars 2019, son temps de travail étant alors fixé à 80,17 heures mensuelles sans qu’aucun avenant ne soit signé entre les parties.
Par avenant du 1er juin 2020, la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine et la rémunération brute mensuelle à la somme de 1 559,17 euros.
En novembre 2020, le couple s’est séparé.
Le 16 janvier 2021, Mme [V] et M. [W] ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat fixée au 23 février 2021.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [V] justifiait d’une ancienneté de 6 ans et 2 mois et l’entreprise occupait alors plus de dix salariés, comprenant 7 salariés et 4 apprentis.
2. Par requête reçue le 13 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême demandant le paiement d’un rappel de salaire pour heures complémentaires outre des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [W] à payer à Mme [V] un solde d’heures complémentaires pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2020 à hauteur de 433,50 heures, soit la somme brute de 5 422,63 euros,
— condamné M. [W] à payer à Mme [V] l’indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 542,26 euros brut,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accomplissement d’heures complémentaires au-delà de la durée légale,
— dit que la décision portant condamnation au titre des rémunérations est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut pas s’appliquer à ladite procédure, chacune des parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— mis les dépens à la charge de M. [W].
3.Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en date du 7 octobre 2022 en ce qu’il l’a :
* condamné à payer à Mme [V] un solde d’heures complémentaires pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2020 à hauteur de 433,5 heures, soit la somme brute de 5 422,63 euros,
* condamné à payer à Mme [V] l’indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 542,26 euros brut,
* débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à réparer le préjudice moral qu’il a subi à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 octobre 2022 en ce qu’il :
* a condamné M. [W] à lui payer un solde d’heures complémentaires pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2020 à hauteur de 433,5 heures, soit la somme brute de 5 422,63 euros brut outre la somme de 542,26 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 14 147,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2020 outre la somme de 1 414,77 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi suite à l’accomplissement d’heures complémentaires allant au-delà de la durée légale,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par message adressé sur le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2025, le conseil de M. [W] a déclaré ne plus le représenter et ne s’est pas présenté à l’audience.
Aucun nouvel avocat ne s’est constitué pour M. [W].
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des heures complémentaires
Moyens des parties :
8. M. [W] conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande de Mme [V], soutenant que toutes les heures accomplies par la salariée lui ont été rémunérées.
Il prétend que les horaires de travail qu’elle mentionne dans le tableau qu’elle produit ne sont pas pas crédibles, arguant que la salariée se rendait régulièrement à la salle de sport à 18h15, ce qui impliquait qu’elle quitte la boulangerie dès 18h00, et qu’elle s’absentait le matin pour conduire leur fille chez l’assistante maternelle, et invoque plusieurs témoignages qui établiraient qu’elle était régulièrement absente de son poste.
Il conteste la valeur probante des attestations versées par Mme [V], faisant valoir que ses collègues vendeuses, qui travaillaient à des horaires différents, ne peuvent attester utilement de sa présence.
Il affirme en outre que Mme [V] était l’interlocutrice du cabinet comptable, et qu’elle pouvait dès lors déclarer des heures complémentaires si elle en avait réalisées, ce qu’elle n’a jamais fait.
9. Mme [V] soutient de son côté avoir accompli 1112,5 heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées sur la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020, et non 433,5 heures comme retenues par le conseil de prud’hommes.
Elle fait valoir que la boulangerie était ouverte tous les jours de la semaine de 7h à 13h et de 15h à 19h30, sauf le mardi (ouverture le matin et de 16h à 19h30) et le dimanche (ouverture uniquement le matin), qu’ une seule salariée était affectée à la vente et que les deux autres vendeuses employées à temps partiel, avec des horaires de 23 et 28 heures par semaine, ne pouvaient pas assurer l’ensemble des plages d’ouverture, ce qui la contraignait à couvrir les créneaux restants.
Elle verse aux débats un tableau manuscrit détaillant, jour par jour, les horaires qu’elle affirme avoir réalisés, ainsi que les attestations de ses deux collègues vendeuses et de clients.
