Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 mars 2026, n° 23/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 juin 2023, N° 2022F00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/05635 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WANG
AFFAIRE :
[N] [A]
C/
S.A.S. [B] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00150
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] ROYAUME-UNI
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Augustin TRUBERT substituant à l’audience Me Laurent AZOULAI, plaidant, avocat au barreau de [T]
APPELANT
****************
S.A.S. [B] [T]
RCS [Localité 3] n° 789 527 520
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU CHARLES ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société [B] [T] (ci-après [B]) exerce une activité de réparation et restauration de véhicules de prestige et de collection, sous l’enseigne Carrosserie [B].
Le 9 septembre 2013, lors d’une vente aux enchères organisée par la société Sotheby’s RM en Angleterre, M. [N] [A] a acquis un véhicule de marque [H] modèle 330 GTC, pour un prix de 412.140 livres sterling, soit environ 480.000 euros.
Il en a confié la restauration à la société [B], qui lui a adressé un devis de « restauration complète mécanique sellerie et carrosserie (sous réserve de décapage) » pour un montant de 150.000 euros TTC, lequel a été accepté par M. [A] le 13 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2020, M. [A] a mis en demeure la société [B] de lui restituer le véhicule, en vain.
Par acte du 3 septembre 2020, il l’a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins notamment de lui enjoindre, sous astreinte, de lui restituer le véhicule et de désigner un expert ayant pour mission de déterminer l’état du véhicule à la date la plus proche de sa restitution et établir si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, M. [O] [G] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 17 janvier 2022, aux termes duquel il a estimé à environ quatre ans la durée d’une restauration complète pour ce type de véhicule et constaté que le montant total des travaux dépassait de 73.905,35 euros le devis initial.
Par ordonnance du 17 février 2022, le président du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à la demande de M. [A] tendant à renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le véhicule a été restitué à M. [A] le 8 mars 2023.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a :
— dit M. [A] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— condamné la société Lecocq à payer, sans terme ni délai, à M. [A] la somme de 38.590,35 euros ;
— débouté M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive ;
— condamné la société [B] à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 12.400 euros ;
— débouté la société [B] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, après avoir constaté que le devis précisait clairement que les travaux relatifs à la réfection de tôlerie étaient à chiffrer séparément après décapage complet et que M. [A], collectionneur averti, avait payé les travaux sans manifester la moindre inquiétude malgré l’absence formelle de demande de validation des travaux par la société [B], a considéré, sur le fondement des articles 1113 et 1165 du code civil, que les parties s’étaient accordées sur les travaux de tôlerie pour un prix de 35.395 euros en cours d’exécution du contrat.
S’agissant des demandes en dommages et intérêts formées par M. [A], le tribunal a estimé, sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1219 du code civil, qu’il devait en être débouté, en ce que, d’une part, le retard dans l’exécution des travaux de restauration était imputable à la société [B] mais également à M. [A] et à des événements de force majeure et, d’autre part, M. [A] n’apportait pas la preuve des préjudices moral et de jouissance allégués. Le tribunal a enfin considéré que M. [A] ne démontrait pas le caractère abusif de l’exercice de son droit de défense par la société [B] [T] ni le préjudice qui en découlerait.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné la société [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a débouté la société [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, M. [A] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— de condamner la société [B] à lui payer la somme de 73.983,35 euros au titre de son préjudice économique, celle de 870.717,30 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 30.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— en tout état de cause, de débouter la société [B] de toutes demandes contraires et de sa demande reconventionnelle et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [A] invoque divers préjudices dont il demande réparation sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Il argue d’un préjudice économique, soutenant qu’il a acquis le véhicule puis contracté avec la société [B] à titre personnel et non dans le cadre d’une activité commerciale, qu’en conséquence les dispositions du code de la consommation lui sont applicables, notamment l’article L.111-1 prévoyant une obligation générale d’information précontractuelle sur le prix, la date ou le délai d’exécution du service, qu’à ce titre la société [B] était tenue de l’informer de façon complète sur la nature et le coût des travaux, d’obtenir son accord exprès et préalable avant toute modification de prix ou de délai, de respecter le principe de loyauté contractuelle.
