Infirmation partielle 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 22 décembre 2023, N° F22/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[U]
copie exécutoire
le 12 mars 2025
à
Me ABDELLATIF
Me MICHELET
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I67T
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 22 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F22/00091)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION
M. [U] a été embauché à compter du 20 décembre 1999 par la SNCF devenue société SNCF voyageurs (la société ou l’employeur), en qualité d’attaché technicien supérieur transport mouvement.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef d’escale [Localité 4] unité opérationnelle relations clients au sein de la direction de lignes Champagne-Ardenne du TER Grand est.
M. [U] est titulaire d’un mandat de délégué syndical.
Par courrier du 29 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien pouvant aller jusqu’à une sanction supérieure au blâme avec inscription au dossier disciplinaire, fixé au 8 septembre 2021.
L’employeur a décidé de renoncer à poursuivre la procédure disciplinaire.
Par courrier du 18 novembre 2021, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien pouvant aller jusqu’à une sanction supérieure au blâme avec inscription au dossier disciplinaire, fixé au 30 novembre 2021.
Par courrier du 13 décembre 2021, le société SNCF voyageurs lui a notifié un blâme sans inscription à son dossier disciplinaire.
Contestant la légitimité de cette sanction, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 28 juillet 2022.
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil a :
écarté des débats les écritures de la société SNCF voyageurs ;
déclaré M. [U] recevable en sa demande ;
jugé mal fondée la sanction prononcée à l’égard de M. [U] ;
annulé le blâme notifié par lettre recommandée du 10 décembre 2021 ;
condamné la société SNCF voyageurs à payer à M. [U] la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice subi ;
débouté M. [U] de sa demande d’exécution provisoire ;
condamné la société SNCF voyageurs à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SNCF voyageurs aux entiers dépens de l’instance.
La société SNCF voyageurs, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Par suite,
débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [U], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, demande à la cour de :
déclarer la société SCNF voyageurs recevable mais mal fondée en son appel ;
l’en débouter ;
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
infirmer la décision dont appel ;
juger la sanction prononcée nulle, comme discriminatoire ;
en conséquence, l’annuler ;
A tout le moins,
juger la sanction mal fondée ;
en conséquence, l’annuler ;
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société SCNF voyageurs à lui payer les sommes suivantes :
— 1 euro à titre symbolique de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 de 1ère instance ;
condamner la société SCNF voyageurs à lui payer les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exercice abusif du droit d’appel ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande d’annulation de la sanction
L’employeur se prévaut d’un manquement du salarié à l’article 30 du règlement intérieur de l’entreprise et à sa charte éthique au regard des attestations qui font état d’un comportement irrespectueux et menaçant de M. [U] à l’encontre d’un collègue dans le cadre d’une discussion sur la vie de l’entreprise sans rapport avec son mandat syndical alors qu’il avait déjà eu un comportement déplacé quelques mois auparavant. Il ajoute que M. [U] ne justifie d’aucun préjudice.
M. [U] soutient que la sanction prononcée est discriminatoire et infondée en ce qu’elle fait suite à une précédente procédure disciplinaire injustifiée et concerne des propos d’ordre privé tenus dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical dont le caractère inadapté n’est pas démontré, alors même que l’employeur ne pouvait exercer son pouvoir disciplinaire.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1132-1 de ce code, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de ses activités syndicales.
