Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2025, N° 24/01189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02802 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFMS
AFFAIRE :
S.C.I. LJK [F]
C/
S.A.S. [F] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/01189
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE
(270)
Me Axel CALVET avocat au barreau de VAL D’OISE (10)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. LJK [F]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de [Localité 2] : 951 331 917
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie VIDAL, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270
Plaidant : Me Philippe LOUIS,, avocat au barreau du Val de Marne
APPELANTE
****************
S.A.S. [F] [M]
Représentée par son dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 832 974 281
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Axel CALVET de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Plaidant : Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS avocat au barreau de LYON,
Substitué par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Monsieur [W] [D], greffier stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juillet 2023, la SCI Ljk [F] a acquis en VEFA, de la SAS [F] [M] un local à usage industriel au sein de la copropriété des sis [Adresse 3], Cellule C08 du bâtiment 3, à Groslay (95410).
La propriété du local a été cédée moyennant le versement d’un prix de vente de 774 000 euros TTC, décomposé comme suit :
— paiement comptant, au jour de la signature de l’acte, de la somme de 696 600 euros TTC,
— versement de la somme de 38 700 euros au jour de la livraison du bien,
— versement de la somme de 38 700 euros au jour de la levée des réserves.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2024, la société [F] [M] a mis en demeure la société Ljk [F] de procéder au règlement de la somme de 38 700 euros au titre du reliquat du paiement des travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, la société [F] [M] a fait assigner en référé la société Ljk [F] aux fins de la voir principalement condamner à titre provisionnel à lui verser les sommes suivantes :
— 38 700 euros au titre du dernier appel de fonds établi en application du contrat de vente, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— 6 579 euros au titre des intérêts de retard conventionnels,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 avril 2025, le juge des référés de [Localité 1] a :
— condamné la société Ljk [F] à payer à la Société [G] la somme provisionnelle de 38 700 euros ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation des intérêts aux taux conventionnel ;
— condamné la société Ljk [F] à payer à la société [F] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts à titre provisionnel ;
— condamné la société Ljk [F] à payer à la société [F] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société Ljk [F] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2025, la société Ljk [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte et dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation des intérêts aux taux conventionnel.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2025 par la cour d’appel de Versailles, les deux procédures n°RG 25/02806 et n°25/2802 ont été jointes sous le n° RG 25/02802.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ljk [F] demande à la cour de :
'- réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société Ljk [F] à payer à la Société [F] [M] la somme provisionnelle de 38 700 euros ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation des intérêts aux taux conventionnel ;
— condamné la société Ljk [F] à verser à la Société [F] [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Ljk [F] à payer à la Société [F] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Statuant de nouveau de :
— juger que l’obligation dont se prévaut la SAS [F] [M] est sérieusement contestable et qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société Ljk [F] au paiement de la somme provisionnelle de 38 700 euros.
— ordonner dès lors à la société [F] [M] de rembourser la somme en cause sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— ordonner également le remboursement de la somme provisionnelle de 3 000 euros qui a été versée à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— dire que la somme globale de 44 200 euros versée le 29 avril 2025 sera productive d’intérêts jusqu’à complète restitution.
— condamner la société [F] [M] à payer à la société Ljk [F] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— la condamner encore sur la base de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et à celle de 3 000 euros pour la procédure devant la cour d’Appel.
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de postulation pour 288 euros et 432 euros dont distraction au profit de Maître [Localité 6] Vidal.'
La société Ljk [F] soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur les conditions dans lesquelles sa signature du procès-verbal de remise des clés a été obtenue. Elle déclare avoir constaté le jour de la remise des clés et de la réception, des fuites dans l’immeuble liées à l’évacuation des eaux pluviales. Elle verse au soutien de ses prétentions une attestation et des photographies émises par M. [O] [R] ainsi que deux attestations de M. [H] [Y] [V]. Elle mentionne que le représentant de la société Promoval, qui a effectué la remise de clé de l’immeuble, lui avait assuré que des travaux allaient être effectués. Elle estime que son consentement a été vicié par la dissimulation volontaire de ces désordres par la société Promoval, et par la société [F] [M].
