Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 juin 2024, N° F22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00897 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCWU
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 Juin 2024, rg n° F 22/00120
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 15]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [S] [Z] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A. [19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [17] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [19] »
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.C.P. [13] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [19] »
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
Association [11] [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 puis prorogé à cette date au 29 janvier 2026;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 août 2018 par la S.C.O.P. [19] en qualité d’animatrice [18] (niveau III ' échelon 1 ' Coefficient 215 ' statut employé). Son salaire était fixé à 2.000 € bruts pour un horaire hebdomadaire de 35h par semaine.
Par avenant en date du 13 août 2018, son temps de travail a été porté à 37,30 h par semaine et son salaire à 2.089,16 € brut.
Mme [D] a exercé son droit d’alerte et de retrait le 17 décembre 2021.
La S.C.O.P. [19] lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement le même jour, puis de nouveau le 29 décembre 2021. Mme [D] étant en arrêt de travail le 7 février 2022, elle n’a pas assisté à l’entretien préalable, à la suite duquel elle a fait l’objet d’un licenciement par courrier du 28 janvier 2022.
Par requête en date du 7 avril 2022, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le versement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de Prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il a retenu que :
la salariée ne contestait pas les manquements qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement,
le manquement est grave tant quant à la faute commise qu’au regard de la mission et la qualification de la salariée, de sorte qu’il existe bien une cause réelle et sérieuse au licenciement,
le préjudice moral de la salariée n’était pas établi.
Madame [D] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 juillet 2024.
Madame [D] a procédé à la signification de l’appel par actes de commissaire de justice des 27 août 2024, 29 août 2024 et 19 septembre 2024 à la S.E.L.A.R.L. [16] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société [19] (remise à personne), à la S.C.P. [12]-qualité de mandataire liquidateur de la Société [19] (remise à personne morale), et à la Société [19] (selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile).
Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées par commissaire de justice le 12 novembre 2024 Madame [D] sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé,
dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamner conséquence la Société [19] à lui verser les sommes suivantes :
— 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— prendre acte qu’elle se réserve le droit de formuler des demandes complémentaires à réception des explications sur son solde de tout compte.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 28 janvier 2022 a prononcé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée après avoir reproché à la salariée, lors d’une opération de contrôle d’un chantier réalisée le 2 décembre 2021, d’être montée sur une échelle rail soll sans harnais de sécurité ni équipement de protection individuelle, et alors qu’elle n’avait pas les habilitations nécessaires, de sorte qu’elle n’avait pas à intervenir sur ce chantier et que sa présence n’était pas justifiée. L’employeur relève que cet incident n’est pas compréhensible s’agissant d’une représentante sécurité, qui a mis sa vie en danger en agissant ainsi, un tel comportement ayant porté atteinte à l’image de sa fonction et l’ayant décrédibilisée dans son rôle d’animatrice sécurité [18].
Mme [D] indique avoir été licenciée pour avoir prétendument effectué un contrôle sur un chantier sans habilitations et en dépit des règles de sécurité, alors qu’elle était harcelée depuis des mois par l’employeur pour la réalisation de ces visites. Elle soutient avoir été épuisée par ses relances permanentes, alors même qu’elle n’avait de cesse de dénoncer la charge impossible de travail qui lui avait été récemment assignée, qu’elle était épuisée, a été placée en arrêt de travail, et manquait de formation.
Elle soutient que l’employeur ne peut tirer argument d’une visite de chantier alors même qu’elle avait refusé de signer le compte rendu d’entretien annuel lui assignant à titre d’objectifs, dans une proportion plus que doublée par rapport à l’année précédente, et dans un domaine dans lequel elle indique avoir aucune formation.
Elle affirme avoir fait jouer son droit d’alerte et de retrait, et avoir eu comme seule réponse de l’employeur une convocation à entretien préalable adressée le jour même.
Au regard de ces éléments, elle relève un manquement de l’employeur à l’obligation de santé et de formation, souligne le manque de proportionnalité de cette sanction prononcée à son égard alors qu’elle n’avait jamais eu la moindre sanction disciplinaire jusqu’à son licenciement et conclu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite en conséquence que soit inscrite au passif de l’employeur la somme de 30.000 € à titre d’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, somme que devra garantir l’AGS.
Il ressort de ce qui précède que Madame [D] soutient dans le dispositif et l’intitulé d’un paragraphe de ses conclusions que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Cependant, à aucun moment elle conteste avoir réalisé le contrôle dans les conditions relatée dans la lettre de licenciement. Elle se contente de développer des moyens totalement inopérants, à l’égard desquels il y a lieu de préciser que :
— d’une part, l’absence de formation sur les opérations relatives à la mise en place de la 5G ne présente pas de lien avec le non-respect des règles élémentaires de sécurité attendue d’une animatrice [18] qui lui est reproché d’avoir méconnues en l’espèce ;
— d’autre part, elle ne démontre pas que les objectifs qui lui étaient assignés excédaient ce qui pouvait être réalisé dans le cadre de son temps de travail au regard des tâches qui lui incombaient, ni tout autre violation par l’employeur de son obligation de sécurité, l’usage de son droit de retrait et son arrêt de travail étant par ailleurs postérieur à l’incident qui lui est reproché.
Par ailleurs, l’absence de comparution de l’employeur devant la cour d’appel ne dispense pas d’examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Or, en première instance, l’employeur, présent à la procédure, a conclu.
Il ressort de la motivation adoptée par le conseil que le reproche formé à l’encontre de Madame [D] d’être intervenu dans le cadre d’une inspection de sécurité au cours de laquelle elle est montée sur une échelle pour atteindre un toit terrasse sans harnais de sécurité ni protections individuelles est confirmé par la société cliente dans un courrier de doléance.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que le manquement reproché à la salariée est établi.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, il y a lieu de relever que le comportement de Madame [D] constituait une faute aux règles de sécurité dont elle était garante en qualité d’animatrice [18]. Comme le relève à juste titre l’employeur dans la lettre de licenciement, la salariée s’est ainsi exposée à un très grave risque d’accident. Elle a, en outre, perdu toute crédibilité auprès de ses collaborateurs dans sa mission de garante du respect des normes de sécurité au sein d’une entreprise. Dès lors, au regard de ces éléments, le licenciement intervenu paraît une sanction proportionnée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, y compris en ce qu’il a conclu en conséquence au rejet des demandes financières liées à la contestation du licenciement et à la remise des documents de fin de contrat.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétible.
Madame [D], qui est déboutée de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis,
Rejette la demande de Madame [S] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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