Il fait valoir que la société [B] s’est engagée à « restaurer complètement » son véhicule pour un montant forfaitaire de 150.000 euros TTC, qu’il a réglé la somme de 223.985,35 euros TTC et donc une somme indue de 73.985,35 euros dont il sollicite le remboursement, qu’il a effectué ces paiements de bonne foi et sous la contrainte en espérant pouvoir récupérer un jour le véhicule, que celui-ci lui a été restitué en mars 2023 alors qu’il aurait dû l’être au plus tard fin 2018. Il considère que ses paiements sous contrainte sont dépourvus de toute valeur probante quant à son consentement.
Il invoque un préjudice de jouissance de son véhicule, dont il a été privé pendant plus de quatre ans et demi, soit pendant 1.669 jours, et évalue ce préjudice sur la base d’un coût journalier moyen de location d’une voiture [H] de collection de 521,70 euros.
Il indique avoir été contraint de solliciter judiciairement la restitution du véhicule, ce qui lui a causé un préjudice moral conséquent.
Il s’oppose à la demande en paiement de la société [B] au titre d’un certificat d’authenticité [H] (« Classiche ») qu’elle aurait prétendument commandé pour son compte, soutenant que cet acte a été accompli spontanément et qu’il n’a signé ni devis ni bon de commande.
Il sollicite enfin le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, faisant valoir que la société [B] a commis plusieurs abus dans le cadre de l’exercice de son droit de se défendre, qu’ainsi elle a fait preuve de mauvaise foi en multipliant les mensonges quant à l’état réel de réparation du véhicule, en s’engageant à plusieurs reprises à restituer le véhicule pour seulement le restituer en mars 2023, en mettant en 'uvre des procédés dilatoires aux fins de retarder le cours des opérations d’expertise. Il fait observer que la société [B] est allée jusqu’à nier sa qualité de propriétaire.
Par conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société [B] demande à la cour :
— à titre principal, de recevoir son appel incident et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [A] la somme de 38.590,35 euros et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 12.400 euros et, statuant à nouveau, de débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 38.590,35 euros et celle de 9.500 euros ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de faire droit aux demandes de M. [A], de réduire à de plus justes proportions les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— en tout état de cause, de condamner M. [A] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’y ajouter 3.000 euros en cause d’appel et de condamner M. [A] aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d’expertise pour un montant de 12.400 euros.
La société [B] fait valoir que son devis initial était particulièrement clair quant au fait qu’il était établi sous réserve de dommages non apparents, qu’il est ensuite apparu que le véhicule avait fait l’objet de nombreuses réparations sommaires non visibles et nécessitant une reprise par un professionnel dans les règles de l’art afin de respecter la restauration intégrale commandée par M. [A], que ce dernier n’a cessé de solliciter de nouvelles prestations et n’a jamais contesté aucune facture, ni le travail réalisé, sa valeur et/ou l’utilité de la dépense, qu’il a contesté pour la première fois devant le tribunal de commerce le dépassement de frais par rapport au devis initial. Elle considère que le paiement des factures vaut acceptation de la prestation effectuée et du tarif pratiqué.
Elle ajoute que les travaux opérés sur le moteur et la boîte de vitesse ont été sous-traités à des professionnels en Italie, ce dont M. [A] était informé, et qu’elle n’est pas responsable des avaries rencontrées ; que la certification « Classiche » a été obtenue auprès de [H] et que les frais correspondants n’ont jamais été refacturés à M. [A] malgré les accords et devis approuvés par lui.
