Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 janvier 2024, N° 21/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00494
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL2K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 30 Janvier 2024 – RG n° 21/00374
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [7] Prise et représentée en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [9] d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [7].
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [L], aujourd’hui retraité, a été mis à la disposition de différentes entreprises utilisatrices lorsqu’il était salarié au sein de la société [7] (la société).
Le 3 juillet 2020, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un 'adénocarcinome colon – lésions pulmonaires gauche’ sur la base d’un certificat médical initial du 3 juillet 2020 faisant état d’un ' adénocarcinome du colon gauche, opéré d’une colectomie gauche carcinologique le 02/06/2020. Présence de lésions pulmonaires gauche d’allure maligne en cours de bilan. D’après ses dires, il a été exposé à l’amiante lors de son activité professionnelle.'
Le 16 juillet 2020, la [9] (la caisse) a transmis à la société [6] la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical, reçus le 6 juillet 2020 et l’a informée de la nécessité de procéder à des investigations.
Le 15 juillet 2020, le médecin conseil de la caisse a retenu que l’incapacité de M. [L] était au moins égale à 25%, que la date de première constatation médicale était fixée au 1er février 2020 et que le dossier devait être transmis au [10] ([12]) en raison d’une affection hors tableau ou non exposition au risque.
Par courrier du 27 octobre 2020, la caisse a informé la société, d’une part, qu’elle transmettait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au [12] et d’autre part, que si elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires à ce comité, elle pouvait consulter et compléter le dossier directement sur le site en ligne https:// questionnaires- risquepro.ameli.fr jusqu’au 27 novembre 2020, qu’elle pourrait toujours faire des observations jusqu’au 8 décembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision lui sera adressée après avis du [12] au plus tard le 15 février 2021.
Le 18 décembre 2020, le [14] a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le 28 décembre 2020, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont est atteint M. [L].
La société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Le 8 juin 2021, son recours a été rejeté.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 22 octobre 2021.
Par requêtes des 28 et 30 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 janvier 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
— déclaré inopposable à la société la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la caisse prend en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [R] [L] le 3 juillet 2020 un adénocarcinome du colon gauche, ainsi que toutes les conséquences de droit qui y sont attachées,
— débouté la caisse de toutes ses demandes,
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 10 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal sur le respect du principe du contradictoire :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 28 décembre 2020 de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire, sur le caractère professionnel de la maladie :
— dire que la maladie de M. [L] revêt bien un caractère professionnel, l’avis du [12] s’impose à la caisse en cas de contestation du caractère professionnel, la saisine d’un second [12] devra être ordonnée,
— dire que l’absence du médecin inspecteur du travail justifie la désignation d’un second [12] autrement composé,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 28 décembre 2020 de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement:
— annuler l’avis rendu par le [13] et désigner, avant dire droit, un [12] aux fins de délivrer un avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité réalisée pour le compte de la société,
En toutes hypothèses,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable le recours de la société [7] ne sont pas contestées. Elles seront donc confirmées.
— Sur le respect du principe du contradictoire
— Sur l’envoi du questionnaire à l’employeur et l’accès au dossier
La société fait valoir qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier que ce soit avant transmission au [12] ou avant prise de décision, que la caisse ne lui a pas adressé les codes de déblocage pour accéder au QRP, qu’elle n’a pas adhéré au mode de communication électronique ce que la caisse savait parfaitement, que le recours à ce mode d’instruction ne s’impose pas à l’employeur et qu’il appartenait à la caisse d’adresser un questionnaire par voie postale au siège de la société, qu’il ressort de l’enquête administrative que la caisse a uniquement adressé des relances par courriel sans procéder à l’envoi d’une version papier du questionnaire.
Elle conclut que ce manquement justifie que soit prononcée l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
La caisse rétorque que même si [16] est facultatif, il n’en demeure pas moins que dès le courrier de lancement des investigations qu’elle a adressé à la société le 16 janvier 2020, celle -ci a eu connaissance des modalités de consultation via QRP et en dehors de QRP, que la caisse a ainsi satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d’information. Elle souligne que la société n’a jamais essayé de se connecter sur le site, qu’elle ne s’est pas rendue au point d’accueil de la caisse ni appelé le 3679.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 16 juillet 2020, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical, reçus le 6 juillet 2020, l’a informée de la nécessité de procéder à des investigations pour déterminer le caractère professionnel de la maladie, de la possibilité pour elle de consulter les pièces et de formuler des observations du 15 octobre 2020 au 26 octobre 2020 directement en ligne sur le site https:// questionnaires- risquepro.ameli.fr et l’a informée que la décision de la caisse lui sera adressée au plus tard le 4 novembre 2020.
