Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 22/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 264
N° RG 22/01560
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSGH
[B]
C/
Conseil départemental de [Localité 11]
[15] [Localité 20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 2 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
Né le 05 janvier 1967 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/4317 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMÉS :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA [Localité 20]
Présenté par le président du conseil départemental de [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Dispensé de comparution par courrier du 10 décembre 2024
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 27 février 2025. Le 27 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 09 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2020, M. [G] [B] a déposé auprès de la [12], ci-après dénommée la [14], une demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par décision du 7 février 2020, le président du conseil départemental de [Localité 11] a rejeté sa demande au motif que son taux de handicap était inférieur à 80 %.
M. [B] a contesté cette décision comme suit :
— le 3 mars 2020 auprès du président du conseil départemental, lequel lui a attribué le 4 juin 2020 une carte mobilité inclusion mention « priorité » ;
— par requête expédiée le 7 juillet 2020 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a, par décision prise sur le siège à l’audience du 28 février 2022, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].
Le docteur [I] a établi son rapport le jour même.
Par jugement du 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré le recours de M. [B] recevable et l’a débouté de son recours.
Cette décision a été notifiée le 7 juin 2022 à M. [B] qui en a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 20 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 11 décembre 2024.
A cette audience, M. [B] s’en est remis oralement à ses conclusions transmises le 25 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de son recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— le déclarer bien fondé en ses demandes et l’y recevoir ;
— ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale pour éclairer pleinement la cour sur son taux d’incapacité permanente partielle ;
— nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— surseoir à statuer au fond sur les demandes des parties ;
A titre subsidiaire :
— fixer à 80 % minimum son taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonner à la [16] de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
condamner la [16] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il est éligible à l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir à titre principal que :
— le tribunal n’a pas tenu compte de toutes ses pathologies de sorte que le taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 80 % par le médecin consultant ne correspond pas au taux d’incapacité permanente partielle réel ;
— le tribunal a retenu les pathologies suivantes : un syndrome coronarien aigu sévère, un accident de travail avec fracture cervicale, un syndrome algodystrophique du membre supérieur gauche et un tassement lombaire alors que cette liste n’est pas exhaustive comme le démontrent les pièces versées aux débats ;
— il souffre également d’une lombosciatique L5 gauche depuis plus de 20 ans, de pathologies cardiaques, d’hypertension artérielle et de diabète type 2,
Dispensé de comparaître à cette audience, le conseil départemental de [Localité 11] pris en la personne de son président, s’en est remis à ses conclusions communiquées au greffe le 19 novembre 2024 et au conseil de M. [B] le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de son recours ;
Y ajoutant :
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— M. [B] a un taux d’incapacité inférieur à 80 % de sorte qu’il ne peut pas prétendre à une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
ce taux a été confirmé par le médecin consultant et qu’une nouvelle expertise n’est pas justifiée puisque ce n’est pas le nombre de pathologies qui importe mais leur retentissement sur la vie quotidienne, professionnelle et sociale du demandeur ;
— le certificat médical du 28 décembre 2021 produit par M. [B] doit être écarté des débats puisqu’il est postérieur à la décision prise par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La [Adresse 13], représentée par Mme [K] [C], munie d’un pouvoir, a conclu à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de M. [B] pour des motifs similaires à ceux développés par le conseil départemental de la [Localité 20], auquel elle a donné un avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’une carte mobilité inclusion mention invalidité
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023, la carte’mobilité inclusion’est attribuée par le Président du Conseil Départemental après une évaluation de l’équipe pluridisciplinaire et sur avis de la [8] ([7]), en application des dispositions de l’article R.241-12-1 dudit code.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, laquelle concerne les invalides, absolument incapables d’exercer une profession et qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l’article L.241-3 peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Selon l’article R 146-28 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est déterminé par l’équipe pluridisciplinaire en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
Au cas présent, M. [B] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté son recours contre la décision du président du conseil départemental de [Localité 11] lui ayant attribué une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI P) et sollicite à titre principal que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [B] fonde son argumentation sur le certificat médical du docteur [W] établi le 28 décembre 2021 qui rappelle les pathologies dont souffre M. [B] et indique notamment que 'les douleurs chroniques limitent les activités régulières de ce dernier, qui a un périmètre de marche très restreint, ainsi qu’une station debout restreinte avec nécessité d’utiliser une béquille et que cela atteint sa qualité de vie au quotidien.'
Outre que ce certificat n’est pas contemporain de la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il convient d’observer qu’il ne fait pas état d’une atteinte à l’autonomie de M. [B] dans l’exercice des actes ordinaires de la vie.
La cour observe qu’à l’audience du 28 février 2022, le tribunal a ordonné en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] médecin consultant dont les conclusions ont été les suivantes :
'Ce patient âgé de 53 ans présente les séquelles d’un syndrome coronarien aigu sévère. Le [9] du 8 mars 2020 est à 36% ce qui témoigne d’une fonction ventriculaire altérée. L’ECG montre une akinésie antérieure étendue.
Il existe par ailleurs les séquelles d’un accident de travail avec fracture cervicale C6C7 ostéosynthésée en 2001. On note enfin un syndrome algodystrophique du membre supérieur gauche traité par Lyrica et Tramadol ainsi qu’un tassement lombaire.
La dyspnée à l’effort est importante et elle existe également en decubitus. On note des oedèmes prétibiaux. La fonction du membre supérieur gauche est limitée dans tous ses mouvements. Les douleurs chroniques et la dyspnée limitent les activités physiques. Le périmètre de marche est de 600 mètres. Il existe une pénibilité à la station debout prolongée.
L’autonomie est conservée pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne, le taux d’incapacité est inférieur à 80 %. La Carte Mobilité Inclusion Invalidité n’est donc pas justifiée.
Par référence au barème, M. [B] présente une déficience importante obligeant à des aménagements notables dans la vie quotidienne. Le taux d’invalidité est compris entre 50 et 70 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi".
En considération de ces éléments qui ne sont pas contredits par d’autres pièces contemporaines de la date de sa demande, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [B], une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [B] sollicite que lui soit attribué la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité.
Il apparaît cependant que le certificat médical du docteur [W] du 28 décembre 2021 et la consultation médicale du docteur [I] ne permettent pas de conclure que M. [B] présente une incapacité permanente d’au moins 80 %, ni d’objectiver qu’il soit absolument incapable d’exercer une profession et, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les conditions requises pour bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ne sont donc pas réunies, de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [B] de son recours.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] qui succombe en son appel doit supporter les entiers dépens de la procédure.
Etant tenu aux dépens, M. [B] doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens de la procédure ;
Déboute M. [G] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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