Infirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 8 juin 2023, n° 22/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2022, N° 21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° 116 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04600 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, 5ème chambre, 1ère section – RG n° 21/00212
APPELANTE
S.A.S. INOVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 032 176
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant
assistée par BEYLOUNI Karim, avocat au barreau de PARIS, toque J98, avocat plaidant, substitué par Maître MAURICE Manon, avocate au barreau de PARIS, toque J98
INTIMEE
L’AARPI ANSLAW prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D1119, avocat postulant
assistée par Maître Caroline MECARY, avocate au barreau de PARIS et du Québec, toque E382, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Inova est spécialisée dans la conception et la construction de centrales de production d’énergie électrique.
Par contrat de travail en date du 1er juillet 1983, M.[E] [D] a été embauché par la société Inova. Outre ses fonctions salariées, [E] [D] a exercé les mandats de directeur général puis, lors de la transformation de la société en SAS le 6 avril 2011, de Président directeur général et enfin de Président d’Inova.
Le 7 mars 2006, la société Inova a remporté en Belgique à Lièges un appel d’offres lancé par la société Intradel, organisme public intercommunal belge, portant sur la construction d’une usine de valorisation énergétique de déchets.
Le 31 juillet 2008, une information judiciaire a été ouverte, notamment du chef de corruption et d’abus de biens sociaux au tribunal de Liège.
La société Inova s’est obligée par une lettre d’intention du 29 décembre 2009 à prendre en charge les honoraires d’avocat et les condamnations civiles de M. [D].
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2020, la Aarpi Anslaw a fait assigner la société Inova en paiement de ses honoraires d’avocat.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Inova ;
— Condamné la société Inova à payer à l’association Anslaw la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en l’état dématérialisé du 7 mars 2022 pour conclusions au fond de la société Inova au plus tard le 03 mars 2022 à 18h00 ;
— Condamné la société Inova aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2022, la société Inova a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la société Inova demande à la cour, au visa des articles 378,379, 380 et 795 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société Inova recevable et bien fondée en son appel principal ;
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2022 – et ainsi notamment en ce que l’ordonnance a :
* Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Inova ;
* Condamné la société Inova à payer à l’association Anslaw la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident ;
* Condamné la société Inova aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Rejeter la demande visant à ce que soit écartée des débats la pièce n°23 ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le numéro de Parquet 18296001019 et sous le numéro d’instruction 2020/157 ;
— Ordonner également le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en annulation de la lettre du 29 décembre 2009 actuellement pendante devant le Pôle 5 Chambre 5 de la Cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/12876 ;
— Débouter la société Anslaw de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société Anslaw à verser à la société Inova la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, l’association Anslaw demande à la cour, au visa des articles 378,379, 380 et 795 du code de procédure civile, de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Ordonner que la pièce n°23 de la société Inova, soit écartée des débats en raison de la violation des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ;
— Débouter la société Inova de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer la décision du juge de la mise en état du 11 janvier 2022 qui a rejeté la demande de sursis à statuer
— Condamner la société Inova à payer à l’association Anslaw trois mille euros au titre du remboursement des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Inova aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pelit-Jumel par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise à l’écart de la pièce n°23 des débats
La AARPI Anslaw soutient que le conseil de la société Inova a versé aux débats un mail émanant d’un capitaine de police, constitutif d’un recel de violation du secret de l’instruction.
La société Inova réplique qu’une lettre dont la communication tend à l’exercice du droit de la défense, qui constitue une simple correspondance concernant une question de procédure ne caractérise pas une violation du secret de l’instruction.
L’article 11 du code de procédure pénale dispose que : "sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause".
Le conseil de la SAS Inova verse aux débats un courriel du 19 janvier 2022 émanant d’un capitaine de police l’informant de la nature de l’affaire en cours d’instruction et de l’avancement de celle-ci. Ce courriel ne donne aucun élément sur les investigations menées et leur résultat et ne caractérise donc pas une violation du secret de l’instruction.
La SAS Inova ayant déposé une plainte est fondée à pouvoir justifier de l’avancement de l’affaire dans le cadre strict du présent litige. En conséquence, la demande de mise à l’écart des débats de sa pièce n°23, sera rejetée.
Sur la demande de la société Inova de sursis à statuer
La AARPI Anslaw soutient que la demande de sursis à statuer repose sur une plainte simple contre X de 2018 qui n’a pas donné lieu à instruction.
La société Inova réplique que les faits dénoncés font actuellement l’objet d’une information judiciaire.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La société Inova justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris contre X, le 27 juin 2018 puis le 23 octobre 2018, cette dernière enregistrée sous le numéro de Parquet 18296001019 des chefs d’abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, de tentative de chantage, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, visant les factures émises par le cabinet de M.[A] [K], avocat en charge d’assister M. [D], à l’attention de la société Inova.
Par courriel en date du 19 janvier 2022, le capitaine de police de la Brigade financière en charge de cette enquête a indiqué au conseil de la société Inova :
« Je vous confirme que le dossier référencé sous le numéro de Parquet 18 296 001 019'est en cours.
Je vous confirme également qu’une partie de nos investigations porte sur les honoraires facturés par Me [K], essentiellement la facturation en date du 15/03/2018, pour un montant de 228.960 € TTC."
Le 16 janvier 2023, il a ajouté :
« je vous confirme que la procédure référencée sous le numéro de Parquet P18 296 001 019 correspondant à la plainte déposée par la société INOVA auprès du Parquet de Paris le 18/10/2018 par Me [S] [Z] au nom de son client la société Inova a été clôturée et adressée au TJ de Nanterre aux fins de jonction avec la procédure référencée sous le numéro Parquet 19 070 000 092, références instruction JI JI3 20000010, commission rogatoire délivrée le 07/12/2020 par M. [G], vice-président chargé de l’instruction. Le dossier est désormais en charge de M. [X] [C], vice-président chargé de l’instruction au TJ de Nanterre.
Les deux dossiers sont donc en cours à ce jour sous un seul numéro de procédure soit 2020/157, les diligences se poursuivant en vertu de la commission rogatoire délivrée par M. [G]."
Par ailleurs, la société Anslaw fonde son action en paiement sur une lettre d’intention du 29 décembre 2009. La société Inova a saisi le tribunal de grande instance de Paris en décembre 2014 pour obtenir la nullité de la lettre du 29 décembre 2009 et le remboursement de tous les paiements effectués au profit du cabinet [K].
Le Tribunal, aux termes d’un jugement du 8 mars 2018, et la cour d’appel de Paris, aux termes d’un arrêt du 24 octobre 2019, ont déclaré irrecevable comme prescrite cette action en nullité.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2019. L’affaire est en cours devant le pôle 5 chambre 5 de la cour d’appel de Paris comme l’établit l’avis de distribution de l’affaire du 10 janvier 2023 versé aux débats.
Ces deux instances en cours susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure justifient que la demande de la société Inova de sursis à statuer soit accueillie.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La AARPI Anslaw qui succombe sera condamnée aux dépens et devra verser à la société Inova la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la AARPI Anslaw visant à ce que soit écartée des débats la pièce n°23 produite par la société Inova ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le numéro de Parquet 18296001019 et sous le numéro d’instruction 2020/157 ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente de l’issue de l’instance en annulation de la lettre du 29 décembre 2009 actuellement pendante devant le Pôle 5 Chambre 5 de la Cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/12876 ;
Condamne la société Anslaw à verser à la société Inova la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Anslaw aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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