Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 27 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 13 août 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 13 août 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistré sous le N° RG 25/03150 et celle introduite par le recours de M. [P] [D] enregistrée sous le N° RG 25/03149, déclarant le recours de M. [P] [D] recevable, rejetant le recours M. [P] [D], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 15h29 complété à 16h51, par M. [P] [D] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 13 août 2025 à 17h57
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé s’agissant de l’arrêté de placement, que les arguments tirés des garanties de représentation suffisantes qu’il présente et de l’absence de trouble à l’ordre public ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Si le grief tiré du défaut de présentation du registre actualisé constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être élevée pour la première fois en cause d’appel, l’intéressé ne précise aucunement les informations qui seraient manquantes aux extraits des registres versés au dossier ; d’où il ressort que l’acte d’appel ne peut pas être considéré sur ce point comme suffisamment motivé.
Enfin le troisième moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration qui n’aurait pas saisi les autorités consulaires italiennes alors qu’il dispose d’une CNI italienne est peu pertinent puisque, d’une part, il n’a pas été soulevé devant le premier juge et que, d’autre part, l’administration justifie qu’elle a effectué des diligences suffisantes en formulant une demande de routing d’éloignement vers la Côte d’Ivoire le 8 août 2025 à 14h25. Ce revient en réalité à contester la possibilité d’être éloigné vers la Côte d’Ivoire dont il est natif et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention ; que le juge judiciaire n’est pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif ; qu’il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 août 2025 à10h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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