Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 mars 2023, N° F2022006316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2022006316
APPELANTE :
S.A.S. DIAM FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 891 004, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [C] [M], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 830 090 098 suivant ordonnance de Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 février 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jacques Philippe ALEXANDRE Jacques Philippe, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SAS Diam France est spécialisée dans l’achat, la fabrication, la transformation et la vente de produits, notamment des bouchons de liège, destinés aux producteurs de vins et spiritueux, tandis que la SARL [C] [M], anciennement dénommée [Q] [O], dont le siège social est à [Localité 4] (Hérault), a pour objet le négoce de vins.
Entre le 12 avril et le 25 juin 2021, la société Diam France a édité cinq factures n° FAC-DFC2104-0434, FAC-DFC2104-0562, FAC-DFC2105-0372, FAC-DFC2105-0709 et FAC-DFC2106-1411 à l’ordre de la société [C] [M], correspondant à des fournitures de bouchons de liège, pour un montant total de 20 719,57 €.
Au motif que malgré diverses mises en demeure des 6 mai, 10 juin, 5 août, 14 septembre, 12 octobre et 26 novembre 2021, la société [C] [M] ne s’était pas acquittée de la somme de 15 262,57 € restant due sur les factures, la société Diam France a obtenu, le 22 décembre 2021, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier portant injonction de payer ladite somme.
La société [C] [M] a formé opposition, le 28 février 2022, à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 4 février précédent.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, a débouté la société Diam France de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société [C] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé qu’un bon de livraison du 13 avril 2021 mentionnait comme destinataire des marchandises le « [Adresse 3] [C] [M] – presqu'[Adresse 4] », qu’il existait une SCEA [C] [M] ayant son siège social à Gassin (Var), entité juridique distincte, que deux factures indiquaient d’ailleurs comme lieu de livraison le « [Adresse 5] », qu’une autre facture mentionnait comme lieu de livraison des marchandises « Lauvige emballage – [Adresse 6] », qu’il n’était pas démontré que le virement de 5457 € avait été effectué par la SARL [C] [M] et qu’aucun bon de commande n’était versé aux débats établissant que cette société serait à l’origine des commandes ayant généré les factures litigieuses.
La société Diam France a régulièrement relevé appel, le 31 mai 2023, de ce jugement en vue de sa réformation en l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 5 février 2025, la cour, à la demande des parties, a prononcé le retrait du rôle de l’affaire, tenant la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc à la société [C] [M] désormais radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de sa dissolution anticipée publiée le 28 juillet 2024.
L’affaire a été rétablie au rôle, le 12 mars 2025, à l’initiative de la société Diam France après que le président du tribunal de commerce de Montpellier eut désigné, par ordonnance du 24 janvier 2025, [B] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société [C] [M] à l’effet de représenter cette société dans le cadre de la procédure pendante devant la cour et que l’intéressé eut été assigné en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025.
La société [C] [M] demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 28 juillet 2023 via le RPVA, d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 15 262,57 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 et celle de 4300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que la SCEA [C] [M], qui est une exploitation viticole, a commandé les bouchons, objet des factures impayées, pour le compte de la SARL [C] [M] comme le reconnaît M. [T], gérant de la SCEA et associé de la SARL, dans un courriel du 9 mai 2023, postérieur au prononcé du jugement, qu’il existe, en effet, des liens capitalistiques étroits entre les deux sociétés, sachant que la SARL [C] [M], spécialisée dans le négoce de vins, possède un établissement secondaire [Adresse 7] à [Localité 5], que M. [O] a lui-même admis, dans un courriel du 4 octobre 2021, la fourniture à la SARL, dont il était alors le gérant, de 186 000 bouchons destinés au conditionnement de vins devant être expédiés aux USA et que l’acompte de 5457 € a bien été versé par la SARL au moyen d’un virement fait de son compte bancaire.
La société [C] [M], dont les dernières conclusions ont été déposées le 4 juin 2025 par le RPVA, sollicite de voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, et condamner la société Diam France à lui payer la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, elle expose en substance que les courriels produits par la société Diam France proviennent de la SCEA [C] [M], entité juridique distincte, ayant passé les commandes comme en atteste le libellé des bons de livraison et des factures, que le courriel du 9 mai 2023 émanant de M. [T], directeur exécutif de la SCEA, n’est pas probant, pas plus que le courriel du 4 octobre 2021 de M. [O], gérant de la SARL, s’étant simplement engagé à tenter d’intercéder auprès de la SCEA en vue du règlement des factures de son fournisseur, et qu’il n’est pas établi que le virement, dont la société Diam France a été bénéficiaire le 7 avril 2021, ait été fait par elle plutôt que par la SCEA [C] [M].
