Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 novembre 2024, N° F23/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02191 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5YF
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
26 Novembre 2024
(RG F 23/00271 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [N] a été engagé par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 février 2019 en qualité de plombier électricien polyvalent,
La convention collective applicable est celle du bâtiment,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022, M. [L] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2022 avec mise en pied conservatoire,
L’ entretien s’est finalement déroulé 22 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, M. [L] [N] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 24 juillet 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 26 novembre 2024, lequel a :
— Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [L] [N] :
-2 706,71 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 270,67 euros de congés payés y afférents,
-4 725,67 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 472,54 euros de congés payés y afférents,
-2 080,46 euros au titre d’indemnité de licenciement,
-7 100 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-187,21 euros au titre du remboursement de frais d’assurance,
— Débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes,
— Ordonné la remise du document France travail rectifié dans un délai de 1 mois à compter du prononcé du jugement,
— Condamné la société [1] à rembourser dans un délai de 1 mois à compter du prononcé du jugement,
— Condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision conformément à l’articleR1454-28 du code du travail, le salaire moyen étant fixé à 2 362,67 euros,
— Condamné la société [1] à payer 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Précise que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts,
Vu l’appel formé par la société [Adresse 5] le 17 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2025, et celles de M. [L] [N] transmises au greffe par voie électronique le 2 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025,
La société [Adresse 5] demande de:
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Tourcoing en date du 26 novembre 2024,
— juger le licenciement fondé sur une faute grave,
— Débouter M. [L] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [L] [N] demande de:
— Rejeter l’appel de la SARL [1],
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de TOURCOING, en date du 26 novembre 2024, identifié sous le RG 23/00271, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [2] à payer à M. [L] [N] :
-2 706,71 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 270,67 euros de congés payés y afférents,
— 4 725,67 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 472,54 euros de congés payés y afférents,
-2 080,46 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— Ordonné la remise du document France travail rectifié dans un délai de 1 mois à compter du prononcé du jugement,
— Condamné la SARL [2] aux entiers dépens,
Faire droit à l’appel incident de M. [L] [N] et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOURCOING, en date du 26 novembre 2024, en ce qu’il a:
— Limité à la somme de 7 100 euros la condamnation de la société [Adresse 5] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Débouté M. [L] [N] de sa demande de condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 14 176,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Limité la condamnation de la société [Adresse 5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 250 euros,
— Débouté M. [L] [N] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [L] [N] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— Limité la condamnation de la société [1] au titre du remboursement des frais d’assurance la somme de 187,21 euros,
— Débouté M. [L] [N] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 804,58 euros à titre de remboursement de frais d’assurance,
En conséquence et statuant de nouveau après infirmation partielle du jugement déféré des chefs
expressément critiqués par M. [L] [N] :
— Dire et juger que le licenciement de M. [L] [N] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [1] à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes :
-2 706,71 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 270,67 euros à titre de congés payés y afférents,
-4 725,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 472,54 euros à titre de congés payés y afférents,
-2 080,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-14 176,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
-804,58 euros à titre de remboursement de frais d’assurance,
-3853 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en appel,
— Enjoindre à la société [Adresse 5] de délivrer à M.[L] [N] l’attestation France travail conforme à l’arrêt à intervenir, dans les 10 jours de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
SUR CE, LA COUR,
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’an application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu’en l’espèce, par courrier du 6 septembre 2022, M. [L] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ;
Que le courrier de licenciement du 6 octobre 2022, qui fixe les limites du litige, fait état de la mauvaise qualité de la prestation du salarié à plusieurs reprises ;
Qu’en outre, faisant état des malfaçons commises par M. [L] [N] et « constatés sur quasiment tous les chantiers », celui-ci précise expressément, « tous ces points ont été partagés avec M. [P] [Y] , votre responsable, lors d’un entretien annule en date du 26 mai 2022 » ;
Que compte tenu de la date du courrier à entretien préalable, les premiers juges en ont conclu que les faits fautifs mentionnés sans la lettre de licenciement sont prescrits ;
Attendu que pour contester le jugement entrepris à cet égard, l’employeur fait valoir en substance :
— que la prescription en cause n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que s’agissant la réception des travaux du chantier MO GI a eu lieu à la fin de l’année 2022,
— que la réception des travaux chez M. [J] ont eu lieu début septembre 2022,
Attendu cependant qu’il se déduit de la rédaction même du courrier de licenciement que les griefs énumérés se rapportent aux points « partagés avec M. [P] [Y] , votre responsable, lors d’un entretien annule en date du 26 mai 2022 » ;
Que l’employeur ne démontre pas en quoi il a eu une connaissance complète des griefs reprochés au salarié avant le 6 juillet 2022, tout particulièrement à l’occasion de la réception des travaux, dont la date n’est pas mentionnée précisément, alors que les mails de mécontentement de la clients produits aux débats sont du 6 et 7 février 2022 et que le courrier électronique émanant de Mme [R] ne peut s’analyser comme une remontrance, tout particulièrement s’agissant des interventions du salarié sur le chantier ;
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que les faits fautifs relevés dans le courrier de licenciement de M. [L] [N], qui fixent les limites du litige, sont prescrits ;
Attendu qu’en tout état de cause, les pièces produites par l’employeur en rapport aux griefs allégués, à savoir les trois mails susvisés et une observation générale d’un client sur internet relatif au à la mauvaise qualité de l’électricien de l’entreprise ne sauraient justifier de façon précise et circonstanciée les manquements évoqués par la société [Adresse 5] ;
Que licenciement de M. [L] [N] est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, les demandes formées au titre de la mise à pied conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement seront donc accueillies ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (son salaire de base étant de 2.172,54 euros par mois )de son âge,(pour être né en 1963) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en juin 2019) et de l’effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi, en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
Sur la demande de dommages d’intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que M. [L] [N] ne rapporte pas la preuve à cet égard d’un préjudice particulier nécessitant réparation, de sorte que la demande doit être rejetée ;
Sur la demande au titre de la prise en charge de l’assurance du véhicule de M. [L] [N] par la société [1]
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont , par des motifs pertinents que la cour a accueilli la demande formée par M. [L] [N] à hauteur de 187,21 euros , compte tenu du décompte opéré par ces derniers ;
Que Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande formée par M. [L] [N] à ce titre est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
Que le jugement sera donc confirmé à ce titre ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées à M. [L] [N] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.200 euros ;
Qu’à ce titre, la société [Adresse 5] doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [L] [N] :
-1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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