Elle soutient que M. [A] n’a subi aucun préjudice de jouissance, qu’il évalue pourtant à près de deux fois le prix d’acquisition du véhicule, dès lors qu’il ne produit pas de facture de location, que son intention n’était pas d’utiliser le véhicule mais de le vendre, que pendant près de deux ans il n’était plus propriétaire du véhicule et qu’il est par ailleurs propriétaire de plusieurs véhicules de collection. Elle fait observer que l’expert judiciaire n’a pas exploité tous les éléments du dossier, notamment les retards de paiement de M. [A], le taux de remplissage de l’atelier lors des différents ordres et contre-ordres de ce dernier, l’impact des changements de peinture du véhicule sur le moteur, les travaux sous-traités sur le moteur et la boîte de vitesse, l’impact de la crise Covid sur les délais d’approvisionnement des pièces et les opérations d’atelier puis l’inondation du local où étaient stockées les pièces. Elle affirme que M. [A] tente en réalité de percevoir, en plus du prix de vente de son véhicule, une indemnisation indue, en tirant profit d’une situation qu’il a lui-même créée.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, faisant observer que M. [A] se contente d’alléguer dans des termes généraux l’existence d’un tel préjudice, sans le caractériser ni démontrer la réalité de l’atteinte psychique dont il aurait été victime, qu’il omet de rappeler qu’il est un acheteur averti, collectionneur de véhicules rares et d’une grande valeur, et ne peut ignorer qu’une restauration est longue et minutieuse, qu’en outre il s’est séparé pendant près de deux ans de son véhicule pour finalement le racheter.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir qu’elle n’a cessé depuis 2019 de procéder à des ajustements sur le véhicule afin de satisfaire pleinement M. [A], que la restitution a été envisagée à plusieurs reprises sous réserve des essais de mise en circulation du véhicule qui ne se sont pas révélés concluants, que l’expert judiciaire a été confronté aux mêmes problèmes qui ont été corrigés par étapes. Elle ajoute que M. [A] a cédé son véhicule en cours de restauration pour en faire de nouveau l’acquisition deux ans après, ce qui a généré une confusion légitime quant à l’identité du propriétaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la qualité de consommateur de M. [A]
Selon l’article liminaire du code de la consommation, « on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
L’article L.111-1 de ce code met à la charge du professionnel une obligation générale d’information précontractuelle du consommateur, notamment sur le prix et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, sur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à exécuter le service.
En l’espèce, M. [A] a acquis le véhicule litigieux dans le cadre d’une vente publique organisée par la société Sotheby’s RM le 9 septembre 2013 en Angleterre.
La facture a été établie à son nom et la copie d’écran du système CRM (« Customer Relationship Management », c’est-à-dire gestion de la relation client) de la société Sotheby’s RM mentionne que l’acheteur du véhicule est M. [A].
Le prix du véhicule, soit 412.140 livres sterling a été payé à partir d’un compte EFG Bank Monaco, que M. [A] affirme être un compte personnel sans pour autant produire d’élément permettant de le démontrer.
M. [A] a confié la restauration complète du véhicule à la société [B], qui a indiqué en première instance qu’il s’agissait du cinquième véhicule qu’elle restaurait pour son compte. Le devis de restauration du véhicule [H] 330 GTC a été établi au nom de M. [A] et mentionne l’adresse de son domicile à [Localité 5]. Ce dernier a informé la société [B] qu’il acceptait ce devis par courriel envoyé le 13 novembre 2013 à partir d’une adresse de messagerie « gmail » à son nom.
Il ressort néanmoins du dire n°1 adressé par son avocat le 7 mai 2021 à l’expert judiciaire qu’un échange de plusieurs véhicules est intervenu le 26 octobre 2015 entre M. [A] et la société JD Classics, spécialiste de la vente et de la restauration de voitures en Grande-Bretagne. La facture de cet échange, communiquée à l’expert judiciaire, liste les véhicules objets de l’échange et leur valorisation :
— Véhicules remis par la société JD Classics à M. [A] : AC Cobra 289 « Works competition Car » (3.000.000 livres), [H] GT Lusso (1.850.000 livres), outre une somme de 1.320.000 livres ;
— Véhicules remis par M. [A] à la société JD Classics : [H] 275/4 (2.000.000 livres), [H] 275 GTS (1.300.000 livres), [H] 246 GTS (400.000 livres), Porsche 356 Speedster (320.000 livres), [Localité 6] Martin DB5 (520.000 livres), Jaguar type E (100.000 livres), Austin Healey 3000 MK3 (30.000 livres), Mercedes 300 SL (1.000.000 livres), outre le véhicule [H] 330 GTC (500.000 livres) objet du litige, alors en cours de restauration par la Carrosserie [B], qui sera racheté par M. [A] le 13 juin 2017 dans le cadre d’un nouvel échange de véhicules.