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée le 5 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est communiqué, en premier lieu, divers courriels échangés entre le 6 avril et le 7 juin 2021 entre les responsables des ventes de la société Diam France et une certaine [R] [D] intervenant pour la SCEA [C] [M] (domaine [C] [M] – [Courriel 1]) relativement aux commandes de bouchons litigieuses, mais la teneur de ces courriels ne fait pas apparaître que les commandes auraient été passées par la SCEA, entité juridique distincte, pour le compte de la SARL [C] [M].
La facture pro forma n° DFC-002095 du 2 avril 2021 correspondant à la commande n° CDE-DFC-080794 du même jour d’un montant de 10 914 € TTC, objet des deux premières factures des 12 et 13 avril 2021, a donné lieu à un règlement partiel à hauteur de 5457 € le 7 avril 2021 apparaissant, dans les relevés de compte de la société Diam France, sous l’intitulé « virement [C] [M] » sans toutefois qu’il soit établi avec certitude que ce règlement aurait été fait par la SARL [C] [M] plutôt que par la SCEA [C] [M], le fait que d’autres virements visent dans leur libellé « société civile [C] [M] » étant insuffisant à rapporter cette preuve.
En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, les factures litigieuses éditées entre le 12 avril et le 25 juin 2021 mentionnent comme lieu de livraison des marchandises commandées par la SCEA [C] [M] soit « [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 6] (Var), soit le domaine [C] [M], presqu’île de [Localité 7] [Localité 8] (Var) correspondant à l’adresse du siège social de la SCEA.
En cause d’appel, la société Diam France se prévaut d’un courriel rédigé le 9 mai 2023 par [F] [T], présenté comme le directeur exécutif (sic) de la SCEA [C] [M] et associé à hauteur de 30 % dans la SARL [C] [M], confirmant « avoir commandé ces bouchons pour le compte de la SARL [C] [M] pour le client la Fête du rosé, mise en bouteille chez Lauvige conditionnement » et ajoutant que « M. [O] (le gérant de la SARL) était bien au courant de ces commandes » ; il résulte de ce courriel que les commandes litigieuses ont bien été passées par la SCEA [C] [M] mais il ne peut en être déduit que celle-ci a agi en vertu d’un mandat que lui aurait donné la SARL [C] [M] d’acheter en son nom les 207 000 bouchons de liège facturés, aucun élément établissant la preuve d’un tel mandat.
À l’évidence, il existait des liens commerciaux et capitalistiques entre les deux sociétés puisque la SARL [C] [M], avait alors pour associés, outre la SARL Alter Ego ayant M. [O] pour gérant, [A] [L], par ailleurs associé de la SCEA [C] [M], dont il était le gérant (jusqu’au 19 avril 2021, date de cession de la part sociale qu’il détenait à la société Sherwood Invest SA) et [F] [T], présenté également comme le directeur exécutif de la SCEA ; en cause d’appel, la société Diam France communique un courriel adressé le 1er octobre 2021 à M. [O] en vue du règlement des quatre factures litigieuses, ainsi que le courriel en réponse de ce dernier en date du 4 octobre 2021 rédigé comme suit : « Nous devons expédier 8 contenairs d’ici une trentaine de jours pour notre client aux USA pour lequel vous nous avez fourni 186 000 bouchons dès réception des prévisions de départ de M. [L]. Je vous communique un échéancier de règlement » ; il ne peut cependant être déduit de ce courriel, dont les termes sont équivoques, un engagement clair de M. [O] de régler une dette contractée par la SARL [C] [M], plutôt que par la SCEA [C] [M] avec laquelle elle était liée et dont M. [L] était précisément le gérant.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que la SARL [C] [M] aurait été la commanditaire des commandes de bouchons de liège que la SCEA [C] [M] aurait passées au nom de celle-ci. N’établissant pas la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, la société Diam France a donc été justement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions et la société Diam France, qui succombe, être condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [C] [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Diam France aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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