Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2023, N° 22/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCC
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
02 novembre 2023
RG :22/00915
[I]
C/
[11]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— M. [I]
— Me SIMONET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 02 Novembre 2023, N°22/00915
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2022, la [5] ([6]) a délivré une contrainte à M. [G] [I] pour la période de l’exercice 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 503,71 euros en principal et au titre des majorations de retard inclus. Cette contrainte a par ailleurs été signifiée à M. [G] [I] le 04 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2022, M. [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 02 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :
— s’est déclaré compétent pour connaître la présente opposition à la contrainte ;
— a rejeté l’exception de litispendance ;
— a écarté des débats les pièces n°5 et n°6 versées par M. [G] [I] ;
— a rejeté l’opposition formée par M. [G] [I]
— a dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 503,71 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
— a condamné, en conséquence, M. [G] [I] au paiement de cette somme ;
— a rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné M. [G] [I] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [G] [I] aux entiers dépens.
Par acte du 20 décembre 2023, M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre 2023.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 25 avril 2024 pour être ré-inscrite à la demande de M. [G] [I] le 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
M. [G] [I] a adressé un écrit à la cour par lequel il demande de :
— juger que dans le cadre du cumul emploi/retraite, les cotisations, sur le fondement des dispositions de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, sont privées de base légale étant donné qu’aucune contrepartie en avantage de vieillesse, ne peut être allouée à l’appelant du fait des dispositions de l’article L161-22-1 du code de la sécurité sociale.
— juger que dans le cadre du cumul emploi/retraite, les cotisations de solidarité, qui s’assimilent à un impôt puisque n’ouvrant aucun droits, sont privées de base constitutionnelle étant donné que la rationalité dans l’appréciation des facultés contributives exclut l’imposition du contribuable sur la base de revenus qu’il n’a pas encore réalisés ou dont il n’a pas disposés.
En conséquence
— annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2023 du pôle social (RG 22-00915) du tribunal judiciaire de Nîmes.
Statuant à nouveau au fond
— annuler la contrainte de la [6] du 24 octobre 2022 validée pour la somme de 503,71 Euros en cotisations et au titre des majorations de retard;
— ordonner à l’URSSAF de s’abstenir d’appeler des cotisations retraite dans le cadre du cumul emploi/retraite en l’absence de revenus.
— condamner l’URSSAF [7] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de l’appel de cotisations par la [6] qui n’ont aucune base légale ou constitutionnelle.
— condamner l’URSSAF [7] à payer à M. [I] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700.
— condamner l’URSSAF [7] aux dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, et de ses observations faites sur l’audience, l’URSSAF [7], venant aux droit de la [5] demande à la cour de :
— constater que l’appel n’est pas soutenu,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG 22 00915,
— débouter M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples,
— condamner M. [G] [I] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [I] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. [G] [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 novembre 2024 pour soutenir son appel et ses conclusions datées du 21 mars 2024 adressées à la cour.
La procédure devant la Cour d’appel, statuant sur appel d’une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l’absence de l’appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l’appelant supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l’appel de M. [G] [I] ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Livre ·
- Moteur ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Travaux supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Épidémie ·
- Redressement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Privation de liberté ·
- Condition de détention ·
- Contentieux ·
- Surpopulation ·
- Honoraires ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Boulangerie ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Ligne
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.