La société JD Classics est ainsi restée propriétaire du véhicule [H] 330 GTC entre le 26 octobre 2015 et le 13 juin 2017.
Par ailleurs, l’attestation de réception signée par M. [A] le 8 mars 2023 établit que lorsque le véhicule [H] 330 GTC lui a été restitué après sa restauration complète, le nombre de kilomètres au compteur était de 16.771. Or, le véhicule a été remis en vente et n’affichait que 16.783 kilomètres au compteur, comme le montre la photo jointe à l’annonce publiée un an plus tard sur les réseaux sociaux par la société [R] [D] chargée de cette vente, ce qui prouve que la voiture n’a quasiment pas été utilisée.
Ces éléments permettent de conclure que M. [A] n’est pas un simple particulier collectionnant des véhicules de luxe et qu’il se livre de manière habituelle à une activité commerciale d’achat et de revente de véhicules excluant de retenir qu’il a la qualité de consommateur.
Les dispositions du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables et il ne peut se prévaloir d’un manquement de la société [B] à l’obligation générale d’information précontractuelle du consommateur prévue par L.111-1 précité de ce code.
Sur les demandes indemnitaires de M. [A]
Sur l’exécution du contrat par la société [B]
Aux termes de l’article 1165 du code civil, disposition interprétative, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 de ce code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du même code, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce, M. [A] a commandé à la société [B] une restauration complète de son véhicule.
Le devis de la société [B], d’un montant total de 150.000 euros TTC, porte sur la « restauration complète mécanique sellerie et carrosserie (sous réserve de décapage) » du véhicule et décrit de façon très détaillée les prestations commandées, avec pour chaque type de prestation le prix correspondant : « déshabillage du véhicule, dépose amovibles, feux, phares, chromes, surface vitrée ' ; dépose sellerie ; dépose de toute la mécanique (') ; décapage de la caisse et microbillage ; réfection tôlerie sur ensemble à chiffrer après décapage ; peinture complète avec changement de teinte en Nero 1240 et finition polie lustre ; réfection de la sellerie complet cuir Galaxy Saddle et moquette en laine bordée cuir (') ; réfection moteur complet ; réfection complète de la boite de vitesse ('), réfection complète de la suspension ('), révision faisceau électrique ('), ligne échappement, réfection des 5 jantes, rpt 5 pneus Michelin ; remontage du véhicule, mécanique, électricité, sellerie, amovibles, chromes, feux, surface vitrée, joints ; réfection chromes ; fourniture div ; essai routier + rodage ; certification [H], expertise de valeur, maintien de charge et housse extérieur » (souligné par la cour).
M. [A] a ainsi été très précisément informé, avant d’accepter ce devis, sur la nature et le coût des travaux.
Aucun délai de réalisation de ces travaux n’est mentionné et il est expressément indiqué que le poste « réfection tôlerie » ne pourra être chiffré qu’après décapage, cette opération étant un préalable nécessaire pour permettre à la société [B] d’apprécier l’étendue des travaux à effectuer pour restaurer de manière complète le véhicule, ce que M. [A] ne pouvait ignorer en sa qualité de collectionneur avisé, professionnel de l’achat et de la revente, pas plus qu’il ne pouvait ignorer que la restauration intégrale d’un véhicule tel que celui objet du litige est longue et délicate.
Il ne résulte donc pas du devis accepté par M. [A] que la société [B] s’est engagée à « restaurer complètement » son véhicule pour un montant forfaitaire de 150.000 euros TTC alors que des prestations devaient être chiffrées après l’acceptation du devis et une opération de décapage.
Il n’est pas discuté que M. [A] a réglé à la société [B] la somme totale de 242.272,38 euros TTC.
Les factures émises à partir du 28 novembre 2014 en fonction de l’avancement des travaux visent des prestations en rapport avec celles décrites dans le devis accepté le 13 novembre 2013 ; elles décrivent de façon très détaillée les prestations effectuées, le nombre d’heures de main d''uvre pour chaque poste et le coût des fournitures, permettant à M. [A] de suivre l’état d’avancement de la restauration.