Par ce courrier, la caisse a informé la société des modalités de consultation du dossier en ligne et en cas de difficulté de connexion.
La société [6] ne produit aucun courrier par lequel elle aurait avisé la caisse qu’elle ne souhaitait pas avoir recours à la consultation en ligne et qu’elle demandait à la caisse de lui adresser les documents papier par la voie postale.
Par ailleurs, la société ne peut valablement soutenir ne pas avoir été destinataire du questionnaire employeur puisque la caisse produit un courrier électronique qu’elle a adressé le 5 août 2020 à la société [6], par lequel elle lui indique : 'afin d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par l’assuré, M. [L] [R], je vous invite à me retourner le questionnaire ci- joint, dûment complété, daté et signé. Pour toutes difficultés, n’hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone [XXXXXXXX01].'
En pièce jointe, était adressé le questionnaire employeur 'doc.dmp.pdf.cmi'.
Par courrier électronique du 19 août 2020, la caisse a rappelé à la société sa demande du 5 août 2020 au sujet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] et lui indiquait qu’elle restait dans l’attente de sa réponse.
Il est établi au vu de ces courriers électroniques que la caisse a envoyé à la société le questionnaire employeur.
Dès lors, le moyen tenant à l’absence d’envoi du questionnaire par la caisse et à l’absence d’accès aux pièces du dossier doit être rejeté.
— Sur la date de transmission du dossier au [12]
La société fait valoir que la caisse se devait d’informer l’employeur de la date précise à laquelle elle allait communiquer le dossier au [12], qu’elle a omis de le faire dans son courrier du 27 octobre 2020.
L’article R 461 -10 du code de la sécurité sociale prévoit que 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. ( …)'
Par courrier du 27 octobre 2020, la caisse a informé la société de ce qu’elle saisissait le [12] et que la société avait jusqu’au 27 novembre 2020 pour consulter et compléter le dossier.
Par cette lettre, la caisse a , conformément aux dispositions précitées, informé la société qu’elle saisissait le [12] à la date du 27 octobre 2020.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur la transmission prématurée du dossier au [12]
La société fait valoir qu’il résulte de l’avis du [12] produit par la caisse, que ce dernier a reçu le dossier complet le 28 octobre 2020, soit avant réception effective du courrier d’information par l’employeur intervenue le 29 octobre 2020, et a fortiori , avant l’expiration des délais prévus à l’article R 461 -10 permettant à l’employeur de consulter, compléter le dossier et formuler des observations.
La caisse fait valoir que la date de réception du 28 octobre 2020, mentionnée sur la première page de l’avis du [12] , correspond à la date de la saisine du [12], qu’en réalité, c’est à la date de la fin de consultation du dossier que le [12] a eu accès au dossier complet, qu’au 28 octobre 2020 le dossier n’avait pas été complété par les pièces médicales visées par l’article D 461 -29 du code de la sécurité sociale, notamment le rapport du contrôle médical dont le comité indique avoir eu connaissance.
Pour étayer ses dires la caisse produit une ' attestation du [12] de la région: Normandie’ précisant qu’elle a été établie à la demande du service juridique de la caisse concernant le non – respect du contradictoire avant transmission du dossier complet au [12].
Cette attestation mentionne ' le [12] a été saisi en date du 27.10.2020 par la [11] [Localité 8]. La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 8 décembre 2020. Le [12] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à la séance du 18.12.2020, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La date figurant sur le Cerfa correspond au lendemain de la date de la saisine du [12].'
Cette attestation, datée du 5 février 2025, a été établie a posteriori.
Elle est signée du docteur [Y] [W] qui ne faisait pas partie de la composition du [12] qui a rendu son avis le 18 décembre 2020 dans le dossier de M. [L].
Le docteur [Y] [W] atteste donc d’un fait qu’elle n’a pas constaté elle – même puisqu’elle ne faisait pas partie de la composition.
La caisse ne rapporte donc pas la preuve que la société a été mise en mesure d’enrichir le dossier avant qu’il soit soumis au [12].
Elle n’a donc pas respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, de confirmer, par substitution de motifs ,le jugement déféré ayant déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [L].
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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