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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2025, n° 22/10504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/10504 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJZ
Ordonnance n° 2025/M149
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Vu l’instance opposant :
Société SOUTH WEST LONDON PROPERTIES LTD prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
Appelante
à
Mme [M] [X] [T]
M. [L] [X] [T]
Me [Z] [P]
Me [R] [C]
Me [L] [A]
Mme [W] [T]
Mme [H] [T]
M. [G] [T]
Société LA SOCIÉTÉ SOUTH WEST LONDON PROPERTIES LTD
tous représentés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [U] veuve [F]
M. [Y] [O]
tous deux représentés par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Jean-marie TROEGELER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
La procédure, ouverte sur appel en date du 20 juillet 2022, a été appelée à l’audience sur incident du 20 février 2024 à la demande de l’appelante qui a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 14 août 2023.
Elle a fait l’objet de quatre renvois consécutifs au motif que les parties sont en pourparlers transactionnels.
A l’audience du 20 janvier 2025, un ultime renvoi a été accordé aux parties pour finaliser leur accord ou plaider l’incident, les parties étant avisées qu’à défaut, la procédure serait radiée.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, les parties ont de nouveau sollicité un renvoi au motif que les pourparlers sont toujours en cours et qu’elles ne sont pas en état de plaider l’incident.
Il y a lieu en conséquence de radier la procédure pour défaut de diligences des parties.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu’elle sera rétablie au rôle sur demande des parties afin que l’incident soit effectivement plaidé ou sur justification d’un accord entre les parties, soit sur l’incident, soit sur le fond.
Fait à [Localité 3], le 27 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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