Elle déclare avoir reçu le 20 octobre 2023 un courrier l’informant de la levée des réserves et l’enjoignant à payer les 5% du prix restant, relatifs à cette levée. Elle précise n’avoir jamais signé l’attestation de levée de réserves. Elle ajoute que le vendeur aurait dû la convoquer pour constater la levée totale ou partielle des réserves et rédiger un procès-verbal signé par les deux parties.
Elle fait valoir qu’elle n’a ni reçu, ni signé la mise en demeure de la société [F] [M], car l’adresse indiquée sur le courrier ne correspond pas à son siège social.
Elle informe avoir initié une procédure aux fins de nomination d’un expert pour rechercher notamment les causes d’un incendie dans l’immeuble. Elle précise qu’il ressort du pré-rapport de l’expert désigné par l’ordonnance des référés des défauts de construction de l’immeuble emportant de graves conséquences. Elle expose qu’en raison de son importance, le litige devrait être soumis à la juridiction compétente.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [F] [M] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1004, 1231-1 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Pontoise s’agissant des chefs de jugement suivants :
— Condamnons la société Ljk [F] à payer à la société [F] [M] la somme provisionnelle de 38 700 euros ;
— Condamnons la société Ljk [F] à verser à la société [F] [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamnons la société Ljk [F] à payer à la société [F] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— Condamnons la société Ljk [F] aux dépens ; »
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Ljk [F] en cause d’appel,
— réformer l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Pontoise s’agissant du chef de jugement suivant :
— Disons n’y avoir lieu à assortir cette condamnation des intérêts aux taux conventionnel ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Ljk [F] à payer à la société [F] 2017 la somme provisionnelle de 7 740 euros au titre des intérêts de retard conventionnel, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société Ljk [F] à payer à la société [G] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel 22 décembre 2025'
La société [F] [M] expose que la société Ljk [F] a émis trois réserves lors de la livraison. Elle déclare avoir levé les réserves le jour même de la livraison et le 05 septembre 2023 et avoir prévenu la société Ljk [F] le 20 octobre 2023. Elle soutient que la société Ljk [F] n’aurait jamais contesté la levée des réserves, ni l’exigibilité de la dernière échéance et que le dégât des eaux dont elle se plaint n’apparaît pas dans la liste des réserves qu’elle a émise. Elle maintient que la société Ljk [F] ne prouve ni le dégât des eaux, ni qu’un représentant de la société [F] [M] était informé de ce désordre. Elle ajoute que si le dégât des eaux venait à être démontré, il se distingue des réserves émises à la livraison et n’est, à ce titre, pas lié à l’exigibilité des appels des fonds.
Elle signale que la mise en demeure adressée le 11 juin 2024 a été remise à son destinataire et estime que l’accusé de réception du courrier de mise en demeure suffit à prouver qu’il a été remis au destinataire. Elle ajoute qu’ayant adressé de nombreuses relances à la société Ljk [F], celle-ci ne peut prétendre ne pas avoir été informée de ses demandes de paiement.
Elle fait valoir que les documents avancés par la société Ljk [F] pour prouver les désordres de l’immeuble ne concernent pas le bâtiment dans lequel son local se situe et que les problèmes liés à l’évacuation des eaux ont été résolus grâce à des travaux qui furent réceptionnés en septembre 2023.
Elle déclare que la société Ljk [F] n’apporte aucune preuve de l’existence d’une intention dolosive de sa part et que celle-ci ne peut se prévaloir d’une contestation sérieuse en raison d’un vice du consentement.
Elle ajoute que l’incendie invoqué par la société Ljk [F] et le rapport d’expert subséquent ayant relevé des défauts structurels ne présentent aucun lien avec le litige et ne peuvent caractériser une contestation sérieuse.