Elle conteste l’allégation de l’appelant selon laquelle elle se rendait tous les soirs à la salle de sport ou passait du temps le matin chez l’assistante maternelle de leur fille.
Elle estime produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, auquel il incombe de contrôler et de décompter le temps de travail des salariés, d’y répondre utilement.
Elle chiffre sa créance à la somme de 14 147,78 euros brut, représentant 96 heures complémentaires majorées de 10% et 1 016,5 heures complémentaires majorées de 25% en application de l’article L. 3123-29 du code du travail outre 1 414,77 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Réponse de la Cour :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle du temps de travail, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
11. Mme [V] verse aux débats outre son tableau récapitulant les heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies quotidiennement entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020 :
— l’attestation de Mme [H], vendeuse, qui confirme que Mme [V] assurait l’ouverture de la boulangerie dès 7 heures, notamment les dimanches et jours fériés, et que cette dernière l’a remplacée à temps plein durant son arrêt de travail ;
— l’attestation de Mme [B], vendeuse, qui indique qu’elle travaillait en binôme avec Mme [V], cette dernière assurant les horaires de l’après-midi et les jours fériés ;
— l’attestation de sa coach sportive, Mme [K], qui déclare que Mme [V] était rarement présente à ses cours du soir.
Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
12. L’appelant, qui n’a déposé aucun dossier à la cour, ne verse aucune pièce susceptible de contredire les documents et attestations produits par Mme [V], ses écritures se limitant à contester l’existence d’heures de travail non rémunérées en se référant à des témoignages dont la cour ne dispose pas.
13. La cour a ainsi la conviction que Mme [V] a réalisé les heures complémentaires dont elle sollicite le paiement, soit 1112,5 heures non rémunérées sur la période allant de mars 2019 à février 2020.
14. L’article L. 3123-21 du code du travail dispose qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
L’article L. 3123-29 du code du travail prévoit qu’à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
L’article 21 de la convention collective applicable prévoit une majoration de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers,
sans fixer de taux pour les premières heures complémentaires.
15. Il ressort du décompte produit par Mme [V], qu’elle a réalisé, au-delà de la durée de travail convenue, 80,17 heures mensuelles, sur la période de mars 2019 à février 2020, 96 heures complémentaires devant être majorées de 10 % et 1016,5 heures complémentaires devant être majorées de 25 %.
Sa créance s’élève ainsi à la somme de 14 147,78 euros brut.
16. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [W] condamné à verser à Mme [V] la somme de 14 147,78 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 1 414, 77 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour l’accomplissement d’heures complémentaires au-delà de la durée légale
Moyens des parties :
17. Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accomplissement d’heures complémentaires au-delà de la durée légale, cette demande n’étant assortie d’aucun argumentaire particulier.
18. M. [W] conteste toute faute et conclut au rejet de cette demande. Il affirme que Mme [V] organisait librement son temps de travail et n’a subi aucun préjudice.
Réponse de la cour :
19. En vertu des dispositions des articles L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123- 28 du code du travail, et à défaut d’accord collectif, le quantum des heures complémentaires est soumis à une double limite :
— le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut pas étre supérieur à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ;
— les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le salarié effectuant des heures complémentaires de travail au-delà de la limite légale peut prétendre, en sus du paiement de ces heures, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce dépassement.
20. En l’espèce, Mme [V], ne justifiant ni de la nature, ni de la réalité, ni de l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation, sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W]
Moyens des parties :
21. M. [W] sollicite à titre reconventionnel la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des propos dénigrants tenus par la salariée à son encontre, notamment sur les réseaux sociaux.
Réponse de la cour :
22. Aucune pièce n’est produite pour établir la réalité de propos injurieux ou diffamatoires imputés à Mme [V]. Cette demande sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les frais de l’instance
23. M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais irrépétibles qu’elle aurait exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accomplissement d’heures complémentaires au-delà de la durée légale, en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] à verser à Mme [V] la somme de 14 147,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires outre celle de 1 414,77 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
Condamne M. [W] aux dépens,
Déboute Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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