En l’espèce, un blâme sans inscription au dossier a été notifié à M. [U] le 13 décembre 2021 dans les termes suivants :
« Le 24 septembre 2021 à 13h25 et 27 septembre 2021 à 8h30, vous étiez présent au COE. A ces occasions, vous avez interpellé le DPx de l’Escale de [Localité 4] en tenant des propos le mettant en cause dans son travail et dans un langage totalement irrespectueux, notamment en déclarant devant témoins :
— « Vous vous foutez de la gueule du monde, vous auriez dû être là hier matin, vous étiez bien tranquilles dans vos canapés. »
— « Arrête, on te connait ici, tu boufferais ta mère pour avoir une qualif, tu vas nous faire le même sketch que lorsque tu étais chef d’escale. »
— « Vous avez voulu jouer, maintenant on va jouer’ »
— « Je suis DST, j’ai toute légitimité pour parler ici, je suis au Prud’homme tout l’année. »
— « ' je viens de te dire que je suis au Prud’homme. De toute façon, ça ne sert à rien de parler avec toi, je ne parle pas avec toi, j’appelle [V] [W] de suite. »
— « C’est bon [J], de toute façon, on te connait. »
— « Tais toi. »
— « Ne nous parle pas, sors d’ici, la porte est là-bas, dégage, tu n’as rien à faire ici ! »
— « On ne t’écoutera pas, sors, tu n’as rien à faire ici ! »
— « Vous allez voir, vous allez être ici tous les week-ends, vous allez être à terre. »
— « Tu veux un dossier de harcèlement ' Je peux te le ramener si tu veux. »
Cette situation constitue une violation des dispositions de l’article 30 du règlement intérieur SNCF Voyageurs SA et est totalement contraire aux valeurs de respect portées par l’Entreprise er reprises dans la charte éthique du groupe SNCF notamment en ce qui concerne « la dignité, la considération et l’attention portée à nos collègues ».
En premier lieu, la cour constate que la sanction repose sur la teneur des propos imputés à M. [U].
S’il n’est pas contesté qu’un échange verbal a bien eu lieu entre M. [U] et M. [H] le 27 septembre 2021 sur le lieu de travail dans un contexte de tensions sociales au sein de l’entreprise, seule la réponse de M. [H] à la demande de renseignements de l’employeur fait état de la teneur précise des propos de M. [U].
Ce témoignage du salarié se présentant comme la victime des propos reprochés n’étant corroboré par aucune autre pièce probante alors que M. [U] conteste les avoir tenus, l’existence d’un manquement de ce dernier ne peut être retenue.
Il convient donc d’annuler la sanction notifiée le 13 décembre 2021 par confirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, il est constant que M. [U], délégué syndical au sein de l’entreprise, a participé en cette qualité aux négociations consécutives au mouvement social initié le 1er juillet 2021, qu’il a fait l’objet d’une première procédure disciplinaire engagée le 29 juillet 2021 puis abandonnée le 31 août 2021, et qu’il a été sanctionné le 13 décembre 2021.
Ces faits, matériellement établis, laissent présumer l’existence d’une discrimination à raison des activités syndicales du salarié.
Le bien-fondé de la sanction notifiée le 13 décembre 2021 étant écarté alors que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de vérifier qu’il était légitime à engager la première procédure disciplinaire, il n’est pas démontré que la décision de sanctionner M. [U] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [U] ayant été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales, ce qui lui cause nécessairement un préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Le jugement ayant été rendu alors que les conclusions de la société SNCF voyageurs avaient été écartées des débats, l’appel formé par cette dernière ne saurait être considéré comme abusif.
La demande de dommages et intérêts de M. [U] est donc rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure et dépens, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur et de le condamner à payer au salarié 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel.
L’employeur est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que M. [U] a été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales,
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF voyageurs à payer à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Haute-normandie ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Audition ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Province ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Préavis ·
- Intérimaire ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Sanction pécuniaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Irrecevabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Banlieue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Télétravail ·
- Email ·
- Congé ·
- Document ·
- Salarié
- Contrats ·
- Extraction ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Acquéreur ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Service ·
- Injonction de payer
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Portail ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Accès ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Disjoncteur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Commande ·
- Matériel ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Entretien
- Liquidation judiciaire ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Carrelage ·
- Trésorerie ·
- Administrateur provisoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Annulation ·
- Constitutionnalité ·
- Défenseur des droits ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Administration ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesures conservatoires ·
- Disposition réglementaire ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.