Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 29 juillet 2024, N° 2022001473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/527
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFJ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 29 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2022001473
S.A.R.L. AE CONSEIL
C/
S.A.S. [X] [L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. AE CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d’AJACCIO, et Me Guillaume ROSSI, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [X] [L]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Alain GUIDI de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET BGDM, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [V] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société [X] [L] à payer à la société AE Conseil la somme de 1 340,72 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, une somme de 2 500 euros au titre des frais de gardiennage, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il a également rejeté la demande de la société AE Conseil du paiement d’une somme de 7 600 euros au titre du préjudice de jouissance, a rejeté la demande de la société AE Conseil de condamner la société [X] à payer une somme de 782,47 euros au titre de la facture émise le 25 septembre 2019, a condamné la société AE Conseil à payer à la société [X] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais de gardiennage, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, la société AE Conseil a interjeté appel de la décision en ce que tribunal de commerce a limité à la somme de 2 500 euros les frais de gardiennage, l’a condamnée à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté sa demande du paiement d’une somme de 7 600 euros au titre du préjudice de jouissance, a rejeté sa demande de la société AE Conseil de condamner la société [X] à payer une somme de 782,47 euros au titre de la facture émise le 25 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 11 juin 2025, l’appelante sollicite la confirmation de la décision pour la somme de 1 340,72 euros, l’infirmation pour le rejet de la somme au titre du préjudice de jouissance et au titre de la facture du 25 septembre 2019, sa condamnation au titre des frais de gardiennage et sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le débouté de la société [X] [Y], sa condamnation au paiement d’une somme de 7 600 euros au titre du préjudice de jouissance, d’une somme de 782,47 euros au titre de la facture émise le 25 septembre 2019, sa condamnation au paiement d’une somme de 8 400 euros au titre des frais de gardiennage, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva du 11 mars 2025, l’intimée sollicite la confirmation de la décision, en ce qu’elle a condamné la société AE Conseil à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement pour le surplus, condamner la société AE Conseil à lui payer la somme de 5 283 euros au titre de la facture du 29 septembre 2019, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ou à la compensation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’infirmation :
Sur la responsabilité contractuelle :
La société appelante explique qu’elle a une activité de location de longue durée de voiture et qu’elle est propriétaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], déclaré volé par le précédent propriétaire, M. [K], qui a appris que le véhicule était stationné depuis plusieurs années dans un parc de stationnement géré par la société [X], laquelle lui a indiqué qu’il fallait faire des réparations. M.[K] a confirmé une commande de travaux auprès de cette sociéte, les travaux ont été faits et il a récupéré le véhicule pour un contrôle technique qui a conclu à une importante détérioration de plusieurs pièces du véhicule. Une expertise amiable où la société [X] était absente a conclu à un état des freins arrière lié à l’intervention du garage [X] et une expertise judiciaire. Elle ajoute qu’il a été demandé au garage de prendre en charge les réparations et les frais de gardiennage sans réponse.
L’appelante soulève la responsabilité contractuelle de la société [X] et elle sollicite le coût de la remise en état, soit 1 340,72 euros, qu’elle justifie avoir payé. Elle sollicite également le remboursement de la facture d’un montant de 782,47 euros.
En réponse, l’intimée sollicite le débouté pour le remboursement de la facture et conteste la position de l’expert qui s’est prononcé sur des questions de droit et indique que la seule indemnisation possible est la somme de 1 340,72 euros au titre des réparations.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La société appelante sollicite également le remboursement de la facture.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Il est acquis qu’en matière de preuve, tous les modes de preuve sont admissibles, que ce soit la preuve par présomption ou la preuve par témoins.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard ou de l’inexécution de l’obligation.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de la société AE Conseil a été déclaré volé le 10 septembre 2015.
Cette dernière ayant retrouvé son véhicule a souhaité faire des réparations, dont le coût a été proposé par estimation à la somme de 782,47 euros.
Le 21 novembre 2019, un expert a été désigné dans le cadre d’une expertise amiable et non contradictoire, lequel a conclu à une responsabilité du garage [X].
Il est acquis que le juge ne peut statuer en s’appuyant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, une expertise unilatérale, même effectuée contradictoirement, ne présente pas les garanties d’impartialité et d’objectivité suffisantes pour constituer un moyen de preuve recevable. Par principe, une expertise unilatérale ne peut donc pas constituer la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
Or, en l’espèce, suite à l’expertise amiable, une expertise judiciaire en date du 8 septembre 2021 a déterminé que le piston de l’étrier de frein arrière gauche avait été mal positionné lors de l’intervention engendrant un frottement permanent de plaquettes et l’échauffement anormal des freins arrière gauche.
Il a fixé le coût de la remise en état à la somme de 1 338,33 euros.
Il a fixé un préjudice de jouissance à la somme de 7 560 euros.
La cour constate au regard de cette expertise contradictoire et du déroulement des faits que la responsabilité contractuelle du garage [X] autos dans les désordres constatés sur le véhicule de la société AE Conseil est engagée.
La cour constate que cette dernière a réglé une somme de 1 340,72 euros au titre des réparations, la société [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme, la décision est confirmée sur ce point.
La demande de remboursement de la facture d’un montant de 782,47 euros n’est pas fondée en droit et ne peut être accueillie, car la prestation même défectueuse a bien été exécutée.
La demande de remboursement est donc rejetée, la décision est confirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance :
La société appelante sollicite un préjudice de jouissance pour une immobilisation de son véhicule du 1er octobre 2019 au 24 septembre 2021. Elle prend en compte la location d’un véhicule et sollicite une somme de 7 560 euros.
