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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 novembre 2024, N° 24/04334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2024 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/04334
APPELANTE
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, Monsieur [D] [I], et de son directeur général, Monsieur [E] [B], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉ
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— AVANT DIRE DROIT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2019, M. [M] [F] a ouvert « un compte courant privé » n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres du Crédit Industriel et Commercial ci-après CIC. Il lui a été consenti une première autorisation de découvert à hauteur de 500 euros le 2 octobre 2019 puis une seconde autorisation à hauteur de 1 000 euros selon offre validée électroniquement le 18 septembre 2021.
Par contrat du 24 décembre 2019, M. [F] a ouvert un autre compte bancaire à l’agence CIC [Localité 11] [Localité 9] retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2021, le CIC consenti à M. [F] un crédit renouvelable dénommé « Allure Libre » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 2 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, avec un taux d’intérêts débiteur de 8,50 % l’an variable.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et de la clôture des comptes.
Par acte du 26 mars 2024, la société CIC a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur des deux comptes et du solde débiteur du crédit renouvelable lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s’agissant du compte professionnel n° 000206622 01 et a débouté la banque de l’intégralité de ses autres demandes en la condamnant au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le compte n° 00020662201 était un compte expressément à vocation professionnelle échappant à la compétence du juge des contentieux de la protection par application des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et L. 312-1 et L. 311-1, 2° du code de la consommation.
S’agissant du solde débiteur de compte et du crédit renouvelable, il a considéré qu’à défaut de produire les relevés du compte, il lui était impossible de déterminer si l’action était recevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 décembre 2024, la société CIC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 février 2025, la société CIC demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— en conséquence, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 553,39 euros à majorer des intérêts au taux légal du 10 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX04],
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 863,45 euros majorée des intérêts au taux légal du 10 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03],
— de le condamner à lui payer la somme de 2 228,89 euros à majorer des intérêts au taux de 12,320 % du 10 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10697 000206313 06,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle affirme que si la convention d’ouverture de compte du 24 décembre 2019 mentionne que celui-ci serait octroyé à titre professionnel, cette appellation est erronée, M. [F] n’exerçant aucune activité déclarée justifiant l’octroi d’un compte destiné à financer celle-ci. Elle soutient que ce compte doit être qualifié de privé, ce qui justifie la compétence de la juridiction civile.
S’agissant du solde débiteur du compte 301, elle indique produire la convention d’ouverture, le contrat de découvert autorisé, un décompte, les relevés de compte ce qui doit conduire la juridiction à infirmer la décision sur le rejet de sa demande de ce chef.
S’agissant du prêt 06, elle indique communiquer le contrat, le relevé des échéances impayées, un décompte ainsi que les relevés du compte de sorte que le jugement sera infirmé sur le rejet de sa demande de ce chef.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 février 2025 délivré à étude et les conclusions de l’appelante par acte du 24 février 2025 délivré à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mis à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le solde du compte n° [XXXXXXXXXX03] et les autorisations de découvert des 2 octobre 2019 et 11 septembre 2021
Le compte bancaire personnel a été ouvert de manière électronique le 30 juillet 2019. Le bordereau de pièces vise une pièce 2 constituée d’un fichier « DocuSign » et « des conditions générales du 30 juillet 2019 ». La cour constate en cours de délibéré que le dossier de plaidoirie ne contient pas cette pièce qui a trait au bien-fondé de la demande. Il n’est pas non plus produit de copie attestant de l’identité du signataire du contrat.
S’agissant de l’autorisation de découvert du 2 octobre 2019 validée électroniquement, la société CIC produit au soutien de ses prétentions l’offre de contrat signée électroniquement, une enveloppe de preuve de signature électronique, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles non paginée et non signée avec la mention « à remettre à l’emprunteur », une fiche d’expression de besoins signée électroniquement et un justificatif de consultation du FICP du 27 septembre 2019.
S’agissant de l’autorisation de découvert du 18 septembre 2021 validée électroniquement, la société CIC produit au soutien de ses prétentions l’offre de contrat signée électroniquement, une enveloppe de preuve de signature électronique, une fiche d’expression de besoins signée électroniquement, et une fiche « un crédit vous engage et doit être remboursé ».
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la cour soulève d’ores et déjà d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts et invite le conseil de la banque, dans le cadre de la réouverture des débats qui est ordonnée dans les termes du dispositif, à conclure sur ce motif de déchéance et à produire toute pièce utile à l’appui de ses prétentions.
En outre, selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, la cour soulève d’ores et déjà d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts et invite le conseil de la banque, dans le cadre de la réouverture des débats qui est ordonnée dans les termes du dispositif, à conclure sur ces motifs de déchéance et à produire toute pièce utile à l’appui de ses prétentions.
Sur le solde du crédit renouvelable du 26 mai 2021 n° 30066 10697 000206313 06
La société CIC produit au soutien de ses prétentions l’offre de contrat signée électroniquement le 26 mai 2021, une fiche d’expression de besoins signée électroniquement, la notice d’information relative à l’assurance signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles non paginée et non signée, la fiche de renseignements signée électroniquement, un relevé des échéances en retard, les justificatifs de consultation du FICP des 27 mars 2021, 13 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 28 février 2023.
Il n’est pas produit de fichier de preuve de signature électronique ni d’attestation de fiabilité des pratiques, ces points ayant trait au bien-fondé de la demande en paiement.
La cour soulève également sur le même fondement le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise d’une FIPEN et défaut de vérification suffisante de solvabilité de l’emprunteur et invite le conseil de la banque, dans le cadre de la réouverture des débats qui est ordonnée dans les termes du dispositif, à conclure sur ces motifs de déchéance et à produire toute pièce utile à l’appui de ses prétentions.
Il n’est pas non plus justifié des courriers de renouvellement du contrat, ce qui est un motif de déchéance du droit aux intérêts selon les articles L. 312-65, L. 312-77 et L. 341-5 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office à savoir ceux prévus par les articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation qui imposent la remise d’une FIPEN, articles L. 312-16, L. 312-17 et L. 341-2 du même code qui imposent une vérification renforce de la solvabilité de l’emprunteur, articles L. 312-65, L. 312-77, et L. 341-5 du code de la consommation qui obligent le prêteur à formaliser le renouvellement annuel du contrat ;
Invite la société Caisse de crédit industriel et commercial à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire toute pièce utile à cet égard, ainsi que les pièces visées par la cour ayant trait au bien-fondé de ses demandes (fichiers de preuve de signature électronique, attestations de fiabilité des pratiques s’agissant de l’ouverture de compte du 30 juillet 2019 avec recueil d’identifié de M. [F], et s’agissant du contrat de crédit renouvelable du 26 mai 2021) et ce au plus tard le 26 mars 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 1er avril 2026 à 14h pour plaider ;
Réserve les demandes au fond liées à ces trois contrats, l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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