M. [A] a certes payé certaines factures avec retard mais n’a pas contesté, avant la remise du rapport d’expertise judiciaire et la saisine au fond du tribunal de commerce, les montants qui lui étaient facturés par la société [B] au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il a au contraire sollicité de nouvelles prestations, notamment de peinture.
Le montant de 242.272,38 euros TTC payé par M. [A] inclut ainsi des travaux supplémentaires de peinture de la carrosserie et de teinte des selleries, suite à des changements demandés par la société JD Classics, devenue propriétaire du véhicule pendant environ 20 mois, puis par M. [A] lui-même, travaux que l’expert judiciaire a chiffrés à hauteur de 18.288 euros TTC en omettant cependant de tenir compte des heures de dépolissage de la caisse et de déshabillage de la sellerie (facture n°570360131 de 2.688 euros TTC) et des heures de remontage de la carosserie (facture n°570370103 de 3.360 euros TTC). Le coût de ces travaux supplémentaires, représentant 236 heures de main d''uvre outre les fournitures, s’élève en réalité à 24.336 euros TTC.
L’expert judiciaire a constaté à la date d’établissement de la 23ème facture, le 3 mai 2018, un dépassement de 45.570,31 euros par rapport au devis initial, sans y inclure le montant de 18.288 euros correspondant pour lui aux travaux supplémentaires. Il n’a toutefois pas exclu de son calcul les travaux de tôlerie, non chiffrés dans le devis initial, qui ont donné lieu à 6 factures détaillées émises par la société [B] entre le 31 mars et le 30 septembre 2015 pour un montant total de 43.932 euros TTC, correspondant à 468,50 heures de main d''uvre outre les fournitures. Lors des opérations d’expertise judiciaire, la société [B] a expliqué que le déshabillage et le décapage du véhicule ont mis en évidence divers foyers de corrosion avancée sur l’ensemble du véhicule, des travaux antérieurs de piètre qualité réalisés par un tiers et la nécessité de procéder à la reconstruction de certaines pièces de tôlerie (Cf son dire récapitulatif du 7 décembre 2021 ' pièce 19 [A]).
A la date du 3 mai 2018, au regard des travaux supplémentaires de peinture et des travaux de tôlerie, il n’y avait donc aucun dépassement par rapport au devis initial, contrairement à ce qu’a conclu l’expert judiciaire.
La société [B] a indiqué lors des opérations d’expertise judiciaire qu’une fois le véhicule entièrement déshabillé, décapé et les pièces démontées, il est apparu que de nombreuses pièces étaient non conformes ou défectueuses et il s’est avéré nécessaire soit de les remplacer, soit de les réparer, ce qui n’était pas prévu dans le devis initial. Ainsi, elle a indiqué avoir été notamment contrainte de procéder à la réfection du train roulant, défectueux, pour un montant de 2.200 euros, ce qui ressort en effet des factures qui mentionnent le démontage et la mise en pièces des trains roulants puis le remplacement de nombreux éléments (moyeux, roulements, rotules de direction, etc).
Elle a également expliqué que la restauration du moteur avait nécessité des travaux complémentaires pour un coût global de 14.500 euros correspondant à la main d''uvre. Toutefois, l’expert judiciaire a relevé dans la note de synthèse qu’il a établie le 9 avril 2021, avant son rapport, que le moteur, dont la restauration a été confiée à une société italienne, a été mis en pièces et remonté à trois reprises suite à un problème technique. Or, il ressort d’un courriel que la société [B] a adressé le 24 octobre 2019 à l’avocat de M. [A] que ce problème technique, concernant le véhicule objet du litige mais aussi 11 autres véhicules, est le fait d’un mécanicien qui a ensuite démissionné et que la correction du défaut constaté, consistant notamment à ressortir les moteurs de chaque voiture, les remettre en pièces, nettoyer les peintures intérieures, remonter les moteurs, faire des essais, était alors évalué à environ 200 heures par véhicule.