En réponse, l’intimée explique qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ou de bilan comptable ou d’une perte de marge commerciale.
La cour relève qu’il est acquis qu’il est nécessaire d’établir un lien de causalité direct entre le fait dommageable initial et le préjudice allégué.
En l’espèce, contrairement à ce que dit l’expert, le préjudice de jouissance n’est pas automatique, il convient de le démontrer et de le quantifier.
La cour rappelle que si l’expertise judiciaire est un élément permettant d’aider à la décision, il appartient au juge de déterminer juridiquement et dans les faits l’existence et la consistance d’un préjudice.
La société appelante indique qu’elle est un loueur professionnel et qu’elle a subi un trouble de jouissance inhérent à l’immobilisation du véhicule.
La cour indique qu’il y a un lien de causalité entre la réparation défaillante, l’immobilisation du véhicule et le préjudice de la société appelante qu’il convient de réparer.
La cour se base que l’expertise judiciaire qui a donné une base de calcul qui lui permet d’apprécier le préjudice de jouissance.
Ainsi, la cour prend en considération la valeur de 10 euros par jours avec une location non pas sur tout le mois mais sur 20 jours par mois, soit une somme de 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence, la société [X] est condamnée à un préjudice de jouissance d’un montant de 4 200 euros, la décision est infirmée en ce sens.
Sur les frais de gardiennage :
L’appelante explique que les frais de gardiennage sont de 400 euros par mois, l’intégralité de ce poste de préjudice doit être pris en charge par la société [X].
En réponse, l’intimée explique que la facture n’est pas équivalente à la somme réclamée, la société AE Conseil ne rapportant pas la preuve du paiement de cette facture
Selon l’article 1917 du code civil, le dépôt est, par principe, gratuit.
Il est acquis cependant, en matière automobile, que lorsqu’un véhicule est déposé chez un garagiste dans le cadre d’un contrat d’entreprise (réparations, interventions, investigations acceptées), le dépôt, accessoire à ce contrat, est présumé fait à titre onéreux.
Il appartient alors au propriétaire de rapporter la preuve du caractère gratuit.
Il est acquis que le simple dépôt pour expertise ne consitue pas la conclusion d’un contrat d’entreprise et que dès lors, la présomption d’onérosité ne s’applique pas.
En l’espèce, la société AE Conseil sollicite une somme de 8 400 euros au titre des frais de gardiennage, sans distinguer si ce dépôt est relatif à l’expertise qui est gratuit ou s’il est fait dans le cadre d’un contrat d’entreprise, ce qui est onéreux.
A titre reconventionnel, la société [X] a sollicité une somme de 5 283 euros pour le gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
La cour constate que ce gardiennage est lui à titre onéreux puisque suite à un contrat d’entreprise.
Cependant, le caractère onéreux n’existe que pour la période des réparations faite suivant estimation du 25 septembre 2019 jusqu’au 1er octobre 2019 où il a été immobilisé au garage de la plaine à [Localité 3].
La cour considère donc que si la somme due pour 907 jours est de 5 283 euros, le gardiennage démontré et justifié par un contrat d’entreprise du 25 septembre au 1er octobre 2019, justifie le paiement d’une somme de 41 euros pour 7 jours.
La société AE conseil n’est redevable que de cette somme, la somme sollicitée n’est justifiée par aucune date d’arrivée du véhicule, de bon de dépôt au garage [X].
La cour relève que dans ses conclusions, la société appelante a précisé qu’elle avait réglé une somme de 5 600 euros au titre du gardiennage à [Localité 4] et qu’elle sollicite une somme de 8 400 euros.
Les pièces produites aux débats montrent effectivement une facture acquittée de 5 600 euros, mais l’appelante ne rapport pas la preuve du paiement de la facture de 2 800 euros.
En conséquence, la société [X] [L] ne sera redevable que de la somme de 5 600 euros, la décision est infirmée en ce sens.
La cour considère que la société AE Conseil est redevable de la somme de 41 euros à l’égard de la société [X] [Y] et que cette dernière est redevable de la somme de 5 600 euros à l’égard de la société AE Conseil.
Les sommes seront donc compensées et la société [X] sera condamnée au paiement d’une somme de 5 559 euros au titre des frais de gardiennage.
La décision est infirmée en ce sens.
L’équité commande que la décision au titre de l’article 700 prononcée en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société [X] [Y] soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [X] [Y] est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 29 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société [X] [L] à payer à la société AE Conseil la somme de 1 340, 72 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la facture de 782,47 euros, en ce qu’il a condamné la société [X] [L] à payer à la société AE Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, aux dépens et frais d’expertise et en ce qu’il a condamné la société AE Conseil à payer à la société [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais d’expertise.
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 29 juillet 2024 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société [X] [L] à payer à la société AE Conseil la somme de 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société [X] [L] à payer à la société AE Conseil la somme de 5 600 euros au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE la société AE CONSEIL à payer la société [X] [L] la somme de 41 euros au titre des frais de gardiennage,
ORDONNE la compensation des sommes et en conséquence,
CONDAMNE la société [X] [L] à payer à la société AE Conseil la somme de 5 559 euros, soit la différence entre 5 600 euros et 41 euros.
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société AE Conseil de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la société [X] [L] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE la société [X] [L] à payer à la société AE Conseil la somme de 5 000 euros au titre 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la société [X] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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