Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 22/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 22/00218 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5DZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 17 Décembre 2021, RG 19/00470
Appelant
M. [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2015, M. [H] [X] et M. [P] [X] ont cédé à la société Tomjomico, représentée par M. [K] [X], fils de M. [H] [X], et neveu de M. [P] [X], les parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la société Fioul 73 pour un montant total de 816 000 euros.
La veille, soit le 8 juillet 2015, par acte dactylographié signé par les deux parties, M. [K] [X] s’est engagé à rembourser la somme de 85 000 euros à M. [P] [X], cet acte portant la mention suivante : «cette somme sera rendue lorsque M. [H] [X] aura effectué la donation prévue à M. [K] [X] ou au plus tard le 31 décembre 2018».
Se prévalant de cet acte et de l’absence de paiement, M. [P] [X] a fait délivrer à M. [K] [X] une sommation de payer la somme de 85 000 euros le 22 février 2019. Ce dernier a refusé de déférer à cette sommation.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 26 avril 2019, M. [P] [X] a fait assigner M. [K] [X] devant le tribunal judiciaire d’Albertville en paiement de la somme de 85 000 euros.
M. [K] [X] s’est opposé aux demandes en invoquant la nullité de la reconnaissance de dette faute de respecter les exigences formelles de la loi et comme ne reposant pas sur une cause licite, son consentement ayant été vicié par violence. Il a également soutenu que la preuve de l’existence de la créance n’est pas rapportée.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
débouté M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] [X] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [P] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] [X] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103 nouveau et 1326 ancien du code civil,
Vu la reconnaissance de dette en date du 8 juillet 2015,
Vu la sommation de payer avec sommation interpellative du 22 février 2019,
réformer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau,
condamner M. [K] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 85 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
condamner M. [K] [X] à payer à M. [P] [X] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter de l’intégralité de ses demandes M. [K] [X],
condamner M. [K] [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation délivrée par Me [V], huissier, en date du 22 février 2019.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] [X] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1128, 1162, 1169, 1140 et suivants, 1362 et 1376 du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Se faisant,
juger que l’acte sous seing privé en date du 8 juillet 2015 est entaché de nullité car il ne repose pas sur une cause licite,
juger que l’acte sous seing privé en date du 8 juillet 2015 est entaché de nullité car le consentement de M. [K] [X] a été vicié par la violence exercé par son oncle M. [P] [X],
juger que l’acte sous seing privé en date du 8 juillet 2015 ne respecte pas les exigences formelles de validité relatives à la reconnaissance de dette,
juger que M. [P] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance,
En conséquence,
déclarer M. [P] [X] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
condamner M. [P] [X] à payer à M. [K] [X] la somme 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 4 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’acte litigieux ayant été signé le 8 juillet 2015, les textes du code civil applicables sont ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la preuve et la validité de l’obligation
M. [P] [X] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en se fondant sur l’absence de cause de la reconnaissance de dette prouvée par le créancier, le premier juge ayant ainsi renversé à son détriment la charge de la preuve.
M. [K] [X] soutient pour sa part que la reconnaissance de dette est nulle faute d’avoir une cause licite. Il soutient également que l’existence de l’obligation n’est pas prouvée, faute de preuve de la remise effective des fonds à son profit.
Sur ce,
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1326 ancien du code civil dispose que, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est de jurisprudence constante que l’omission des formalités de l’article 1326 est sans incidence sur la validité de l’obligation elle-même, et dans ce cas, l’acte non conforme peut constituer un commencement de preuve par écrit.
L’article 1131 ancien du code civil dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Par ailleurs, l’article 1132 ancien du code civil dispose que la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
Ainsi, en présence d’une obligation dont la cause n’est pas précisée, il appartient à celui qui prétend qu’elle n’est pas causée, ou qu’elle est fondée sur une cause illicite, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’acte litigieux, entièrement dactylographié, est intitulé «reconnaissance de dette», il est daté du 8 juillet 2015 et porte la signature de M. [P] [X] et de M. [K] [X], celui-ci ne déniant pas avoir signé de sa main.
Aux termes de cet acte M. [K] [X] s’engage à rembourser la somme de 85 000 euros à M. [P] [X]. Il est précisé «cette somme sera rendue lorsque Monsieur [X] [H] aura effectué la donation prévue à Monsieur [K] [X] ou, au plus tard le 31/12/2018».
La forme entièrement dactylographiée de ce document exclut qu’il puisse, à lui seul, rapporter la preuve de l’obligation de M. [K] [X] de payer, puisque les prescriptions de l’article 1326 précité ne sont pas respectées. Il appartient donc à M. [P] [X] de rapporter la preuve de cette obligation en corroborant l’acte par d’autres moyens de preuve.
