Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 24/15646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKALI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 23/11230
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant, et par Me Sigrid PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque P0050, avocat plaidant
INTIMÉ
M. [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 12 novembre 2024 par procés verbal de recherche infructueuse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [W] [C] a souscrit une police d’assurance multirisques habitation à effet du 27 janvier 2020 portant sur un appartement en duplex dont il est propriétaire aux 5ème et 6ème étages d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA).
Le 26 août 2020, M. [C] a déclaré un dégât des eaux, dont les conséquences dommageables ont été chiffrées à la somme de 142 447,06 euros par le cabinet d’expertise ELEX, sur lesquels 114 208,55 euros (4 acomptes d’un montant total de 30 000 euros et une indemnité immédiate de 84 208,55 euros) ont été versés par l’assureur, déduction faite de l’indemnité différée et de la franchise.
Parallèlement, la copropriété a obtenu en référé, le 18 octobre 2021, la désignation de M. [G] [L] en qualité d’expert judiciaire sur les problèmes d’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble en cause.
Le 24 novembre 2021, AXA et M. [C] ont formalisé une quittance d’indemnité, pour un dégât des eaux apparu le 26 août 2020, donnant lieu à une indemnisation globale de 142 447,06 euros, se décomposant comme suit :
— 4 acomptes d’un montant total de 30 000 euros,
— 84 208,55 euros au titre de l’indemnité immédiate, déduction faite d’une franchise de 169 euros ;
— 28 069,51 euros au titre de l’indemnité différée, versée dans un délai de deux ans à compter du sinistre, et sur présentation d’une facture acquittée.
M. [C] n’a pas respecté la consigne de l’expert judiciaire de ne pas procéder aux travaux de réfection de son appartement avant que les constats soient réalisés.
Il a transmis à AXA une facture du 24 janvier 2022 d’un montant de 156 079 euros TTC d’une société DECO SERVICE, afin d’obtenir le paiement de son indemnité différée conditionnée à la réalisation effective des travaux.
Estimant que la facture transmise pour obtenir le paiement de l’indemnité différée présentait divers éléments douteux, l’assureur a fait diligenter une enquête privée.
Par courrier du 23 septembre 2022, AXA a informé M. [C] de ce qu’il était déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre, en raison des fausses déclarations effectuées, et lui a réclamé le remboursement des indemnités déjà réglées.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier signifié le 17 août 2023, AXA a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation :
— à lui payer la somme de 122 722,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
— aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
M. [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2024, le tribunal a :
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande en restitution de l’indemnité d’assurance versée à M. [W] [C] ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 30 août 2024, enregistrée au greffe le 19 septembre 2024, AXA a interjeté appel, intimant M. [C], en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande en restitution de l’indemnité d’assurance versée à M. [W] [C] ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelante, selon les moyens développés dans les conclusions.
AXA a signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions en appel n°1 du 28 octobre 2024 à l’intimé défaillant, M. [C], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 délivré sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses.
Comme en première instance, M. [C] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions en appel n°1 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, AXA demande à la cour, au visa des articles 1104, 1302, 1231-6 et 1343-2 du Code de procédure civile, de :
— ANNULER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 août 2024 ;
Alternativement, REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 août 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande en restitution de l’indemnité d’assurance versée à M. [W] [C] ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant de nouveau :
— condamner M. [W] [C] à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 122 722,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022, et capitalisation des intérêts, année par année ;
— condamner M. [W] [C] à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens d’AXA, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement pour non respect du principe du contradictoire
AXA sollicite l’annulation du jugement dont appel faisant essentiellement valoir que :
— le tribunal a relevé d’office un moyen tiré de l’interprétation du contrat d’assurance, et clos les débats sans appeler AXA à en débattre ;
— or, le juge a l’obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations, lorsqu’il entend soulever un moyen de droit, que ce moyen soit ou non d’ordre public ; la violation du principe de la contradiction constitue une nullité de fond qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, étant précisé que si elle entraîne la nullité de la décision rendue, elle n’est cependant pas une entrave à l’effet dévolutif.