Elle conclut que la mauvaise foi de la société Ljk [F] justifie sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision
sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1137 du code civil dispose que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 14.11 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule notamment que : 'Les pourcentages et échelonnements appliqués au prix de sept cent soixante-quatorze mille euros (774 000,00 euros) sont les suivants :
— 5% à la livraison, soit la somme de trente-huit mille sept cents euros,
ci 38 7000 €
— 5% à la levée des réserves, soit la somme de trente-huit mille sept cents euros,
ci 38 700 €
total égal au prix de la vente soit sept cent soixante-quatorze mille euros,
ci 774 000,00 euros'
L’article 33.6 du contrat dispose notamment que ' […]Dans tous les cas la prise de possession ne pourra intervenir que si l’acquéreur a payé l’intégralité des sommes exigibles en vertu de l’acte de vente à son profit.
Lors de la prise de possession, il sera dressé contradictoirement entre les parties un procès-verbal de livraison qui constatera notamment :
— La remise des clefs, valant exécution par le vendeur de son obligation de délivrance et par l’Acquéreur de son obligation de prendre livraison.
— Le paiement de l’intégralité du prix
— Les réserves que l’Acquéreur fera valoir concernant tant les malfaçons que les défauts de conformité. Les réserves de l’Acquéreur seront acceptées ou contredites par le vendeur.'.
L’article 33.7 du contrat stipule que le : 'Le vendeur s’oblige à effectuer les travaux de levée des réserves formulées lors de la livraison acquéreur dans un délai de trois (3) mois à compter de cette livraison acquéreur.
L’acquéreur s’oblige à laisser au vendeur et à ses intervenants un accès aux biens pour permettre au vendeur d’effectuer les travaux qui seraient nécessaires au titre de la levée des réserves.
À l’issue du délai de trois (3) mois, le vendeur convoquera l’Acquéreur avec un préavis de cinq (5) jours calendaires minimum pour constater la levée ou la subsistance des réserves listées lors de la livraison acquéreur et les parties rédigeront un procès-verbal établi contradictoirement entre elles.
Si au jour prévu pour le constat de levée des réserves, l’Acquéreur ne se présente pas, les réserves seront réputées avoir été levées.'
En l’espèce, le procès-verbal de réception mentionne les réserves suivantes :
'N°1 […]: vérification des équipements électriques après mise sous tension par l’acquéreur [….]
N° 2 […] vérification bon fonctionnement de la porte après mise sous tensions […]
N°3 […]Menuiserie extérieure mezzanine ne s’ouvre pas en position battante x2 […].'
Il convient de rappeler que la remise des clés s’est déroulée le 04 août 2023 et l’acquéreur ne conteste pas avoir pris possession de l’immeuble. D’ailleurs, la société Ljk [F] a conclu un bail commercial le 05 octobre 2023, avec la société Affluence Trading Compagny sur le local litigieux.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, la société [F] 117 indiquait à la société LJK : 'les réserves notées dans l’annexe du procès-verbal de livraison de votre cellule ont toutes été levées. Par conséquent, vous trouverez ci-joint le dernier appel de fonds afin que vous puissiez prendre vos dispositions et l’attestation de levée de réserves à nous retourner tamponnée et signée.'
Si en vertu des dispositions contractuelles le vendeur aurait dû convoquer l’acquéreur pour constater la levée des réserves, aucun élément ne démontre que celui-ci ait sollicité un rendez-vous ou contesté ce courrier.
Au surplus, il convient de rappeler que les réserves ne concernaient pas la présence d’une fuite, et l’appelante ne justifie d’ailleurs d’aucune réclamation relative à l’état du local antérieure à l’introduction de l’instance par la société [F] 2017.
L’appelante déclare qu’il existe des contestations sérieuses tenant à la présence de fuites dans l’immeuble et au silence dolosif des sociétés Promoval et [F] [M] durant le rendez-vous de remise des clés.
Elle transmet à ce titre des photographies qui, non seulement ne permettent pas d’affirmer qu’il s’agit de l’immeuble litigieux, mais présentent des dates du 14 avril 2023, du 28 juillet 2023, et du 02 août 2023, soit antérieurement à la remise des clés, à l’exception de la dernière photographie qui n’est pas datée.