Or le 22 février 2019, M. [P] [X] a fait délivrer par acte d’huissier à M. [K] [X] une sommation de payer la somme de 85 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette, avec sommation interpellative. L’huissier de justice a ainsi demandé à M. [K] [X] de lui faire savoir comment il entend rembourser cette somme et dans quel délai. Ce à quoi M. [K] [X] a répondu : «Je ne paie pas pour la simple et bonne raison qu’il est stipulé dans cette reconnaissance de dette que ce montant ne sera versé qu’à partir du moment où Monsieur [X] [H] m’aura versé les 100 000 euros prévus, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui».
A aucun moment M. [K] [X] n’a alors contesté l’existence même de la dette contractée à l’égard de M. [P] [X], ni son montant, de sorte que cette sommation corrobore l’acte sous seing privé du 8 juillet 2015 qu’il a lui-même signé.
L’existence de l’obligation de M. [K] [X] de rembourser M. [P] [X] est donc rapportée, sans qu’il soit besoin pour ce dernier de rapporter la preuve de la remise effective des fonds à son neveu, ni de la cause même de l’engagement, la reconnaissance de dette se suffisant à elle-même.
En effet, M. [K] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de remise des fonds qui lui auraient été prêtés, ni que cette reconnaissance de dette serait purement fictive.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande en paiement en se fondant sur l’absence de cause de la reconnaissance de dette.
Sur le vice du consentement
M. [K] [X] soutient en tout état de cause que l’acte litigieux serait nul car obtenu par violence à son égard la veille de la signature de la cession de parts. Il affirme ainsi que son oncle l’aurait contraint à signer cette reconnaissance de dette, en le menaçant de ne pas signer la vente des parts sociales de la société Fioul, la somme de 85 000 euros apparaissant comme un complément au prix déjà payé.
M. [P] [X] soutient que la violence alléguée n’est aucunement démontrée, alors que la valeur des parts sociales a été négociée entre les associés, avec l’assistance de l’expert-comptable, et que les échanges intervenus démontrent que M. [K] [X] était parfaitement libre de sa décision d’acquérir ou non les parts sociales.
Sur ce,
En application de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1111 ancien du même code dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié par violence d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, s’il est exact que la reconnaissance de dette litigieuse a été signée par M. [K] [X] la veille de l’acte de cession de parts de la société Fioul 73, pour autant, l’intimé affirme sans le démontrer avoir subi un chantage de la part de son oncle pour signer la reconnaissance de dette.
En effet, les pièces produites par M. [P] [X] établissent que son neveu a librement négocié la cession des parts de la société Fioul 73, puisqu’il a obtenu la fixation du prix unitaire au montant qu’il a lui-même proposé (pièces n° 5 et 8 de l’appelant), ce prix ayant été fixé en considération des comptes sociaux de la société établis par expert-comptable, l’acte de cession ayant été rédigé par un avocat.
M. [K] [X] ne produit aucun élément permettant de retenir que la signature de cet acte de cession par M. [P] [X] aurait été subordonné par celui-ci à la signature de la reconnaissance de dette, ni que celle-ci correspondrait à un complément de prix. En effet, dans le courrier adressé par M. [K] [X] à M. [H] [X] le 23 avril 2015, le premier indique avoir d’autres projets professionnels dans l’hypothèse où la cession ne pourrait aboutir, de sorte qu’aucune pression n’est prouvée à son égard de la part de l’un ou l’autre des cédants.
Quant au conflit familial opposant M. [K] [X] à son père, M. [H] [X], il explique probablement l’absence de remboursement au profit de M. [P] [X], puisque l’acte du 8 juillet 2015 prévoit que le remboursement sera fait à l’aide d’une donation du père à son fils, laquelle n’a jamais eu lieu en raison d’une brouille familiale attestée par M. [H] [X] (pièce n° 7 de l’appelant).
Il résulte de ce qui précède que le vice du consentement allégué n’est pas établi, de sorte que l’acte litigieux du 8 juillet 2015 ne saurait être annulé sur ce fondement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [K] [X] sera condamné à payer à M. [P] [X] la somme de 85 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, l’échéance du paiement étant fixée au 31 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [X] sollicite la condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, M. [P] [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice particulier, distinct du seul retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [X] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens la sommation délivrée par huissier de justice le 22 février 2019, ces frais entrant dans ceux exposés pour l’administration de la preuve et n’étant pas des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
M. [K] [X] supportera donc les entiers dépens de première instance et d’appel, sans inclure le coût de cet acte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 17 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 85 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 8 juillet 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
Déboute M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [K] [X] à payer à M. [P] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [X] de sa demande tendant à inclure dans les dépens les frais de la sommation du 22 février 2019,
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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