Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mai 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 22/00663 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2W
S.A.S. UNIFROID, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[E]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00663
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
APPELANTES :
S.A.S. UNIFROID, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Pierre CASTELLI , Président de chambre, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Mars 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2019, le manège pour enfants appartenant à Mme [P] [E] a été heurté par le véhicule propriété de la société Unifroid assuré auprès de la société assurances du crédit mutuel Iard.
Sur la base du rapport de l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 13 août 2020, Mme [P] [E] a saisi par acte extrajudiciaire du 31 mai 2022 ce même tribunal pour obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Dans le cadre de cette procédure, la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard ont demandé au juge de la mise en état une contre-expertise et la production de pièces comptables et fiscales.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de la société Unifroid et de la société assurances du crédit mutuel Iard en réservant les dépens et les frais irrépétibles de l’incident.
La société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard ont relevé appel par déclaration du 22 janvier 2025 de cette ordonnance. Aux termes de leur déclaration d’appel, la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard demandent l’annulation et/ou l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté toutes leurs demandes tendant à ordonner une nouvelle expertise du manège, à ordonner la communication aux débats par Mme [P] [E] des bilans des exercices 2018, 2019 2020,2021, 2022 et 2023, des déclarations fiscales pour les exercices comptables de ces mêmes années et à condamner Mme [P] [E] à payer à la société Unifroid et à la société assurances du crédit mutuel Iard la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions justificatives d’appel transmises par voie électronique le 24 avril 2025, la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard ont demandé à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise ainsi que la communication des pièces comptables et des déclarations fiscales désignées dans leur acte d’appel.
Mme [P] [E] a saisi le président de la chambre par conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025 pour voir déclarer que l’appel formé par la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard était irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, Mme [P] [E] demande au président de la chambre saisie de :
rejeter l’appel comme étant irrecevable,
condamner la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard au paiement des dépens outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard demandent au président de la chambre saisie de :
faire droit à l’appel,
rejeter le moyen d’irrecevabilité, tant irrecevable pour n’avoir pas été présenté devant le président de la chambre avant toute défense au fond, mais au fond devant la cour, qu’en tout état de cause non fondé,
condamner Mme [P] [E] à payer à la société Unifroid et à la société assurances du crédit mutuel Iard la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions écrites suscitées auxquelles il importe de se reporter pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, dans les procédures à bref délai, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Le président de la chambre est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Contrairement à ce que soutiennent la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard, aucune disposition légale n’impose à celui qui se prévaut d’une fin de non-recevoir de l’appel de la soulever par conclusions spécialement adressées au président de la chambre saisie avant toute défense au fond.
En effet, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Peu importe donc si Mme [P] [E] a conclu au fond avant de saisir le président de la chambre de conclusions visant à ce que soit déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel notamment dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise.
L’article 272 du code de procédure civile ajoute que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il ressort ainsi de la combinaison de ces deux articles que l’ordonnance du juge de la mise en état qui refuse de faire droit à une demande d’expertise ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 3 septembre 2024 visant à ce que soit organisée une nouvelle expertise et à ce que soit ordonnée la communication de pièces comptables et de déclarations fiscales.
La société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard, qui succombent sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à Mme [P] [E] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles. Leur demande fondée sur cet article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le president de chambre,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 3 septembre 2024,
Condamnons la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] [E] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Unifroid et la société assurances du crédit mutuel Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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