En conséquence, aucun élément ne permet d’établir qu’au jour de la remise des clés, des fuites auraient pu être toujours présentes, ni a fortiori qu’elles auraient pu être dissimulées par la société Promoval ou la société [F] [M].
L’appelante joint également une attestation de [O] [R] qui indique qu’à partir du [M] avril 2023, la société Promoval avait connaissance d’un problème 'majeur’ d’évacuation des eaux de pluie. Toutefois, [O] [R] ne précise pas comment il a eu connaissance de ce fait qu’il relate, et la société Ljk [F] ne mentionne ni sa qualité, ni le contexte de son intervention.
Dans son attestation M. [H] [Y] [V], qui occupe un local adjacent à celui de la société Ljk, écrit en substance qu’il avait remarqué la présence d’eau stagnante dans son local le 04 avril 2023, et que le jour de l’état des lieux, la société Promoval leur avait indiqué que ce problème allait être résolu. Toutefois, cette seule attestation ne présente aucun caractère probant quant à la présence d’une fuite dans le local de la société Ljk.
La société [F] [M] transmet d’autre part un contrat conclu le 15 septembre 2023 avec la société HSI concernant l’exécution d’un marché sur les réseaux siphoïdes sur les bâtiments [Adresse 4], ainsi qu’un procès-verbal de réception des travaux du 22 septembre 2023 et un procès-verbal de levée de réserve. Elle démontre ainsi être intervenue sur l’évacuation des eaux pluviales.
Finalement, il apparaît que la présence d’infiltrations d’eaux pluviales dans le local de la société Ljk postérieurement à la livraison n’est étayée par aucun élément, et le moyen tenant à l’existence d’un dol, du fait de la rétention d’information du vendeur, n’est donc pas de nature à caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision pour le vendeur.
S’agissant de l’incendie allégué, il y a lieu de constater que, outre que le tribunal judiciaire de Pontoise indique dans son ordonnance du 8 novembre 2024 qu’il a une origine criminelle, cet événement est en tout état de cause totalement inopérant en l’espèce puisque cet accident a eu lieu le 6 mars 2024, soit plus de 6 mois après la livraison de l’immeuble, et il n’est en lien ni avec les réserves relevées ni avec le dol invoqué.
Ainsi, il apparaît qu’aucun des désordres allégués par la société Ljk ne constitue une contestation sérieuse au paiement du solde du prix et la provision accordée par le premier juge d’un montant de 38 700 euros sera donc confirmée.
sur les intérêts
L’article 14.14 du contrat stipule : 'Toute somme due par l’acquéreur au vendeur au titre de l’Acte, non payée à son exacte échéance donnera lieu à une indemnité compensatrice égale à un (1%) pour-cent par mois de retard sur le montant des impayés, le calcul se fera par mois civil complet, tout mois commencé étant dû.
Cette indemnité sera due sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et sans que sa perception vaille de la part du vendeur octroi d’un délai supplémentaire de règlement'.
La société [F] [M] sollicite la condamnation de la société Ljk [F] au versement de ces intérêts de retard. Elle précise que la somme de 38 700 euros était exigible depuis le mois d’octobre 2023, remarque qu’au mois de juin 2025, la société Ljk [F] avait accumulé un retard de paiement de 20 mois et nie que la levée des réserves fasse l’objet d’une contestation sérieuse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, susceptible en conséquence d’être modérée par le juge du fond, dont l’application échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
sur la demande de dommages et intérêts
S’agissant des dommages et intérêts prononcés par le premier juge, il convient de constater que le paiement du solde de prix a subi un retard important, pesant sur la comptabilité de la société [F] [M].
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Ljk [F] à verser à la société [F] [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
sur la demande au titre de la procédure abusive
La procédure en paiement de la société [F] [M], qui obtient satisfaction, ne peut être considérée comme abusive, et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement de la société Ljk [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Ljk [F] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [F] [M] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Ljk [F] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ljk [F] à verser à la société [F] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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