Si le dépassement par rapport au devis, induit par le remplacement des pièces non conformes ou défectueuses apparait ainsi justifié (242.272,38 ' 150.000 ' 24.336 ' 43.932 ' 14.500 = 9.504,38 euros TTC), les travaux supplémentaires liés au moteur (14.500 euros) ne pouvaient en revanche être facturés à M. [A] par la société [B] qui doit assumer la mauvaise exécution de la prestation par le mécanicien qui en était chargé.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 janvier 2022, M. [G] a conclu que la restauration complète du véhicule [H] 330 GTC n’était pas terminée, qu’il n’était pas prêt pour être livré et utilisé normalement et nécessitait de nombreuses remises en état, plus particulièrement au niveau du moteur, sans autre précision.
Si dans sa note de synthèse établie préalablement le 9 avril 2021, l’expert judiciaire listait un certain nombre de défauts relevés lors de l’examen du véhicule, l’absence de production du rapport d’expertise judiciaire dans son intégralité ne permet pas à la cour de connaître précisément les défauts qui persistaient à la date du dépôt de son rapport, le 17 janvier 2022, puisque seules les conclusions du rapport, sur moins de trois pages, sont versées au débat.
Quoi qu’il en soit, un certificat d’authenticité ou « Classiche » a été établi par la société [H] à [Localité 7] le 14 septembre 2022, ce qui démontre sans équivoque que les défauts relevés par l’expert judiciaire ont été corrigés. Ce certificat est en effet délivré au terme d’un examen technique approfondi du véhicule, détaillé dans un livret qui n’a été transmis à la société [B] par la société [H] qu’au début de l’année 2023.
Il s’en déduit que le véhicule a été restitué à M. [A] le 8 mars 2023 après une restauration complète effectuée dans les règles de l’art.
S’agissant du délai de restauration, l’expert judiciaire a estimé à 4 ans maximum la durée d’une restauration complète pour ce type de véhicule « en tenant compte des demandes particulières du demandeur ainsi que de la période d’environ 1 an, entre mars 2017 et mars 2018, comprenant des retards de paiement de factures et du changement de propriétaire au cours de la restauration ».
Cependant, la société [B] ne s’est pas engagée sur un délai de réalisation des travaux, son devis ne mentionnant aucune date, et M. [A], qui a accepté ce devis en toute connaissance de cause et payé toutes les factures émises jusqu’en août 2018, n’a sollicité la restitution de son véhicule qu’en février 2020 et, si la société [B] a envisagé le retour du véhicule à plusieurs reprises, ce n’était que sous réserve d’essais concluants. L’appelant ne peut donc prétendre qu’il a payé ces factures « sous la contrainte » afin de récupérer son véhicule.
M. [A], qui s’est donc vu restituer un véhicule intégralement restauré dans les règles de l’art, conformément à sa commande, justifie d’un préjudice économique dû à la facturation indue de travaux supplémentaires sur le moteur que la cour évalue à la somme de 14.500 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société [B] condamnée à payer à M. [A] la somme de 14.500 euros en réparation de son préjudice économique.
S’agissant du retard pris dans la restitution du véhicule dont il est résulté selon M. [A] un préjudice de jouissance, l’expert judiciaire, qui a estimé que la restauration de ce type de véhicule n’aurait pas dû excéder 4 ans, indique avoir tenu compte dans son estimation :
— du changement de propriétaire au cours de la restauration dès lors que, sans en informer la société [B], M. [A] a vendu le véhicule à la société JD Classics qui en est restée propriétaire du 26 octobre 2015 au 13 juin 2017 ;
— des demandes particulières du propriétaire du véhicule : le devis portait en effet sur une peinture complète du véhicule avec changement de teinte de rouge à noir, ce qui sera réalisé en février 2016, puis la société JD Classics, devenue propriétaire du véhicule, a demandé un changement de teinte de noir à argent outre un changement de la couleur de la sellerie, ce qui sera effectué en juillet 2016 et, après avoir racheté le véhicule, M. [A] a de nouveau demandé un changement de teinte d’argent à noir ainsi que de sellerie ;
— des retards de paiement de factures par M. [A] sur une période d’environ un an, entre mars 2017 et mars 2018, tandis cependant que la société [B] indique que ces retards, qui concernent 5 factures sur 26 pour un montant d’environ 105.000 euros et qui n’ont donné lieu à aucune explication ni justification de la part du client, ont présenté en cumulé 1204 jours de retards de paiement (exemple : facture n°570170060 d’un montant de 26.932,46 euros TTC établie le 31 juillet 2017 et réglée seulement le 29 novembre 2017), ce qui l’a conduite à stopper momentanément les travaux.
