Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 28 janvier 2025, N° 1224000534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA, La Société ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/35
Rôle N° RG 25/02276 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BONY5
[R] [E]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité d’Antibes en date du 28 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1224000534.
APPELANTE
Madame [R] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001570 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
de nationalité française, née le 28 Février 1983 à [Localité 5], sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine KROMWEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
La Société ERILIA, Société Anonyme dont le siège est sis à [Adresse 6], immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 058811670, représentée par son président en exercice représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2013, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à Mme [R] [E] un bien à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 2] D, à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 484,88 euros, outre 99,99 euros par mois de provision sur charges.
Le 9 avril 2024, la société Erilia a fait signifier à Mme [E] un commandement de payer un arriéré locatif de 1 767,78 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la société Erilia a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, assigné Mme [E] devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Antibes afin d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 28 janvier 2025, ce magistrat a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 juin 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 10 juin 2024 à la somme de 807,19 euros ;
— condamné Mme [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [E] à payer à titre provisionnel à la société Erilia la somme de 3 162,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 1 767,78 euros à compter du 23 juillet 2024 pour le surplus ;
— condamné Mme [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 et de l’assignation ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 février 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— suspende les effets de la clause résolutoire ;
— juge que la somme de 1 176,16 euros a déjà fait l’objet d’un aménagement par la commission de surendettement des Alpes Maritimes ;
— lui accorde un délai afin de s’acquitter de la somme de 1 167,84 euros en 24 échéances mensuelles ;
— déboute la société Erilia de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
— déboute la société Erilia de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dise que la société Erilia conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Erilia demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a condamné Mme [E] au paiement de la somme provisionnelle de 3 162,24 euros arrêtée au 2 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, somme devant être actualisée à celle de 3 979 euros arrêtée au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
— débouter Mme [E] de ses demandes ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me Véronique Bourgogne, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai mais également contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d’expulsion peut suivre son cours.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties stipule à l’article X 'clause résolutoire’ que le contrat sera résilié de plein droit par le bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement par le locataire des sommes dues au titre du loyer, des charges ou du dépôt de garantie.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 9 avril 2024 porte sur la somme principale de 1 767,78 euros arrêtée au 31 mars 2024, quittancement du mois de mars inclus.
Or, à cette date, Mme [E] avait interdiction de régler la somme de 1 176,16 euros. En effet, la décision de recevabilité de sa demande de surendettement a été prise le 28 mars 2024, soit avant que la clause résolutoire ne soit acquise. De plus, Mme [E] a réglé la somme de 484 euros le 23 avril 2024, laissant un solde restant dû de 107,62 euros.
La décision prise par la commission de surendettement a donc eu pour effet de paralyser le jeu de la clause résolutoire.
Il reste qu’alors même que la commission de surendettement a approuvé, le 27 juin 2024, la suspension de l’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % de l’arriéré locatif de 1 176,16 euros, laquelle mesure est entrée en application le 14 août 2024, Mme [E] n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants. En effet, les décomptes versés aux débats révèlent des impayés dès le mois d’avril 2024.
Dans ces conditions, le bail étant automatiquement résilié, c’est à bon droit que la société Erilia a engagé à l’encontre de Mme [E] une procédure en référé expulsion après avoir, par courrier en date du 8 avril 2025 adressé à la banque de France, dénoncé le plan de surendettement en l’état d’un arriéré locatif de 3 765,64 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail d’habitation à effet au 9 juin 2024, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, si le dernier décompte produit par la société Erilia révèle l’existence d’un arriéré locatif de 3 979 euros au 14 mai 2025, quittancement du mois d’avril 2025 inclus, il convient de relever que le fait pour la société Erilia de ne pas avoir sollicité, par un appel incident, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [E] au paiement d’une provision de 3 162,24 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, quittancement du mois de novembre 2024 inclus, prive la cour de la possibilité d’actualiser le montant de sa créance, comme elle le sollicite dans le dispositif de ses écritures, après avoir toutefois solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, Mme [E] justifie avoir, au cours de la procédure d’appel, déposé un nouveau dossier de surendettement, à la suite de quoi la commission de surendettement va, le 27 mars 2025, le déclarer recevable et l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 10 juin 2025, elle va décider d’imposer un effacement total des dettes de Mme [E], incluant l’arriéré locatif susvisé de 3 979 euros à valoir sur l’arriéré locatif échu au mois d’avril 2025 inclus.
La bailleresse n’allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par cette commission d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution du litige et dès lors qu’il n’est pas exclu que la dette locative arrêtée au 14 mai 2025 a été effacée par une décision définitive, l’obligation pour Mme [E] de régler la somme provisionnelle de 3 162,24 euros allouée par le premier juge à valoir sur l’arriéré locatif échu au mois de novembre 2024 est sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] à payer à titre provisionnel à la société Erilia la somme de 3 162,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 1 767,78 euros à compter du 23 juillet 2024 pour le surplus.
La société Erilia sera déboutée de sa demande de provision formée à l’encontre de Mme [E].
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en l’état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] imposé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa décision en date du 10 juin 2025, de l’absence de preuve de contestation formée par la société Erilia et de l’absence d’éléments démontrant que Mme [E] n’a pas repris le paiement de ses loyers et provisions pour charges courants à compter du mois de mai 2025, le dernier décompte versé aux débats datant du 14 mai 2025, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 10 juin 2025, et ce, pendant un délai de deux ans expirant le 10 juin 2027, en application du paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé qui s’impose au juge.
Dès lors que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges aux termes convenus, il y a lieu de dire que si, à la date 10 juin 2027, Mme [E] s’est acquittée, postérieurement au 14 mai 2025, du paiement de ses loyers et provisions sur charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l’inverse, à défaut de paiement des loyers et provisions sur charges aux termes convenus, postérieurement au 14 mai 2025, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion de l’occupante conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et Mme [E] sera tenue de payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer proprement dit justifié, soit à la somme de 823,46 euros résultant du dernier décompte produit par la société Erilia, en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu, compte tenu de l’évolution du litige, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire en application des dispositions du paragraphe VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état d’une procédure initiée par la société Erilia aux fins de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail parfaitement justifiée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [E] aux dépens.
En revanche, dès lors que Mme [E] obtient en partie gain de cause à hauteur d’appel, concernant sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en faveur de la société Erilia pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 juin 2024 ;
— condamné Mme [R] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA Erilia de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [E] à lui verser une provision à valoir sur l’arriéré locatif échu ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu’au 10 juin 2027 inclus ;
Dit que ce délai ne suspend pas, postérieurement au 14 mai 2025, le paiement des loyers et provisions sur charges aux termes convenus dans le contrat de bail ;
Dit, qu’en cas de paiement, à la date du 10 juin 2027, par Mme [R] [E] de ses loyers et provisions sur charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de reprise par Mme [R] [E], postérieurement au 14 mai 2025, du paiement de ses loyers et provisions sur charges aux termes convenus :
* le bail sera automatiquement résilié ;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* à défaut pour Mme [R] [E] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Mme [R] [E] sera tenue au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, tel que déclaré à commission de surendettement, soit égal à la somme de 823,46 euros ;
Déboute la société Erilia de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés appel non compris dans les dépens ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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