Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 févr. 2026, n° 25/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2025, N° 23/03901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05508 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOGM
Décision du TJ de [Localité 5]
Au fond du 22 mai 2025
RG 23/03901
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. LES FLEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
S.A.S.U. NETPRIX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 865
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SASU Netprix (la preneuse), a statué comme suit sur des demandes relatives à un bail commercial qui lui a été consenti à effet au premier juillet 2020 par la SCI Les Fleurs (la bailleresse) :
— déboute la bailleresse de ses demandes de nullité du bail commercial, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamne la bailleresse à modifier le permis de construire délivré le 25 octobre 2013 pour que la preneuse puisse exploiter le local conformément à la destination exclusive stipulée, à savoir l’entreposage, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois,
— déboute la preneuse de ses demandes de mise en conformité,
— ordonne la suspension du versement des loyers à compter du premier janvier 2022 jusqu’à ce que la bailleresse modifie le permis de construire,
— condamne la bailleresse à verser à la preneuse la somme de 203.259,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance d’exploiter,
— déboute la preneuse de ses demandes de condamnation au titre des préjudices liés à l’escroquerie au jugement et à l’extorsion de fonds, au titre de son préjudice moral, et au titre du préjudice moral de son gérant,
— déboute la bailleresse de ses demandes subsidiaires de résiliation, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de règlement des loyers,
— condamne la bailleresse à payer à la preneuse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par deux déclarations de son conseil au greffe de la cour les 03 et 04 juillet 2025, enregistrées respectivement sous les n°RG 25-5508 et 25-5567, la SCI Les Fleurs a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement. A l’audience d’incident de mise en état du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances d’appel sous le n°RG 25-5508.
Par conclusions d’incident notifiées le 07 août 2025, la SAS Netprix a demandé la radiation des deux procédures alors distinctes, invoquant l’inexécution du jugement dont appel, et a demandé que la SCI Les Fleurs soit condamnée au paiement d’une amende civile pour avoir relevé appel, qualifié de dilatoire et abusif et de fraude à l’exécution, et à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de la SAS Netprix a ensuite notifié des conclusions d’incident le 28 novembre 2025, des conclusions de désistement d’incident de radiation le 22 décembre 2025 puis le même jour des conclusions d’incident tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, le 24 décembre 2025 des conclusions d’incident aux fins de rejet des prétentions de l’appelante et de sanction pour procédure abusive, et le 25 décembre 2025, deux jeux de conclusions de désistement des conclusions d’irrecevabilité du 22 décembre 2025, puis des conclusions de désistement des conclusions du 24 décembre 2025. Enfin, par message électronique du 26 décembre 2025, le conseil de la SAS Netprix a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des conclusions transmises le 25 décembre 2025, que les seules conclusions à prendre en compte étaient les conclusions relatives à la radiation, et qu’il y avait lieu de maintenir l’audience du 06 janvier 2026 concernant la demande d’irrecevabilité et la demande de rejet.
Le 05 janvier 2026, le conseil de la SCI Les Fleurs a déposé des conclusions sur incident n°2.
A l’audience du 06 janvier 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, le conseil de la SAS Netprix a confirmé son désistement de la demande de radiation, et indiqué que les seules conclusions auxquelles il convenait de se référer étaient ses conclusions du 24 décembre 2025 intitulées « conclusions d’incident aux fins de rejet des prétentions de l’appelante et de sanction pour procédure abusive », tous points que le conseil de la SCI Les Fleurs a accepté.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état est saisi des demandes suivantes par la SAS Netprix :
« – constater l’exécution volontaire du jugement de première instance intervenue avant toute signification,
— juger que la SCI Les Fleurs a acquiescé au principe de la décision ;
— juger que les prétentions de l’appelante sont inopérantes et dépourvues de toute portée utile ;
— rejeter l’intégralité des prétentions de la SCI Les Fleurs ;
— juger que l’appel présente un caractère dilatoire et abusif ;
— condamner la SCI Les Fleurs à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts
pour abus de procédure, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Fleurs à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Fleurs aux dépens de l’incident ;
— renvoyer l’examen du fond aux seules prétentions indemnitaires de l’intimée. »
Par ses conclusions d’incident du 05 janvier 2026, la SCI Les Fleurs présente les demandes suivantes au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SAS Netprix, en conséquence déclarer parfait le désistement de cette dernière, et constater l’extinction de l’incident,
— à titre subsidiaire, débouter la SAS Netprix de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, fixer le dossier à une audience de plaidoiries à bref délai en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, condamner la SAS Netprix à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens de l’incident.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la SAS Netprix se désiste de sa demande de radiation pour inexécution du jugement.
La cour considère ensuite que la SAS Netprix ne peut soutenir que la SCI Les Fleurs, en exécutant le jugement, a acquiescé au principe de la décision, ce que cette dernière conteste à juste titre, relevant qu’elle n’a pas acquiescé au jugement, ni explicitement, ni implicitement, sur ce dernier point en ce que la condition de l’article 410 du code de procédure civile relative au caractère non exécutoire du jugement n’est pas remplie, le jugement étant de plein droit revêtu de l’exécution provisoire. Elle souligne à l’appui de sa position qu’elle a relevé appel du jugement.
La demande principale de la SAS Netprix étant rejetée, ses demandes accessoires seront rejetées.
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il n’y a pas lieu de la fixer à une audience de plaidoirie comme le demande la SCI Les Fleurs.
Comme le demande la SCI les Fleurs, les dépens seront réservés et suivront ceux de l’instance principale, en conséquence de quoi les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
— Constate que la SAS Netprix se désiste de sa demande de radiation pour inexécution du jugement,
— Déboute les parties de leurs demandes,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 avril 2026 pour les conclusions de la SCP Aguiraud Nouvellet pour la SCI Les Fleurs,
— Dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 03 février 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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