Au vu des conclusions de son rapport, seules portées à la connaissance de la cour, l’expert judiciaire n’a manifestement pas tenu compte :
— de l’ampleur des travaux de réfection de la tôlerie après décapage complet du véhicule, qui a révélé que de nombreuses reprises s’avéraient nécessaires, ainsi que le démontre le nombre d’heures facturées (468,50 heures) ;
— de l’inondation, en novembre 2019, du local de la société [B] dans le Var, où étaient stockées des pièces de [H] 330 GTC, comme en attestent à la fois des photographies et un courriel de la société [B] relatif au sinistre ;
— de la crise sanitaire du Covid-19, qui a retardé les travaux de restauration et l’approvisionnement en pièces détachées, rendu déjà difficile par la rareté de ces pièces, s’agissant d’un véhicule produit en 1966 en faible quantité (598) ; la société [B] a ainsi reçu le 27 juin 2019 un courriel de son sous-traitant italien selon lequel certaines pièces de la boîte de vitesse étaient introuvables.
Aucune faute de la société [B] dans la restitution du véhicule n’est caractérisée et les retards dans l’exécution des travaux sont dus à plusieurs causes imputables aussi bien à M. [A] qu’à des événements extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
La société [H] n’a ensuite informé la société [B] que le 12 janvier 2023 que le véhicule avait passé avec succès les tests en vue de la délivrance du certificat d’authenticité ou « Classiche ».
M. [A] produit les pages des sites internet « Location rétro mariage » et « Passionnément classique » qui proposent notamment la location de véhicules [H] pour des événements. Ces pages, imprimées en avril 2022, mentionnent des exemples de tarifs, sans qu’il soit précisé s’il s’agit de tarifs journaliers.
Surtout, M. [A] ne justifie pas avoir lui-même loué un véhicule de remplacement pendant la durée d’indisponibilité du véhicule [H] 330 GTC, ni ne démontre que ce véhicule était destiné à son usage personnel, la cour ayant au contraire précédemment relevé qu’après sa restitution, le véhicule a parcouru seulement 12 kilomètres avant d’être remis en vente.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, M. [A] fait état d’un « préjudice moral conséquent » sans apporter d’éléments de nature à en justifier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande en paiement du « Classiche »
Le devis accepté le 13 novembre 2013 par M. [A] mentionne en page 4 un forfait d’un montant de 5.000 euros incluant : « certification [H], expertise de valeur, maintien de charge et housse extérieur ».
Lors de la restitution de son véhicule, le 8 mars 2023, M. [A] a signé une « Attestation de réception » aux termes de laquelle il a reconnu avoir notamment reçu en mains propres un « classeur Classiche [H] original ».
La société [B] ne s’explique pas sur la distinction à faire entre la certification incluse dans le forfait et le « Classiche », ou certificat d’authenticité [H], délivré par la société [H] et, si elle justifie s’être vue facturer par cette dernière, le 19 septembre 2022, une somme de 9.500 euros en paiement dudit « Classiche », elle ne rapporte pas la preuve d’une commande que lui aurait passée M. [A] à hauteur de cette somme en plus de celle comprise dans le devis du 13 novembre 2013.
La société [B], qui ne produit au demeurant aucune facture qu’elle aurait émise à l’attention de M. [A], sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution donnée au litige, M. [A] doit être débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 12.400 euros, et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [A] succombant pour l’essentiel en son appel supportera les dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [B] [T] à payer à M. [N] [A] la somme de 38.590,35 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [B] [T] à payer à M. [N] [A] la somme de 14.500 euros en réparation de son préjudice économique ;
Déboute la société [B] [T] de sa demande en paiement de la somme de 9.500 euros au titre du « Classiche » ;
Condamne M. [N] [A] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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