Infirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mars 2026, n° 26/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01756 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJL
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[D]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [I]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
comparant assisté de Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [O] [A], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 9 mars 2026à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée le 10 novembre 2025 à [P] [I].
Par décision en date du 3 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 mars 2026.
Suivant requête du 5 mars 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mars 2026 à 12h26, [P] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 6 mars 2026, reçue le même jour à 15h58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2026 à 16h05 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [I],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [I],
' ordonné en conséquence la mise en liberté de [P] [I].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 mars 2026 à 17 heures 27 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que le premier juge a outrepassé sa compétence en ce que la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français relève de la compétence du juge administratif; que par ailleurs les pièces produites par la préfecture du Rhône permettent de considérer que la notification a eu lieu et qu’il appartenait à [P] [I] de faire connaître à la préfecture sa nouvelle adresse; que pour le surplus, [P] [I] représente une menace à l’ordre public, n’a pas de garanties de représentation, n’a pas de ressources et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français.
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 mars 2026 à 17h22 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue.
Elle soutient que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur la légalité ni sur le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2013 ; que [P] [I] ne présente pas de garanties de représentation et qu’il a indiqué clairement son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
Le 8 mars 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a comparu et a soutenu oralement ses réquisitions.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a a repris les termes de sa déclaration d’appel.
Le Conseil de [P] [I] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il explique que la préfecture a envoyé sa notification de l’obligation de quitter le territoire français à une adresse inconnue ; qu’il a justifié qu’il habitait à une autre adresse ; qu’il n’a appris l’existence de l’obligation de quitter le territoire français que le 3 mars 2026 ; qu’elle n’est donc pas exécutoire car elle lui accorde un délai de départ volontaire de 30 jours ; que la préfecture du Rhône ne démontre pas qu’elle a envoyé ces éléments à la bonne adresse ;
A titre subsidiaire, il sollicite que l’arrêté de placement en rétention administrative soit déclaré irrégulier pour défaut de motivation s’agissant de ses garanties de représentation et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait alors qu’il est simplement convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon le 4 mai 2026 et qu’il est présumé innocent.
[P] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise le 10 novembre 2025 à l’encontre de [P] [I] a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue le 18 novembre 2025 et est revenue accompagnée de la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
Le conseil de [P] [I] soutient qu’il existe un défaut de base légale à l’arrêté de placement en rétention administrative de ce dernier en raison de l’irrégularité de la notification de cette arrêté préfectoral dès lors que l’accusé de réception mentionne « n’habite plus à l’adresse indiquée » et que la préfecture a effectué cette notification à l’ancienne adresse de [P] [I].
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III , comme des termes des articles L 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auxquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Ce moyen d’irrégularité était dès lors inopérant.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente» ;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [P] [I] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce que la préfecture a omis de préciser qu’il n’avait jamais fait l’objet de condamnation pénale et qu’il souffrait de douleurs à l’épaule et à la tête importantes dues à un accident en Algérie.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— [P] [I] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences des mesures d’éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur;
— [P] [I] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existences effectifs puisqu’il déclare, lors de son audition, être domicilié à [Localité 5] sans plus de précision, être technicien du BTP et gagner 2000 € de salaire sans pouvoir justifier de la licéité de cette activité;
— le comportement de [P] [I] est constitutif d’une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 3 mars 2026 pour des faits d’agressions sexuelles imposées à une personne vulnérable;
— [P] [I] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que l’administration dispose d’une copie de son passeport algérien valable jusqu’au 16 juillet 2027 qui sera transmis aux autorités;
— [P] [I] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative et il ne ressort pas d’éléments de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement au centre de rétention.
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [P] [I] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu’il n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation du retenu de manière exhaustive mais uniquement ceux qui lui permettent de motiver sa décision; que par ailleurs il ne résulte d’aucun texte qu’il doit se mettre en situation de rechercher les éléments justificatifs correspondants aux allégations du retenu;
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue, de la menace pour l’ordre public ainsi que sur l’absence de proportionnalité de la mesure.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Par ailleurs, le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompait grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [P] [I] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation en ce qu’il vit dans un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] qu’il loue à son nom et que s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, il a été mis en cause pour des faits de viol le 28 septembre 2022, des faits de violence conjugale le 5 mars 2023 ainsi que des faits d’agressions sexuelles le 3 mars 2026 mais aucun de ces faits n’ont donné lieu à des poursuites pénales.
S’agissant des garanties de représentation, il ressort des éléments du dossier que [P] [I] a été auditionné le 3 mars 2026 et qu’il a déclaré être domicilié à [Localité 5] sans autre précision et vouloir rester en France en infraction avec la décision qui a été prise à son encontre par l’autorité préfectorale.
Concernant la menace qu’il représente à l’ordre public, il résulte des éléments du dossier que [P] [I] est convoqué le 4 mai 2026 devant le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique et qu’il a été signalé le 28 septembre 2022 pour des faits de viol ainsi que le 14 janvier 2023 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint non poursuivies;
Force est de constater également que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard de la liste ci-dessus visée.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative dès lors que [P] [I] ne justifie d’aucune remise de passeport en cours de validité nécessaire pour la mise en oeuvre éventuelle d’une assignation à résidence et qu’il représente une menace à l’ordre public au regard de la convocation devant le tribunal correctionnel et des deux signalements dont il fait l’objet.
Ces moyens ne peuvent en conséquence être accueillis.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [P] [I] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour être démuni de tout document d’identité original et dont la volonté affichée est de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et qui par ailleurs représente une menace à l’ordre public sera prolongée, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [I] irrégulière et à dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
Rejetons le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté placement en rétention administrative de [P] [I];
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative formulé par [P] [I] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [I];
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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