Sur ce,
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans la mesure où les conditions particulières et générales de la police d’assurance, et notamment la clause relative aux fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre étaient acquises aux débats, il n’est pas établi que l’interprétation différente de celle proposée par la demanderesse faite par le tribunal du contrat a porté une atteinte au principe du contradictoire, de sorte que la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur les demandes principales
Sur la déchéance de garantie
Une clause de déchéance de garantie est prévue en page 72 des conditions générales de la police d’assurance de M. [C] ainsi libellée :
« Si de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre. ».
Au visa de l’article 1103 du code civil, le tribunal a rejeté la demande de restitution formulée par AXA sur le fondement de la clause de déchéance de garantie prévue au contrat. Observant que cette clause ne précise pas si la déchéance emporte restitution de l’indemnité immédiate lorsque les fausses déclarations intentionnelles de l’assuré portent, non sur le sinistre en tant que tel, mais uniquement sur la réalisation effective des travaux de réparation en vue d’obtenir le paiement de l’indemnité différée, il a retenu, dans le doute et conformément à l’article 1190 du code civil, une interprétation favorable à l’assuré s’agissant d’un contrat d’adhésion. Le tribunal a ainsi considéré qu’en pareille hypothèse la déchéance porte sur le droit à l’indemnité différée (qui n’a pas été versée) mais ne remet pas en cause le droit à l’indemnité immédiate à l’égard duquel aucune fausse déclaration n’est alléguée ni établie, comme en l’espèce.
AXA sollicite la réformation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
AXA fait valoir à juste titre que :
— la clause de déchéance de garantie relative aux fausses déclarations intentionnelles de l’assuré prévue en page 72 des conditions générales de la police d’assurance de M. [C] est rédigée en gras, en caractères très apparents et dans un encadré de couleur ; il est établi qu’elle a, en outre, été portée à la connaissance de M. [C] ;
— en transmettant une facture en date du 24 janvier 2022 portant la mention acquittée à cette même date, M. [C] a prétendu avoir réglé l’ensemble de ces travaux alors que ceux-ci n’avaient pas débuté, ce qui est contraire aux usages en la matière qui impliquent généralement un premier acompte versé au commencement du chantier (le 16 mars 2022 en l’espèce) et le paiement du solde à réception des travaux ; par ailleurs ladite facture contient un certain nombre d’anomalies, d’incohérences et de falsifications qui ont entrainé des doutes sur la réalité du paiement effectué par M. [C] ; l’enquête diligentée par l’Agence Privée de Recherches, à la demande de l’assureur a confirmé que les travaux n’avaient pas été réalisés dans leur entièreté contrairement aux informations portées sur la facture et également que M. [C] avait transmis de faux relevés bancaires afin de justifier du paiement de prestations non réalisées ;
— s’agissant des conséquences de la déchéance de garantie : lorsque les termes sont clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation sous peine de dénaturation, notamment par l’adjonction au contrat d’une condition qu’il ne comporte pas ; or, en l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance de M. [C] sont claires ; la déchéance de garantie ne distingue pas entre le droit à l’indemnité immédiate ou le droit à indemnité différée ; le contrat d’assurance stipule au contraire l’indivisibilité de la déchéance ;
— tout droit à garantie est exclu en cas de fausse déclaration, qu’elles soient relatives à la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ; or, la réalisation des travaux relève incontestablement des conséquences du sinistre.
La mauvaise foi de l’assuré étant suffisamment établie par les pièces produites aux débats et en conséquence son exclusion à garantie, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la restitution de l’indu
Au visa des articles 1302 et 1302-3 du code civil, le tribunal a rejeté la demande de répétition de l’indu en considérant que l’absence ou l’exclusion du droit à garantie opposé n’est pas démontrée.
AXA sollicite la réformation du jugement de ce chef.
Il est établi que la société AXA a versé à M. [C] une indemnité de 114 208,55 euros (acompte de 30 000 euros et indemnité immédiate de 84 208,55 euros) au titre du sinistre dégât des eaux déclaré le 26 août 2020.
Une indemnité d’assurance payée alors qu’elle n’était pas due peut faire l’objet d’une action en répétition et l’assureur peut en réclamer la restitution.
Dès lors qu’il a été précédemment jugé que la garantie n’est pas due en raison de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, il convient de faire droit à la demande de répétition de l’indû dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, et a débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ensemble pour la première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement formée par la société AXA FRANCE IARD ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 122 722,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 date de l’assignation, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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